Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-11.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.326
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Somiser, dont le siège social est chemin d'Eguilles, Célony, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la Société gorcéenne d'électronique (SGE), sise zone d'activités du Roitelet, Gorcy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
La Société gorcéenne d'électronique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Somiser, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La SGE, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somiser, de Me Cossa, avocat de la Société gorcéenne d'électronique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident de la Société gorcéenne d'électronique que sur le pourvoi principal de la société Somiser ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1992), que la société Somiser a assigné la Société gorcéenne d'électronique (SGE) en résiliation des conventions intervenues, aux torts de cette dernière, et en paiement de certaines sommes d'argent ;
que la SGE a présenté une demande reconventionnelle en paiement de factures ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Somiser fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le marché passé entre elle et la SGE devait être résilié à ses torts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'elle n'avait contracté qu'avec la seule société SGE représentée par M. Pochon avec lequel elle avait été toujours en relation, la société Somiser démontrait que la SGE assurait la responsabilité de l'ensemble du projet ;
qu'en déclarant qu'elle n'apparaissait pas comme "la société-mère d'un groupe, quelle que soit la publicité faite autour de la complémentarité des activités des sociétés ayant collaboré au projet Automatel", sans rechercher si le marché ayant pour objet la fabrication de prototypes commercialisables n'avait pas été conclu seulement entre SEG et Somiser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de la société Somiser et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, qu'en outre, la société Somiser, qui s'était engagée, pour un prix déterminé, à effectuer, d'un côté, l'étude, d'un autre côté, la fabrication de prototypes d'appareil de transmission téléphonique automatique et de valises de programmation de synthèse de la parole avait assumé, vis-à -vis de son cocontractant qui devait commercialiser ces appareils, une obligation de résultat, celle de lui livrer des appareils commercialisables, comme le montre l'engagement qu'elle avait ainsi pris de présenter une demande d'agrément auprès des PTT ;
qu'en qualifiant l'obligation assumée par SGE d'obligations de moyens, la cour d'appel a dénaturé les conventions litigieuses et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, qu'au surplus, la cour d'appel a, en même temps, violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
et alors, qu'enfin, la société Somiser faisait encore valoir, dans ses conclusions délaissées, d'un côté, que la société SEG n'avait pas respecté ses délais de livraison, d'un autre côté, qu'elle n'avait pas effectué les démarches d'homologation auprès des services des PTT indispensables pour la commercialisation et auxquelles elles s'était engagée, enfin qu'elle n'avait livré aucune valise de programmation comme elle y était tenue ;
qu'en ne répondant pas à cette argumentation au soutien de sa demande de résiliation du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Somiser a pris contact avec la SGE et la société Polytec qui ont soumis deux devis, que les difficultés techniques rencontrées par le projet proviennent du boîtier, que celui-ci a été moulé par la société Outpress, qu'il avait été dessiné et coté par M. X... de la société Zedergue suivant un projet du 3 janvier 1985 et que M. X... était en relation d'affaires directement avec la société Somiser ;
qu'il retient enfin que les différentes sociétés ayant collaboré au projet Automotel ont une direction, une activité et un programme distincts ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la SGE a travaillé à partir d'un projet conçu par la société Somiser dont les performances et la rentabilité restaient à démontrer, que les appareils fabriqués étaient des prototypes, que les difficultés rencontrées consistaient dans des phénomènes de larsen et de résonance, lesquels provenaient exclusivement du boîtier moulé par la société Outpress, dessiné et coté par la société Zedergue ;
que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître la loi des parties, que la SGE n'était tenue qu'à une obligation de moyen ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que la SGE avait satisfait à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la SGE, en la personne de son mandataire-liquidateur, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de factures, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de rapporter la preuve du paiement ;
que, dès lors, en retenant qu'il n'est pas démontré par la société SGE, créancière d'une obligation de paiement non contestée par l'arrêt, que le coût des factures litigieuses n'avait pas été déjà inclus dans les paiements effectués par la société Somiser, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation du texte susvisé ;
Mais attendu que la preuve de la réalité de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut ;
qu'en retenant que les factures relatives au paiement du stock inutilisable ne comportaient aucune date ou étaient illisibles, qu'il n'était pas démontré que leur coût n'était pas inclus dans les paiements effectués par la société Somiser d'environ 720 000 francs, tandis que les devis totalisaient seulement 224 000 francs, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Somiser à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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