Texte intégral
ARRET DU
28 Juin 2024
N° 935/24
N° RG 24/00493 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMKZ
rectification erreur matérielle
Arrêt de la
Cour d'appel de DOUAI en date du
23 février 2024
RG 21/903
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Mai 2021
(RG 19/30 -section )
GROSSES
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANTE :
Mme [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Association BIEN ETRE ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES
Assisté de Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON, substitué par
Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
:Conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
signé par Muriel LE BELLEC,Conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] a été engagée en qualité d'Infirmière de soins à domicile, par contrat à durée indéterminée le 1er février 1992 par l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES», qui emploi habituellement plus de 140 salariés.
La convention collective nationale de la Branche de l'Aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 était applicable à la relation de travail.
Au dernier état de la relation de travail, Madame [B] occupait le poste de directrice générale d'entité.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 11 juin 2018, Madame [B] a reçu notification d'un licenciement pour faute grave par lettre du 21 juin 2018.
Contestant le licenciement, Madame [B] a saisi le 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement de Madame [H] [B] est bien fondé sur une faute grave et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, dit et jugé que Madame [H] [B] ne démontre pas avoir subi quelque préjudice que ce soit du fait de la rupture de son contrat de travail, a débouté Madame [H] [B] de l'intégralité de ses demandes, condamné Madame [H] [B] à payer à l'association BIEN ETRE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Le 20 mai 2021, Madame [H] [B] a interjeté appel de la décision prud'homale.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour de céans a :
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamné l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» à payer à Madame [H] [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» aux dépens d'appel.
Par requête reçue le 28 février 2024, Madame [H] [B] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.
Le 12 mars 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de quine jours. L' association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» n'a pas présenté d'observations. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
En application de l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
L'arrêt est confirmé en ce qu'il a licencié Madame [B] pour faute grave et l'a déboutée de ses demandes. Alors que dans ses motifs, l'arrêt a condamné Madame [B], partie perdante, aux dépens de première instance, par confirmation du jugement ainsi qu'aux dépens d'appel, le dispositif de l'arrêt du 23 février 2024 confirme le jugement entrepris, mais condamne l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» aux dépens, ainsi qu'à payer à Madame [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, il apparaît que le dispositif de l'arrêt du 23 février 2024 est affecté d'une erreur matérielle et qu'il y a lieu de condamner Madame [B] à payer à l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel de Douai, par arrêt rectificatif, contradictoire,
Rectifie l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai en ce que, au dispositif, à la place de :
«Condamne l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» à payer à Madame [H] [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» aux dépens d'appel.»,
Il y a lieu de lire :
«Condamne Madame [H] [B] à payer à l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [B] aux dépens d'appel».
Ordonne qu'il soit fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 23 février 2024,
Met les dépens de la présente procédure de rectification à la charge du Trésor Public.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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