Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2024. 2310820
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310820
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, la société Babel Montpellier doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de janvier et février 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder au versement de l'aide précitée pour la période de janvier et février 2023 pour un montant de 1 440 euros.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. A comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 27 février 2024, M. A a informé le tribunal du consentement de la société requérante et du refus des services de la direction générale des finances publiques d'entrer en médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var a informé le tribunal de ce que la demande de la société Babel Montpellier était en cours de traitement.
Par un courrier du 28 août 2024, le tribunal a demandé à la direction départementale des finances publiques du Var de l'informer de la nature des suites réservées au réexamen de la demande d'aide de la société requérante.
Le 18 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Var a produit un courriel du 28 mai 2024 par lequel elle a informé la société Babel Montpellier de la mise en paiement de l'aide sollicitée.
Par un courrier du 19 septembre 2024, la société Babel Montpellier a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment à la mise en paiement non contestée de l'aide sollicitée, la société Babel Montpellier a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 19 septembre 2024, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " B citoyens ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Babel Montpellier est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Babel Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Babel Montpellier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Marseille, le 25 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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