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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01388

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01388

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1691/24 N° RG 22/01388 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ55 MLB/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 19 Septembre 2022 (RG F 21/00507 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [L] [Adresse 2] représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009328 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉS : M. [Y] [O] Es qualité d' Administrateur judiciaire de la SAS JIMMY - signification DA le 07/12/22 à domicile [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat Association CGEA D'[Localité 4] - signification de la déclaration d'appel le 01/12/22 à personne morale [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [L], né le 31 décembre 1970, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité d'employé polyvalent par la SAS Jimmy Occasion, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1 880,71 euros. Le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Jimmy Occasion le 29 janvier 2020 puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 24 mars 2020 et désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 21 février 2020 par M. [L] et M. [M] [U], président de la SAS Jimmy Occasion, en vue de la rupture du contrat de travail au 28 mars 2020. Par requête reçue le 25 novembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de rupture de fin de contrat. Par jugement en date du 19 septembre 2022 le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [L] dans la liquidation judiciaire de la SAS Jimmy Occasion à la somme de 886,67 euros nette à titre d'indemnité de fin de contrat. Il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes, débouté le CGEA d'[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, dit le jugement opposable au CGEA d'[Localité 4] dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-12, L.3253-17 et D.3253-6 du code du travail, dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire selon l'article R.1454-28 du code du travail et fixé à 2 123,38 euros brut la moyenne dans trois mois de salaire, précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SAS Jimmy Occasion dont Maître [Y] [O] est le liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code de commerce et laissé à chacune des parties ses entiers dépens. Le 11 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 22 décembre 2022, signifiées respectivement les 29 décembre 2022 et 6 janvier 2023 au CGEA d'[Localité 4] et à Maître [O] ès qualités, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 886,87 euros le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle devant lui revenir et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de salaires et, statuant à nouveau, de dire qu'il est créancier de la liquidation judiciaire pour 1 000 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et pour la somme de 24 489,50 euros au titre de rappels de salaires pour la période de février 2018 à mars 2020. Il demande également à la cour de condamner Maître [O] à lui remettre l'ensemble des fiches de paie et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA et à Maître [O] ès qualités et de condamner Maître [O] ès qualités à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Maître [O], liquidateur judiciaire de la SAS Jimmy Occasion, et l'AGS CGEA d'[Localité 4] n'ont pas conclu. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de rappel de salaires M. [L] fait valoir qu'il est une personne fragile et vulnérable, qu'il est demeuré aux services de son employeur même si, de juin 2018 à mars 2020, il n'a vécu qu'avec quelques sommes en liquide données par le chef d'entreprise, pour un total de 4 760 euros, et l'aide de sa famille. Il ajoute que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve. Les parties qui n'ont pas conclu sont réputées s'approprier les motifs du jugement, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Pour débouter M. [L], le conseil de prud'hommes a indiqué que : - Le contrat de travail est établi entre la SAS Jimmy Occasion légalement représenté entre M. [L] en sa qualité de président et M. [L] d'autre part, - Sur le Kbis figure le nom de M. [L], - Des virements bancaires ont été faits sur le LEP (5 000 euros le 6 février 2018), certains chèques ont été déposés sur le compte courant, le conseil ne possède pas tous les relevés de compte et il apparaît un virement sur un autre compte le 21 mars 2018 de 400 euros, ce même compte a été clôturé en janvier 2018 ce qui peut laisser penser que M. [L] pouvait déposer ses chèques sur le deuxième compte et M. [L] ne sait pas à quoi correspondent les remises de chèques, - M. [L] prétend ne pas avoir été payé pendant deux ans mais n'a pas saisi le conseil des référés ou demandé une rupture conventionnelle pendant ces deux années, - Il existe un manque de preuves et des incohérences dans les allégations de M. [L]. Le contrat de travail indique en effet qu'il est conclu d'une part par la SAS Jimmy Occasion «légalement représentée par M. [D] [L], en sa qualité de président» et d'autre part par M. [L]. Il est toutefois signé par M. [L] en qualité de salarié et par M. [M] [U] pour la société, de sorte que la première page apparaît affectée d'une simple erreur matérielle. M. [M] [U] a également signé pour la SAS Jimmy Occasion la convention de rupture conventionnelle et, au contraire de ce qui a été indiqué par les premiers juges, c'est le nom de M. [M] [U] qui apparaît sur l'extrait Kbis de la SAS Jimmy Occasion en qualité de président de la société. Le nom de M. [L] n'y figure aucunement. Les éléments de nature bancaire évoqués par le conseil de prud'hommes ne sont pas produits en cause d'appel, étant observé qu'ils sont antérieurs à la période litigieuse. Il doit par ailleurs être rappelé que c'est à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement des salaires. Ce n'est donc pas à M. [L] de justifier de la provenance des sommes créditées sur son compte et l'absence de production de l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires ne peut utilement lui être opposée, non plus que l'absence d'engagement d'une procédure en référé. M. [L] a établi un décompte manuscrit des sommes qu'il indique avoir reçues en espèces de la part de son employeur entre juin 2018 et février 2020 pour un total de 4 760 euros. Ce décompte n'est contredit par aucun élément démontrant qu'il aurait reçu des sommes supplémentaires. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de fixer la créance de salaire de M. [L] à la somme réclamée de 24 489,50 euros au titre de rappels de salaires pour la période de février 2018 à mars 2020. Sur la demande d'indemnité de rupture Au soutien de son appel, M. [L] fait valoir que l'indemnité de rupture conventionnelle est de 1 000 euros. Il ne s'explique pas la motivation du conseil de prud'hommes qui lui a alloué le minimum légal pour 886,67 euros nette en indiquant ne trouver que la première page de la rupture conventionnelle. La convention de rupture conventionnelle signée en page 2 par le président de la SAS Jimmy Occasion mentionne que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est fixée à 1 000 euros. Le paiement de cette somme n'étant pas justifié, il convient d'infirmer le jugement et de fixer la créance de M. [L] à ce titre à la somme de 1 000 euros. Sur les demandes accessoires Il y a lieu d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à M. [L] une fiche de paie conforme à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. M. [L] ne précise pas les documents sociaux dont il demande la rectification et sera débouté de sa demande nouvelle de remise des documents sociaux rectifiés. L'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 et D.3253-6 du code du travail. Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts. Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de M. [L] à l'état des créances salariales de la SAS Jimmy Occasion aux sommes suivantes : 24 489,50 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2018 à mars 2020 1 000 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Ordonne à Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Jimmy Occasion, de remettre à M. [L] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt. Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 et D.3253-6 du code du travail. Déboute M. [L] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Jimmy Occasion. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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