Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1316
N° RG 23/01310 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2X7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 novembre à 16H00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [H]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Vu l'appel formé le 24/11/2023 à 11 h 18 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [H]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [H], né le 1er janvier 1987 à [Localité 1] (Tchad), de nationalité tchadienne, dépourvu de passeport comme document de voyage, a été condamné le 28 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour 5 ans pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et exhibition sexuelle en présence d'un mineur de 15 ans.
Le 16 octobre 2023, il s'est vu notifier à 8h30 un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne lui notifiant le pays de renvoi.
Le 20 novembre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative, notifié le 21 novembre 2023 à 10h02.
Sur requête de M. [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 22 novembre 2023 à 16h53 et sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 22 novembre 2023 à 12h09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 23 novembre 2023 à 16h12.
M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 24 novembre 2023 à 11h18.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, M. [V] [H] soutient :
l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative dans sa légalité externe pour non-respect des dispositions de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration et pour motivation stéréotypée et non sérieuse quant à son état de santé, et dans sa légalité interne pour erreur manifeste d'appréciation, notamment quant à son état de santé,
l'absence de diligences suffisantes de l'administration ne justifiant pas une prolongation de la mesure.
À l'audience, Maître MOURA, a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [V] [H], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil, retraçant le parcours difficile suivi depuis l'Afrique pour arriver en France. Il se dit malade, fatigué par sa maladie et dit ne pas avoir compris les procédures dont il est l'objet.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
- sur sa légalité externe :
M. [V] [H] soutient que l'arrêté est irrégulier au motif que la procédure d'audition préalable de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'aurait pas été respectée.
La cour rappelle que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues.
Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
M. [H] n'indique pas en quoi il n'aurait pas été garanti dans ce droit au cours des procédures judiciaires.
Le moyen sera donc rejeté.
M. [H] soutient que la motivation de l'arrêté de placement serait stéréotypée et ne serait pas le reflet d'un examen sérieux de la situation personnelle en contradiction avec les prescriptions de l'article L211-1 du code des relations entre le public et l'administration.
A ce stade, ce qui est critiqué c'est l'existence de la motivation. Or la motivation de l'arrêté en question prend bien en considération la situation de M. [H], chaque bloc de la motivation étant adapté au cas d'espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
- sur sa légalité interne :
M. [V] [H] met en avant son état de santé, notamment psychiatrique, ainsi que la nécessité pour lui de suivre un traitement et souligne que l'arrêté de placement en cause ne s'est pas réellement penché sur sa problématique médicale et son état de vulnérabilité.
En l'espèce, la décision entreprise indique que la situation de M. [V] [H], sans garanties de représentation, sans ressources, sans attaches sur le territoire national, n'a mis en évidence aucun handicap, ni aucun élément de vulnérabilité.
Il y est mis en avant que si M. [H] se dit malade, il n'en n'apporte aucun justificatifs, pas plus qu'à l'audience de ce jour d'ailleurs.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de la Haute-Garonne a souhaité débuter les diligences avant la levée d'écrou de M. [H]. Elle produit un document attestant du refus de celui-ci le 14 septembre 2023 de se présenter au parloir pour son audition par la DPAF et sa prise d'empreintes. Si M. [H] dit ne pas avoir compris ce qu'on lui voulait et ne pas s'y être présenté pour cette raison, cet élément est purement déclaratif.
La préfecture saisi les autorités consulaires tchadiennes le 12 octobre 2023 d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire avec relance du 26 octobre, du 10 novembre 2023 et du 21 novembre.
Dans le court délai séparant le placement de M. [V] [H] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont même débuté avant le placement en rétention administrative. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification.
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [V] [H] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [H] n'a pas d'adresse fixe sur le territoire. Il est célibataire, sans enfants, sans attaches et sans emploi sur le territoire français.
Il ne peut justifier de son état de santé mais la cour rappelle que le centre de rétention dispose d'un service médical, rattaché aux hopitaux de la ville et fonctionnant en continu, à même d'assurer la prise en charge de M. [H] pendant le temps de sa rétention.
Sa première demande d'asile comme sa demande de réexamen ont toutes deux été rejetées par l'OFPRA en 2022. Il serait entré sur le territoire national en février 2022 et aurait donc vécu 35 ans dans son pays d'origine avant de le quitter. S'il met en avant des risques sur sa sécurité dans son pays d'origine, il ne peut en rapporter la preuve, ce qui est corroboré par les décisions de rejet rendues par l'OFPRA.
Alors qu'il est sur le territoire depuis peu de temps, il a déjà été condamné à une peine significative pour des faits graves. Il ne souhaite pas quitter la France bien qu'il comprenne ne plus pouvoir s'y maintenir. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
Compte tenu des éléments ainsi énoncés et notamment rapportée aux risques réels de trouble à l'ordre public présentés par M. [V] [H], la prolongation de la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect à son droit à sa vie privée et familiale.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 novembre 2023 à 16h12,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [V] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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