Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-15.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.864
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Madeleine Silvestre de C... veuve Moineau, demeurant ...,
2°/ Mme Nicole B..., épouse Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Françoise B..., épouse X... des Courières, demeurant ...,
4°/ Mme Marie-Claude B..., épouse E..., demeurant 170, Appletown street, Cambridge Massachussets (Etats-Unis d'Amérique),
5°/ M. Gérard B..., demeurant ...,
6°/ Mme Marie-Joëlle B..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de M. Lucien A...,
2°/ de Mme Lucette A..., née D..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1996), que Mmes B..., Z..., X... des Courières, E..., Y... et M. B... (les consorts B...), propriétaires d'un logement soumis au régime général de la loi du 1er septembre 1948, ont donné congé à leurs locataires, les époux A..., aux fins de reprise au bénéfice de Mme Y..., puis les ont assignés en déclaration de la validité de l'acte ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "que le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement avec lui;
qu'à l'appui de sa décision déniant un intérêt légitime au bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à la date de la délivrance du congé, Mme Y... était domiciliée rue Falguière;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le logement occupé par Mme Y... à la date du congé était suffisant au regard de ses besoins et ceux de sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu que les consorts B... ayant soutenu que, lors du congé, Mme Y... logeait boulevard Garibaldi, chez Mme B..., sa mère, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que ce fait n'était pas établi et qu'il ressortait des éléments de preuve versés aux débats qu'à la date du congé Mme Y... avait son domicile rue Falguière ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts B..., qui avaient abusivement utilisé les dispositions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 pour obtenir l'éviction des époux A..., avaient agi de mauvaise foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consors Moineau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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