Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/05167 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3BK
[F] [H]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A.R.L. ACT'ARCHITECTURE
S.A.S. COFILANCE
S.A.S. BOURSE DE L'IMMOBILIER
SAS LAROCHE RESTAURATION
Compagnie d'assurances SMABTP
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 14]
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/02877) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020
APPELANTS :
[F] [H]
né le 14 Juin 1961 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
S.A. MMA IARD
société anonyme, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont
le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société civile, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, ayant son siège social sis [Adresse 3] - [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me RACHWAN du cabinet PANTALONI, avocat au barreau de PARIS
et de Me DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. ACT'ARCHITECTURE
au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 393 592 720 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 15] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. COFILANCE
Société au capital de 2 079 000,00 € immatriculée sous le numéro 339 909 749 du Registre du Commerce et des Sociétés dc BORDEAUX dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. BOURSE DE L'IMMOBILIER
Société au capital de 600.000,00 € immatriculée sous le numéro 414 854 216 du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX,
dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LAROCHE RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Localité 7]
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à coti sati ons variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 11] [Localité 9]
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14]
pris en la personne de son syndic la SASU IDEAL SERVICES IMMOBILIERS (AGENCE A IMMO 2000) immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 331 337 998 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
Représentée par Me LAPPRAND substituant Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
société par actions simplifiée immatriculee au RCS de Nanterre sous le n°562.091.546, dont le siège social est situé [Adresse 16] - [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me HUERRE de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Cofilance est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], dans le quartier de [Adresse 17], donné à bail à la SAS Bourse de l'immobilier. Ce terrain jouxte la résidence [Adresse 14] et la résidence [Adresse 13].
En 1998 et 1999, la SAS Cofilance a fait procéder à des travaux de rénovation et de restructuration de cet immeuble avec création d'un deuxième étage, sous la maitrise d'oeuvre de la SARL Act'Architecture.
La réception est intervenue à la fin de l'année 1999.
Au cours de l'année 2005, des travaux de démolition ont été effectués par la SAS Delair, sur un immeuble mitoyen, ultérieurernent acquis par la SA Bouygues immobilier qui, à partir de l'année 2007, y a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier à usage de logernents dénommé l'[Adresse 13].
Pour ce faire, elle a eu recours :
- à la SARL Elan ; assurée auprès de la Sagena désormais SMA SA ; comme maître d'oeuvre d'exécution et OPC
- à la Sas Cari, assurée auprès des sociétés AXA France IARD et SMA SA, pour les lots terrassements généraux, gros oeuvre et fondations spéciales, ce dernier étant sous-traité à la SARL Sondefor, assurée auprès de la SA Gan Assurances
- à la société Norisko Construction, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Dekra Industrial intervenant comme bureau de contrôle 'grue'.
Par ordonnance du 25 mai 2007, Monsieur [F] [H], expert, a été désigné avec pour mission de dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des immeubles voisins et de suivre leur évolution au fur et à mesure de l'évolution des travaux.
Ce dernier déposait son rapport le 8 juillet 2010, et faisait état d'un certain nombre de dommages affectant l'immeuble appartenant à la société Cofilance. Il évaluait à la somme de 109.006,85 euros TTC le montant des travaux de reprise en considération d'un devis établi par la SAS Laroche Restauration.
Par jugement en date du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné in solidum la SARL Act'Architecture, la SA Bouygues immobilier, la SAS Delair CFD, la SAS Cari et AXA Entreprise assurances, la SARL Elan et la Compagnie d'assurances Sagena, la Sociéré Cari et la compagnie AXA France, la SAS Dekra inspection (Norisko), la société Sondefor et la SA GAN Eurocourtage au paiement de la somme de 91.142,85 euros HT au profit de 'la société Cofilance Bourse de l'immobilier'.
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement.
- dit que la répartition entre coobiligés se fera selon les pourcentages suivants :
- 10% pour la SARL Act'Architecture
- 20% pour la SAS Delair
- 70% pour la SA Bouygues immobilier. Ces 70% étant supportés à parts égales, soit 1/5è chacune par la société Bouygues immobilier, la société Elan, la société Cari, la compagnie AXA, la société Dekra inspection, la société Sondefor, la société GAN dans la limite des franchises contractuelles de la compagnie AXA et de la société GAN opposables aux bénéficiaires.
- débouté la société Cofilance Bourse de l'immobilier de sa demande de dommages-intérêts
- débouté les parties de leurs autres demandes
Les travaux de réparation ont été réalisés en 2013 par la société Laroche Restauration.
La société Cofilance, se plaignant postérieurement aux travaux de l'apparition de désordres graves affectant la structure de son immeuble, à savoir des fissures sur les murs extérieurs, en sous-sol et au premier étage ainsi qu'un affaissement, a obtenu, par ordonnance de référé du 29 février 2016, la désignation d'un nouvel expert.
Ce dernier, M. [Z], déposait son rapport le 3 octobre 2018 après que ses opérations aient été étendues à différents entrepreneurs et à d'autres propriétaires voisins ainsi qu'à Monsieur [F] [H].
Par actes des 5, 6, 7 et 8 mars 2019, la société Cofilance et la société Bourse de l'immobilier ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre :
- la société Laroche Restauration et son assureur, la SMABTP
- Monsieur [F] [H] et ses assureurs la société MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles
- la société Bouygues immobilier
- la société Act'Architecture
- le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] (afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable compte tenu de l'instance en bornage l'opposant à la SAS Cofilance)
Par actes des 16, 17 et 18 juillet 2019, la société Bouygues immobilier a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Elan, la SMA SA, la Sasu Fayat Batiment ainsi que la société AXA France, la SMA SA ses assureurs, la société Sondefor, la société Gan assurances et la société Dekra industrial
Par jugement rendu le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré irrecevables les demandes de la société Cofilance dirigées contre la société Act' Architecture et la société Bouygues immobilier
- déclaré prescrites les demandes de la société Bourse de l'immobilier contre la société Act' Architecture
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Cofilance
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre Monsieur [F] [H]
- condamné Monsieur [F] [H], la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer in solidum à la société Cofilance les sommes de 474.948,46 euros HT au titre du coût des travaux de reprise et de 7.684,41 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 et capitalisation par années entières.
- condamné Monsieur [F] [H], la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer in solidum à la société Bourse de l'immobilier les sommes de 15.000 euros HT au titre des loyers, 22.347,86 euros HT au titre de la location des parkings et 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 et capitalisation par années entières
- débouté la société Cofilance et la société Bourse de l'immobilier de leurs demandes plus amples ou contraires
- débouté Monsieur [F] [H], la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs recours.
Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2020, Monsieur [F] [H], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles interjetaient appel de la décision.
Ont ainsi été intimées les sociétés Cofilance, Bourse de l'immobilier, Laroche Restauration, SMABTP, Bouygues immobilier, Act'Architecture, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14].
Monsieur [F] [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 3 octobre 2023, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 3 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre Monsieur [F] [H]
- condamné Monsieur [F] [H], la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer in solidum à la société Cofilance les sommes de 474.948,46 euros HT au titre du coût des travaux de reprise et de 7.684,41 euros TTC au titre de l'assurance dommage-ouvrage avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 et capitalisation par années entières.
- condamné Monsieur [F] [H], la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer in solidum à la société Bourse de l'immobilier les sommes de 15.000 euros HT au titre des loyers, 22.347,86 euros HT au titre de la location des parkins et 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 et capitalisation par années entières
- débouté Monsieur [F] [H], la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs recours.
- confirmer le jugement du 3 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté la société Cofilance et la société Bourse de l'immobilier de leurs demandes plus amples ou contraires
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'ils ont interjeté
- juger que l'action introduite à l'encontre de Monsieur [F] [H] est irrecevable comme prescrite
- infirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a rejeté leurs recours en garantie
- condamner les sociétés Act'Architecture, Laroche Restauration, SMABTP et Bouygues Immobilier à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
- infirmer le jugement entrepris en date du 3 novembre 2020 du chef de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre
- débouter la SAS Cofilance et la SAS Bourse de l'Immobilier de tous leurs chefs de demande formés tant en première instance qu'au titre de leur appel incident à leur encontre en l'absence de toute faute de Monsieur [H] dans l'accomplissement de sa mission au titre d'un référé préventif et de toute justification d'un lien de causalité entre les chefs de préjudice allégués par les appelantes à titre incident et l'accomplissement de sa mission ».
- débouter de même la société Bouygues Immobilier et toutes autres parties à la présente instance de leurs chefs de demande formés à leur encontre
- condamner la SAS Cofilance ainsi que la SAS Bourse de l'immobilier en tous dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du CPC
La société Bouygues immobilier, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 octobre 2023, demande à la cour de :
A titre liminaire,
- prononcer sa mise hors de cause en ce qu'aucune demande n'est formulée à son égard par les appelantes,
- rejeter en conséquencer toutes les demandes, fins et conclusions formées à son encontre
- confirmer le jugement du 3 novembre 2020 concernant les chefs de jugement qui la concernent
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ou en tout état de cause, les chefs qui la concernent
- juger que seuls les chefs de jugement prononçant des condamnations à l'encontre de Monsieur [F] [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont contestés dans le cadre de l'appel interjeté, et en tirer les conséquences
A titre subsidiaire,
- rejeter les appels en garanties formés à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la société Laroche Restauration, son assureur la SMABTP, Monsieur [F] [H], ses assureurs, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, la société Act'Architecture à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Laroche Restauration, son assureur la SMABTP, Monsieur [F] [H], ses assureurs, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, la société Act'Architecture ou le cas échéant tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Lanot, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
Les sociétés Cofilance et Bourse de l'immobilier, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 7 septembre 2021, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], de réformation de la décision rendue en ce qu'elle lui a déclaré le jugement opposable
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, l'examen de cette exception de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état
- rejeter la fin de non-recevoir tenant à la prescription
- rejeter la fin de non-recevoir tenant à l'absence de cause et à l'autorité de la chose jugée
- rejeter l'intégralité des demandes présentées à leur encontre
- condamner in solidum la société Laroche Restauration, la SMABTP, Monsieur [F] [H], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles au paiement, au profit de la société Cofilance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les sommes de :
- 475.271,13 euros HT
- 7.684,41 euros TTC au titre de l'assurance dommage-ouvrage
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner in solidum la société Laroche Restauration, la SMABTP, Monsieur [F] [H], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles au paiement, au profit de la société Bourse de l'immobilier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les sommes de :
- 166.098,32 euros HT au titre de son préjudice matériel
- 134.681,84 euros HT au titre de son préjudice de jouissance
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner in solidum la société Laroche Restauration, la SMABTP, Monsieur [F] [H], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles au paiement respectif de la somme de 12.000 euros à la société Cofilance et 6.000 euros à la société Bourse de l'immobilier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et ceux exposés en référé
- rejeter l'ensemble des demandes présentées à leur encontre
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris et notamment l'opposabilité de la décision au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] représenté par la société Ideal services immobiliers
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] représenté par la société Ideal Services Immobiliers au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Laroche Restauration et la SMABTP, dans leurs dernières conclusions en date du 8 juin 2021, demandent à la cour de :
- constater que Monsieur [H], MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ne demandent l'infirmation du jugement que 'du chef de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [H] ainsi que des sociétés MMA IARd et MMA IARD Assurances mutuelles'.
- juger irrecevable toute demande formée par Monsieur [H], MMA IARD ou MMA IARD Assurances mutuelles à leur encontre
A titre principal,
- juger que les reproches formulés à l'encontre de la société Laroche restauration ne sont pas fondés
- juger en tout état de cause que ces reproches ne sont pas la cause des désordres objets de l'expertise confiée à Monsieur [Z]
- juger en conséquence que la responsabilité de la société Laroche Restauration n'est engagée ni sur le fondement délictuel, ni sur le fondement décennal
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées contre la société Laroche Restauration et la SMABTP
- condamner in solidum Monsieur [H], MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum Monsieur [H], MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, la société Act'Architecture, la société Bouygues immobilier à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre
- condamner in solidum Monsieur [H], MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, la société Act'Architecture, la société Bouygues immobilier à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
En tout état de cause,
- juger que la société Cofilance et la société Bourse de l'immobilier ne peuvent se voir allouer que des sommes HT
- limiter l'indemnisation éventuellement allouée à la société Cofilance au titre de son préjudice matériel sans qu'elle puisse excéder la somme de 295.425,61 euros HT
- subsidiairement, juger que les frais alloués au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ne pourront excéder 20.000 euros
- débouter la société Cofilance des sommes réclamées au titre de la mission de contrôleur technique et de coordinateur SPS
- juger que les sommes éventuellement allouées au titre des frais de déménagement ne pourront excéder celles retenues par l'expert judiciaire
- débouter la société Bourse de l'immobilier de l'intégralité de ses demandes indemnitaires
- juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 6 franchises statutaires (soit 1.020 euros) pour les dommages hors ouvrage et 10% du montant des dommages avec un minimum de 3.400 euros et un maximum de 34.000 euros pour les dommages à l'ouvrage
- réduire dans de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées aux sociétés Cofilance et Bourse de l'immobilier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- statuer sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 8 juin 2021, demande à la cour de :
- faire droit à son appel incident et de réformer la décision rendue en ce que le jugement a été rendu opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14]
- prononcer un sursis à statuer en ce qui concerne les demandes formulées à son encontre dans l'attente de la décision définitive relative au bornage
- condamner la société Cofilance et la société Bourse de l'immobilier à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile
La société Act'Architecture, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 mai 2021, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a intégralement débouté Monsieur [F] [H], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et toute autre partie des demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Laroche Restauration, la SMABTP, Monsieur [F] [H], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Bouygues immobilier à la garantir et relever indemne des condamnations suceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 99,9%
En tout état de cause,
- condamner la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ou les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie, Milon, Czamanski, Mazille.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action engagée contre M. [F] [H]
Il est constant que, comme l'a relevé le tribunal, la prescription de l'action en recherche de responsabilité dirigée contre M [F] [H] est celle prévue par l'article 2224 du code civil qui dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
M. [H] considére que cette precription est acquise à son égard dès lors que la date des faits litigieux se situait à la date à laquelle il a rédigé son rapport, soit dès 2010, puisqu'à cette date, 'l'identification technique de la cause des désordres impliquait la nécessité d'une consolidation de la struture connue dès 2010 de l'ensemble des intervenants' aux opération d'expertise.
Mais ce n'est en réalité au plus tôt qu'après la réalisation des travaux de réparation exécutés par la société Laroche que la société Cofilance était en mesure de constater que certaines fissures ou désordres n'avaient pas été traités et subsistaient, soit donc pas avant 2013.
Sachant que l'assignation en référé en vue de voir ordonner une expertise à ce sujet a été délivrée à diverses parties les 19, 20 et 21 janvier 2016, que M. [H] y a été appelé en intervention forcée le 4 août 2016 et qu'il a ensuite été assigné au fond le 7 mars 2019, il apparaît clairement que la prescription a été interrrompue dans des conditions telles qu'elle n'est pas acquise.
Sur l'opposabilité du jugement du 20 novembre 2012
M. [H] considère que si le jugement du 20 novembre 2012 n'a pas autorité de chose jugée à son égard puisqu'il n'y était pas partie, il lui est néanmoins opposable.
Que par conséquent, son rapport ne saurait être remis en cause ni lui être imputé à faute puisque c'est sur cette base que le tribunal s'est alors déterminé et a tranché sur les responsabilités.
Mais il ne peut être considéré que le jugement aurait en quelque sorte couvert la faute alléguée de la part de l'expert ou des carences de son rapport alors que ces questions n'avaient pas été débattues et alors qu'il n'était pas lui-même partie à l'instance.
Seule l'autorité de chose jugée pourrait l'exonérer si les conditions de celle-ci étaient remplies.
Sur la responsabilité de l'expert judiciaire
La mission confiée à l'expert aux termes de l'ordonnance de référé du 25 mai 2007 était la suivante :
'- Se rendre sur place sur le site du projet de construction de la société demanderesse bordé par les [Adresse 19] à [Localité 6].
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs,
- En dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins ainsi que la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire, si à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- Dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement ;
- Suivre l'évolution de ces immeubles au fur et à mesure de l'évolution des travaux exécutés par la société demanderesse et, en cas d'urgence constatée, déposer un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux qu'il estime indispensables à la sauvegarde des immeubles riverains ;
- Fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. »
M. [H] en déduit qu'il n'avait nullement pour mission de se comporter comme un maître d'oeuvre et n'était investi d'aucun pouvoir de décision de sorte qu'il ne saurait supporter les conséquences de la défaillance de travaux de reprise réalisés hors de sa présence 3 ans plus tard .
Il soutient que l'expert [Z] a estimé à tort que sa mission consistait dans la détermination de l'ensemble des défauts constructifs du bâtiment litigieux et a abouti à des conclusions en totale contradiction avec ses propres constatations, en caractérisant de nouveaux désordres sans lien avec le chantier mené par la société Bouygues auquel se limitait sa mission.
Il ajoute que la plupart des fissures préexistaient à ce chantier et étaient imputable à un défaut d'entretien manifeste de la part de la société Cofilance.
Dans son rapport, M. [H] a constaté l'existence d'un certain nombre de fissures, essentiellement sur les façades ouest et nord d'un des bâtiments appartenant à la société Cofilance ainsi qu'à l'intérieur.
Il a considéré que cette situation trouvait son origine dans trois circonstances.
En premier lieu lors des travaux de 1999, le parti de désolidariser le plancher des murs porteurs périphériques les a affaiblis en les privant de la rigidité à la laquelle participent, dans le bâti ancien en pierre, les charpentes et les planchers.
En second lieu, lors des travaux de démolition réalisés en 2005, la suppression des murs ancrés perpendiculairement au pignon Nord aurait dû s'accompagner de la mise en oeuvre de contreforts maçonnés ou d'étaiements spécifiques eu égard à sa grande hauteur et à sa fragilité.
De même, indiquait-il encore, les importantes fissures verticales parfaitement visibles sur la façade Est auraient dû impérativement impliquer de telles mesures confortatoires.
Enfin, lors des travaux de construction de 2007, la mise en place d'une grue à proximité du pignon nord a entraîné des phénomènes vibratoires importants et une décompression des façades.
Sa mission impliquait nécessairement de procéder au recensement exhaustif des désordres préexistants puis de ceux apparus ou aggravés à la suite des travaux mis en oeuvre par la société Bouygues, à l'origine de la demande d'expertise.
Pour pouvoir déterminer quels étaient parmi ceux-ci, ceux qui étaient imputables à ces travaux, ce qui était effectivement le coeur de sa mission, il ne pouvait pas faire autrement que de les analyser tous et en déterminer l'origine et la cause.
C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en distinguant, comme vu plus haut 3 causes principales de désordres même s'il lui est reproché d'en avoir omis certains.
Il ne lui est pas reproché en revanche d'avoir erré dans son rôle de maître d'oeuvre, mission qui ne lui était en effet nullement confiée.
Il ne lui est pas reproché non plus un échec des travaux de réparation qu'il a préconisés puisqu'il n'est pas contesté que, comme l'a estimé l'expert [Z], ces travaux, en eux-mêmes, ont parfaitement atteint leur but.
Celui-ci note en effet qu'il n'y a pas de nouveaux désordres consécutifs aux travaux réparatoires correctement réalisés mais restés insuffisants et qu'ils n'ont d'ailleurs pas été inutiles.
Mais M. [Z], lors de ses investigations, courant 2016, a constaté la persistance de désordres constitués principalement de fissures ou de déplacements dans les murs périphériques en pierre ou dans le plancher du rez-de-chaussée et le dallage du sous-sol.
Il précise que les fissures en mur Nord et au pignon Ouest sont de nature structurelle de même que les flambements présents sur les mêmes parois.
Que les désordres constatés sont des désordres qui n'ont pas été pris en compte dans les travaux de reprise et qui, par conséquent, ont continué à évoluer.
Il a constaté enfin que pour des raisons non établies, M. [H] n'a pas visité l'appentis accolé au mur Nord et n'a pu y découvrir les fissures qui s'y trouvaient alors que leur présence était rendues probable par la présence de fissures parfaitement visibles sur l'héberge du bâtiment.
Il est donc établi que M. [H] a rempli sa mission de manière incomplète et commis une faute.
Cependant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et à ce qu'affirment la société Cofilance et la société Bourse de l'immobilier, cette faute est sans rapport avec l'existence des désordres eux-mêmes.
En réalité, la seule conséquence de cette faute est qu'elle n'a pas permis, en son temps, c'est-à-dire dès 2010, de prévoir les travaux propres à y remédier en même temps que ceux qu'il avait préconisés.
Le seul préjudice qui en résulterait serait alors constitué soit par l'aggravation des désordres qui serait survenue entre-temps soit par le surcoût qu'engendrerait la réalisation de nouveaux travaux qui auraient dû être réalisés en un seul temps.
En l'espèce, aucun des éléments produits aux débats n'est de nature à accréditer l'une ou l'autre de ces hypothèses et, au demeurant.
L'expert [Z] indique certes que les fissures en question ont évolué mais sans plus de précision.
Il n'est pas précisé de quelles fissures il s'agit, quelle en a été l'évolution et au demeurant si évolution il y a eu, rien ne permet d'en déduire que cette évolution aurait été telle que les travaux de réparation nécessaires en auraient été alourdis en termes de coûts.
Par ailleurs, les fissures apparues depuis, s'il y en a, ne peuvent lui être reprochées.
Par conséquent, faute de préjudice lié à la faute commise, M. [H] et ses assureurs seront mis hors de cause et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Laroche Restauration
L'expert judiciaire, M. [Z], estime que la société Laroche a elle-même eu un comportement fautif dans la mesure où elle accepté de réaliser de fournir un devis à M. [H] afin de chiffrer les travaux nécessaires alors qu'elle n'est pas compétente en matière de structures et qu'elle n'est spécialisée que dans le domaine du ravalement.
Il lui reproche également de n'avoir pas vérifié si les fissures se prolongeaient sous le toit de l'appentis alors que 'le nombre important de fissures de chaque côté du long pan Nord, ainsi que leur nature et orientation, permett(ait) de déduire qu'elles se prolonge(aient) vers les fondations', de n'avoir pas pris un BET structure afin de conforter son analyse et de n'avoir pas alerté le maître d'ouvrage sur la fragilité du mur.
Mais à supposer une telle faute établie ou que l'on se situe sur le terrain de l'imputabilité dans le cadre d'une responsabilité décennale éventuelle, le lien entre cette faute ou avec l'ouvrage et le préjudice invoqué n'est pas établi car, de même que dans le cas de M. [H], cette faute ne serait pas à l'origine des désordres dont il s'agit.
S'il est allégué par les sociétés Cofilance et Bourse de l'Immobilier que cette carence aurait eu des conséquences sur une aggravation éventuelle des désordres en raison du temps perdu pour les réparer ou aurait provoqué de nouveaux désordres,cela n'est démontré ni dans le principe ni dans son étendue de même qu'une incidence sur le coût des réparations qui restent nécessaires.
De surcroît, comme dans le cas de M. [H], même si un tel dommage serait démontré, il ne se traduirait, à la charge des responsables, que par une perte de chance d'avoir pu procéder aux travaux nécesaires en temps utile.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les travaux réalisés par la société Laroche Restauration, bien qu'incomplets, étaient de bonne qualité et n'ont pas été inutiles comme le note l'expert.
Qu'ils n'ont, en eux-mêmes, pas été source de désordres.
Dans ces conditions, les demandes qui lui sont adressées, comme à la SMABTP, seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de constater qu'en cause d'appel, aucune demande n'est formulée à l'encontre des sociétés Bouygues Immobilier et Act'Architecture.
Il en est de même en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] qui demande néanmoins l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a été déclaré opposable et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pendante en bornage.
Mais dans la mesure où ce syndicat était partie à l'instance, le jugement alors rendu lui était nécessairement opposable.
Cela étant, l'enjeu de cette opposabilité est nul puisque ce jugement ne tranche aucun litige que ce soit le concernant.
Il n'y a pas plus lieu à statuer dans l'attente de l'issue d'un litige indifférent à celui-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des sociétés Cofilance et Bouygues Immobilier.
Au titre des frais irrépétibles, les demandes formées par la société Laroche Restauration et la SMABTP contre M. [H] et ses assureurs qui ne sont pas condamnés aux dépens seront donc rejetées.
Par ailleurs, les sociétés Cofilance et Bourse de l'Immobilier qui succombent, verseront, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 4000 € à M. [F] [H] et à ses assureurs, et de 2000 € aux sociétés Bouygues Immobilier et Act'Architecture et au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 novembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [F] [H] et les compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, in solidum, à payer à la SAS Cofilance et à la SAS Bourse de l'Immobilier diverses sommes et en ce qu'il a mis à leur charge les dépens et diverses sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Cofilance et la SAS Bourse de l'Immobilier de leurs demandes dirigées contre M. [F] [H] et les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Assurances mutuelles
Condamne in solidum les SAS Cofilance et Bourse de l'Immobilier à payer les sommes de :
-4000 € à M. [F] [H] et aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles
-2000 € aux sociétés Bouygues Immobilier, Act'Architecture et au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14],
le tout par application de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 novembre 2020 pour le surplus.
Condamne in solidum la SAS Cofilance et la SAS Bourse de l'Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés comme le permet l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,