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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-18.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.539

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de ce texte sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Banque de la Réunion (la banque) ayant relevé appel d'un jugement qui la condamnait à payer certaines sommes à M. X..., les parties ont échangé des écritures successives devant la cour d'appel ; Attendu que, pour déclarer mal fondé l'appel principal, l'arrêt retient que les dernières écritures de l'appelant sont les conclusions déposées le 30 janvier 2003, dans lesquelles la banque ne développe aucun moyen de fait ou de droit ni ne forme aucune demande à l'égard de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les écritures du 30 janvier 2003 étaient dirigées contre une société qui n'était pas partie à l'instance et développaient une argumentation relative à un autre litige, de sorte qu'il apparaissait que leur dépôt dans la présente procédure résultait d'une erreur manifeste et que ces écritures ne pouvaient constituer les dernières conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef du rejet de l'appel principal entraîne par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt statuant sur l'appel incident qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque de la Réunion et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Banque de la Réunion. MOYENS ANNEXES à la présente décision PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondé l'appel principal interjeté par la société BANQUE DE LA REUNION à l'encontre du jugement entrepris et débouté celle-ci de toutes ses prétentions et demandes, aux motifs 1 ) sur l'invitation par l'arrêt du 15 mars 2004 des parties à conclure sur le mérite des conclusions déposées le 30 janvier 2003 par la Banque, qu'entre le 15 (mars) 2004 et le 20 septembre suivant, la Banque n'a notifié ni déposé aucune conclusion malgré une audience de mise en état tenue le 21 juin 2004 à laquelle il a été convenu, par mention au dossier, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 20 septembre suivant, pour le dossier être plaidé le même jour ; à cette date, l'affaire a été renvoyée au 8 novembre 2004, à la demande des parties et pour respect du contradictoire ; les conclusions signifiées par la Banque le 5 novembre (2004) l'ont été après rendu de l'ordonnance de clôture sans qu'elles ne soient accompagnées d'une demande de révocation de cette ordonnance ; elles doivent donc être déclarées irrecevables comme tardives par application des dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ; en conséquence, comme le demande l'intimé, et conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du même code, doivent être retenues comme étant les dernières écritures de l'appelant celles déposées le 30 janvier 2003, et aux motifs 2 ) au fond, sur l'appel principal, que les conclusions déposées le 30 janvier 2003 par la Banque ne développent ainsi que cela a été mentionné aucun moyen de fait ou de droit ni ne forment aucune demande à l'égard de Roland X... ; qu'en s'abstenant de conclure entre le 15 mai et le 20 septembre 2004 sur l'invitation de la Cour, la Banque a manifestement abandonné ses prétentions exprimées dans ses conclusions antérieures ; elle doit donc être considérée comme abandonnant purement et simplement ses prétentions à l'égard de l'intimé ", alors, d'une part, qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté, dans son arrêt avant dire droit du 15 mars 2004, dans son rappel des moyens et prétentions des parties, " que dans ses conclusions récapitulatives déposées le 30 janvier 2002 (la Banque) demande à la Cour de : A titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par la société SBTR A titre subsidiaire, déclarer mal fondée la société SBTR en son appel Et ce faisant, débouter la société SBTR de toutes ses demandes, fins et conclusions En conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance n° 79-2001 rendue par Madame le Juge commissaire en date du 3 mai 2001 ", et, sur le fond, " que les relations commerciales ayant existé entre la BANQUE DE LA REUNION, d'une part, Roland X... et son entreprise, d'autre part, ont déjà donné lieu à plusieurs procédures ; qu'il n'est donc pas surprenant que des confusions se produisent entre les unes et les autres " et " qu'en l'espèce, les dernières conclusions déposées par la BANQUE DE LA REUNION le 30 janvier 2003 ne visent pas Roland X... personnellement, mais la société BOURBONNAISE DE TRAVAUX ROUTIERS, précédemment gérée par Nadine X... et actuellement en liquidation judiciaire ; que ces conclusions, qui ne concernent que de façon très indirecte le litige en cause, portent pourtant le n° RG 00/01887, numéro du dossier soumis à l'attention de la Cour ", puis énoncé, dans l'arrêt attaqué, dans son rappel des moyens et prétentions des parties, " 1)- Conclusions récapitulatives notifiées le 23 janvier et déposées le 30 janvier 2003 par la Banque celle-ci demande à titre principal que soit déclaré irrecevable l'appel formé par la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP), subsidiairement que son appel soit déclaré mal fondé, qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes et que soit confirmée l'ordonnance du 30 mai 2001 ", et sur le fond, que " les conclusions déposées le 30 janvier 2003 par la Banque ne développent ainsi que cela a été mentionné aucun moyen de fait ou de droit ni ne forment aucune demande à l'égard de Roland X... ", la Cour d'appel, qui a ainsi fait produire des effets de droit à des conclusions relatives à un litige distinct, qui opposait la Banque à une partie distincte, sur lesquelles avait simplement été porté, par erreur, le n° de RG (00/01887) de la présente procédure, a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, alors, d'autre part, que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'en retenant que " conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du même code, doivent être retenues comme étant les dernières écritures de l'appelant celles déposées le 30 janvier 2003 ", après avoir mis en évidence qu'il s'agissait là de conclusions dirigées contre une autre partie que l'intimé, dans lesquelles était développée une argumentation relative à un autre litige, ayant donné lieu à une autre décision (une ordonnance du 30 mai 2001) que le jugement entrepris et qui ne pouvaient donc être considérées comme déterminant l'objet du litige qui lui était soumis ou soulevant un incident de nature à mettre fin à l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, par fausse application, et alors, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile que les parties abandonnent leurs prétentions et moyens antérieurs non pas en s'abstenant de conclure, mais, au contraire, en concluant, en demande ou en défense, en émettant des prétentions et en développant des moyens sans reprendre ceux précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et que lorsqu'elles ne déposent pas de nouvelles conclusions, elles conservent les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'en considérant qu'" en s'abstenant de conclure entre le 15 mai et le 20 septembre 2004 sur l'invitation de la Cour, la Banque a manifestement abandonné ses prétentions exprimées dans ses conclusions antérieures (et) doit donc être considérée comme abandonnant purement et simplement ses prétentions à l'égard de l'intimé ", la Cour d'appel a derechef violé l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur l'appel incident, réformé le jugement entrepris et condamné la BANQUE DE LA REUNION à payer à Monsieur X... la somme de 725.721,04 euros au titre des perceptions indues d'agios et d'escompte dans le cadre de la convention de compte courant du 14 décembre 1982 et du prêt du 13 janvier 1987, alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué.

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