Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/02076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLK2
Minute : 25/00001
Madame [W] [X]
Représentant : Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [V] [P]
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me ATTAL
Le 10 janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] est propriétaire d'une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Madame [V] [P] est propriétaire du pavillon mitoyen.
Par acte d'huissier de justice du 23 août 2023, Madame [W] [X] a assigné Madame [V] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montreuil, sollicitant sa condamnation à lui payer :
La somme de 3.000 euros, au titre des dommages-intérêts, pour le préjudice subiLa somme de 1.000 euros pour le préjudice moral, La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023 et a été renvoyée à trois reprises.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 5 septembre 2024, à laquelle Madame [P] ne s’est pas présentée.
A l'audience du 5 décembre 2024, Madame [W] [X], assistée par son conseil, maintient ses demandes principales.
Madame [V] [P], régulièrement citée à personne, ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le trouble anormal de voisinage relève de la compétence du tribunal judiciaire et non des tribunaux de proximité, et encore moins du juge des contentieux de la protection.
La question de la compétence n’ayant pas été soulevée, le tribunal statuera sur les demandes.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d'indemnisation pour trouble anormal de voisinage
En application des articles 1240 et 1242 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme ou des choses que l'on a sous sa garde, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Par ailleurs la jurisprudence a dégagé un principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ».
Il s'agit d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à
l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve de ce que les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Pour cela, il faut d'une part que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu'il soit d'autre part anormal. Il convient de préciser que l'anormalité est celle du trouble, non celle du dommage, car c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de cette responsabilité sui generis. Par ailleurs, le trouble doit être actuel à la demande en justice.
Madame [W] [X] estime subir des nuisances de la part de sa voisine et verse aux débats, à l’appui de sa demande :
une main courante en date du 25 juillet 2020, faisant état d’un différend avec sa voisine, au sujet de tuiles qui seraient tombées sur sa verrière, d’excréments de chats dans son jardin, cerises sur son parasol, et de l’eau de javel sur ses plantes,une plainte en date du 3 août 2021, relatant les mêmes faits non datés, une mise en demeure de l’avocat de Madame [X] en date du 3 mai 2021,des photographies non datées de panneaux en bois et de chaussée, un courrier du médiateur de [Localité 6] en date du 7 août 2020, expliquant la marche à suivre, et ses coordonnées pour le joindre, un courrier de l’avocat de Madame [X] au médiateur en date du 23 décembre 2021.
Si ces pièces peuvent établir d’une mauvaise relation de voisinage en 2020 et 2021, elles ne sauraient établir un trouble anormal et actuel, subi par Madame [X], au sens des dispositions susvisées.
Les demandes d'indemnisation de Madame [X] sont dès lors mal fondées.
Madame [X] sera par conséquent déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [X], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, signé par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLK2
DÉCISION EN DATE DU : 10 Janvier 2025
AFFAIRE :
Madame [W] [X]
Représentant : Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [V] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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