Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/01524
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01524
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 322
N° RG 24/01524 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRED
[ZH] [J]
C/
[P] [LB]
[S] [Y]
[UJ] [OE]
[D] [OE]
[B] [M]
[O] [C]
[R] [L] [KA]
[V] [A]
[Z] [I]
S.A.R.L. [29]
S.A.R.L. [31]
S.A.R.L. [36]
S.A.R.L. [43]
S.A.R.L. [42]
S.A.R.L. CAMPING [33]
S.A.R.L. [26]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de Grasse en date du 05 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01874.
APPELANT
Monsieur [ZH] [J]
Pris en son nom personnel
Demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [P] [LB]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 37] (82)
Demeurant [Adresse 25]
Monsieur [S] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 38] (93)
Demeurant [Adresse 18]
Madame [UJ] [OE]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 34] (59)
Demeurant [Adresse 22]
Monsieur [D] [OE]
Né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 28] (59)
Demeurant [Adresse 22]
Monsieur [B] [M]
Né le [Date naissance 17] 1989 à [Localité 32]
Demeurant [Adresse 14]
Monsieur [O] [C]
Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 41] (50)
Demeurant [Adresse 20]
Madame [R] [L] [KA]
Née le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 44] (ETATS UNIS)
Demeurant [Adresse 11]
Monsieur [V] [A]
Né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 35] (71)
Demeurant [Adresse 21]
Madame [Z] [I]
Née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 40] (74)
Demeurant [Adresse 23]
S.A.R.L. [29]
Représentée par son représentant légal Madame [W] [X]
Demeurant [Adresse 8]
S.A.R.L. [31]
Représentée par son représentant légale Madame [N] [F]
Demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. [36]
Représentée par son représentant légal Monsieur [U] [AN]
Demeurant [Adresse 12]
S.A.R.L. [43]
Représentée par son représentant légal Monsieur [H] [G]
Demeurant [Adresse 24]
S.A.R.L. [42]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. CAMPING [33]
Représenté par son représentant légal Monsieur [T] [E]
Demeurant [Adresse 19]
S.A.R.L. [26]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demeurant [Adresse 13]
tous représentés et assistés de Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
La société par actions simplifiées [39] (la SAS [39]) et la société par actions simplifiées [27] (la SAS [27]) exploitent des hôtels et résidences hôtelières appartenant à différents propriétaires.
En 2020, à la faveur de la crise sanitaire, elles ont rencontré des difficultés financières pour honorer le paiement des loyers.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SELARL [ZH] [J], administrateur judiciaire, en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois, avec pour mission d'assister les sociétés [39] et [27] dans les négociations avec leurs bailleurs aux fins d'aménager les baux par adaptation des modalités financières et d'exécution, dans des conditions permettant d'assurer leur pérennité et de préserver les intérêts économiques et sociaux qu'elles représentent.
La mission du conciliateur a été prorogée au 25 avril 2021par ordonnance du 23 septembre 2020.
Le 5 mars 2021, les SAS [39] et [27] ont fait assigner cinquante et un propriétaires/bailleurs des résidences qu'elles exploitent devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'être exonérées de leur obligation de paiement des loyers et d'obtenir l'annulation de leur dette locative ainsi qu'un ajustement du montant des loyers.
Par ordonnance du 5 août 2021, le président du tribunal de commerce de Cannes a de nouveau désigné la SELARL [ZH] [J] en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois, avec pour mission d'examiner la situation de la société [27], de proposer à ses créanciers les mesures propres à mettre fin aux difficultés de l'entreprise et de permettre son sauvetage.
Le 5 octobre 2021, la SAS [27] a saisi le tribunal de commerce de Cannes d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce a fait droit à sa demande et ouvert une procédure de sauvegarde.
La SELARL [ZH] [J] a été désignée en qualité d'administrateur, avec pour mission de surveiller la débitrice dans sa gestion et la SCP [K] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission d'agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Par acte du 11 mars 2022, la SARL Camping [33], Mme [R] [L] [KA], la SARL [29], la SARL [30], la SARL [36], la SARL [43], la SARL [42], M. [V] [A], Mme [Z] [I], M. [P] [LB], la SARL [26], M. [S] [Y], M. [D] [OE], Mme [UJ] [OE],M. [B] [M], M. [O] [C], ont appelé en cause la SELARL [ZH] [J] et la SCP [K], prises en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaire.
Par acte du 4 avril 2022, M. [ZH] [J], pris à titre personnel, a été assigné par ces mêmes créanciers en intervention forcée devant le tribunal en garantie du passif des sociétés [39] et [27].
Cette assignation a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2022.
Par conclusions du 18 octobre 2023, M. [J] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir afin que l'appel en cause qui lui a été délivré le 4 avril 2022 à titre personnel soit déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [ZH] [J], pris en son nom personnel, de sa fin de non-recevoir ;
- débouté la SARL Camping [33], Mme [R] [L] [KA], la SARL [29], la SARL [30], la SARL [36], la SARL [43], la SARL [42], M. [V] [A], Mme [Z] [I], M. [P] [LB], la SARL [26], M. [S] [Y], Mme [UJ] [OE], M. [D] [OE], M. [B] [M], M. [O] [C], de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté M. [ZH] [J] pris en son nom personnel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [ZH] [J] à verser à la SARL Camping [33], Mme [R] [L] [KA], la SARL [29], la SARL [30], la SARL [36], la SARL [43], la SARL [42], M. [V] [A], Mme [Z] [I], M. [P] [LB], la SARL [26], M. [S] [Y], Mme [UJ] [OE], M. [D] [OE], M. [B] [M], M. [O] [C], chacun la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [ZH] [J] pris en son nom personnel aux entiers dépens de l'incident ;
- rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer en ce sens le juge de la mise en état a considéré que la preuve d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais une condition de son succès, que s'il est établi, compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective, que seul le mandataire judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ceux-ci sont recevables à poursuivre, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la garantie de l'administrateur, dès lors qu'ils font état d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers.
Par déclaration du 6 février 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, et exclusivement dirigé contre Mme [R] [KA] [L], M. [V] [A], Mme [Z] [I], M. [B] [M], M. [S] [Y], M. [D] [OE], Mme [UJ] [OE], M. [O] [C], M. [P] [LB], la SARL [36], la SARL [42], la SARL [43], la SARL Camping du [33], la SARL [26], la SARL [29] et la SARL [30], M. [J], agissant à titre personnel, a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir et l'a condamné à verser la somme de 150 euros à chaque intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, M. [ZH] [J], agissant à titre personnel, demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance du 5 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
' déclarer l'action irrecevable ;
' rejeter les demandes formulées par les intimés et les condamner chacun, solidairement, au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les articles L 622-1 et L. 641-3 du code de commerce posent un principe d'ordre public d'interdiction et d'arrêt des poursuites individuelles en cas d'ouverture d'une procédure collective et qu'en l'espèce, les créanciers/bailleurs, irrecevables à agir pour le recouvrement des loyers et charges échus au jour du jugement d'ouverture, sont, de même irrecevables en leur demande afin qu'il garantisse à titre personnel le paiement de ces créances dès lors qu'ils ne justifient pas avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, en relation avec les manquements qu'ils lui imputent dans le cadre de sa mission de conciliateur.
Il soutient, qu'à supposer sa responsabilité consacrée, le préjudice en résultant consiste en une aggravation du passif de la société [27], dont seul le mandataire, représentant la collectivité des créanciers, est recevable à solliciter la réparation.
Selon lui, les créanciers cherchent, par cette action, à obtenir la réparation d'une fraction personnelle d'un préjudice collectif.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, notifiées le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus précis des moyens, M. [LB], M. [Y], Mme [OE], M. [OE], M. [M], M. [C], Mme [L] [KA], M. [A], Mme [I], la SARL Camping [33], la SARL [26], la SARL [29], la SARL [30], la SARL [36], la SARL [43], la SARL [42], demandent à la cour de :
' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir ;
' l'infirmer en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [J] pris à titre personnel à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Ils soutiennent que la mise en cause de M. [J] en qualité d'administrateur judiciaire est fondée, dès lors qu'elle est indispensable à la reprise de la procédure après interruption de l'instance consécutive à l'ouverture de la procédure collective et qu' ayant déclaré leurs créances, ils ont qualité pour l'appeler en cause, se conformant ainsi aux dispositions de l'article R 622-20 du code de commerce, qui exige la mise en cause des organes de la procédure collective en cours lorsqu'ils ont pour mission d'assister le débiteur dans sa gestion, ce qui est le cas de M. [J], qui avait pour mission de surveiller la débitrice dans sa gestion en qualité d'administrateur judiciaire.
Selon eux, aucune disposition légale ne leur interdit de poursuivre l'administrateur de la procédure en garantie du passif dès l'instant où ils font état d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers.
Ils font observer, sur le fond, qu'ils reprochent à M. [J] de ne pas avoir mis fin à sa mission de conciliation au terme du délai légal de quatre mois, alors qu'il ne pouvait que constater qu'il lui était impossible de parvenir à un accord satisfaisant et que ce manquement fautif a contribué au maintien et à l'aggravation de leur préjudice, tant moral que financier, puisqu'en ne déposant pas son rapport, il les a privés de la possibilité de solliciter judiciairement le paiement de leurs loyers, favorisant ainsi l'intérêt du débiteur.
Selon eux, ce préjudice est bien distinct de celui de la collectivité des créanciers.
Motifs de la décision
Sur la fin de non recevoir
M. [J] a été appelé en cause en intervention forcée, dans un premier temps ès qualités, par acte du 11 mars 2022. Il a ensuite été appelé en cause en intervention forcée devant le tribunal, à titre personnel par acte du 4 avril 2022.
L'appel porte sur la disposition de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré recevable l'appel en cause de M. [J], non pas ès qualités, mais à titre personnel.
Sont donc en cause les conditions de recevabilité d'une action en responsabilité, mise en oeuvre par des créanciers, contre un administrateur auquel ils imputent un manquement fautif à l'origine d'un préjudice qu'ils décrivent comme distinct de celui de la collectivité des créanciers.
L'appréciation de la recevabilité d'une action est indépendante de son bien fondé et de la pertinence de l'argumentation des demandeurs sur la faute alléguée et ses conséquences dommageables.
Cependant, l'article L.622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Le créancier n'a qualité à agir en responsabilité contre le mandataire, le liquidateur ou un même un tiers que lorsqu'il demande la réparation d'un préjudice qui lui est propre ou lorsque son action ne tend pas à la reconstitution du gage commun. Dans le cas contraire, l'action relève du monopole du mandataire judiciaire.
Il convient donc de rechercher si le préjudice dont les créanciers réclament réparation à M. [J] à titre personnel, résulte de l'impossibilité pour eux de faire payer par la société [27] les créances qu'ils ont déclarées et qui ne constituent qu'une fraction du passif collectif qu'il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer, ou s'il s'agit de préjudices dont la réparation est étrangère à ce passif collectif.
Si la collectivité des créanciers peut bénéficier du produit de l'action, celle-ci doit être considérée comme tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers. En revanche, si le produit de l'action n'est accessible qu'à un créancier ou à un groupe de créanciers, subissant un préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers, l'action ne tend pas à la défense de l'intérêt collectif des créanciers.
Le risque non-remboursement de leur créance est un risque commun à l'ensemble des créanciers.
Le préjudice collectif correspond donc à celui qui implique, d'une manière ou d'une autre, le non-désintéressement des créanciers. A l'inverse, le préjudice qui dépasse le simple défaut de paiement (total ou partiel) de la créance est un préjudice distinct et personnel.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'assignation délivrée à M. [J] le 4 avril 2022, que les créanciers agissent à son encontre en responsabilité civile délictuelle, sur le fondement, notamment, de l'article 1240 du code civil, afin d'obtenir sa condamnation à garantir le passif des sociétés [39] et [27].
Ils sollicitent donc la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir le montant de leur créance.
Or, ils ne sont pas fondés à soutenir que ce préjudice est personnel et distinct du préjudice collectif des créanciers.
En conséquence, ils n'ont pas qualité à agir, cette action étant, en application du texte susvisé, réservée au mandataire.
L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée contre M. [J] par assignation du 4 avril 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, il est fait droit à la fin de non recevoir soulevée par M. [J], de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il a mal apprécié l'étendue de ses droits.
Les intimés ne caractérisent aucune circonstance de fait ou de droit propre à établir, au-delà de la pertinence de l'argumentation de M. [J], un quelconque comportement abusif de sa part.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [LB], M. [Y], Mme [OE], M. [OE], M. [M], M. [C], Mme [L] [KA], M. [A], Mme [I], la SARL Camping [33], la SARL [26], la SARL [29], la SARL [30], la SARL [36], la SARL [43], la SARL [42], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [J] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 5 janvier 2024, en ce qu'elle a débouté M. [ZH] [J], pris en son nom personnel, de sa fin de non-recevoir et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné à verser à la SARL Camping [33], Mme [R] [L] [KA], la SARL [29], la SARL [31], la SARL [36], la SARL [43], la SARL [42], M. [V] [A], Mme [Z] [I], M. [P] [LB], la SARL [26], M. [S] [Y], Mme [UJ] [OE], M. [D] [OE], M. [B] [M], M. [O] [C], chacun la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SARL Camping [33], Mme [R] [L] [KA], la SARL [29], la SARL [31], la SARL [36], la SARL [43], la SARL [42], M. [V] [A], Mme [Z] [I], M. [P] [LB], la SARL [26], M. [S] [Y], Mme [UJ] [OE], M. [D] [OE], M. [B] [M], M. [O] [C], de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action engagée contre M. [ZH] [J] par assignation du 4 avril 2022 ;
Condamne M. [P] [LB], M. [S] [Y], Mme [UJ] [OE], M. [D] [OE], M. [B] [M], M. [O] [C], Mme [R] [L] [KA], M. [V] [A], Mme [Z] [I], la SARL Camping [33], la SARL [26], la SARL [29], la SARL [31], la SARL [36], la SARL [43], et la SARL [42], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [P] [LB], M. [S] [Y], Mme [UJ] [OE], M. [D] [OE], M. [B] [M], M. [O] [C], Mme [R] [L] [KA], M. [V] [A], Mme [Z] [I], la SARL Camping [33], la SARL [26], la SARL [29], la SARL [31], la SARL [36], la SARL [43], et la SARL [42], de leur demande au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et devant la cour ;
Condamne M. [P] [LB], M. [S] [Y], Mme [UJ] [OE], M. [D] [OE], M. [B] [M], M. [O] [C], Mme [R] [L] [KA], M. [V] [A], Mme [Z] [I], la SARL Camping [33], la SARL [26], la SARL [29], la SARL [31], la SARL [36], la SARL [43], et la SARL [42], in solidum, à payer à M. [ZH] [J], pris à titre personnel, une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a exposés en première instance et devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique