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Tribunal Administratif de Rennes, 20 février 2025. 2500751

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2500751

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 19 décembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de Baud a fixé les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives pour les particuliers au titre de l'année 2025. Elle soutient que : - la décision est arbitraire, illogique et contestée par les administrés ; - la décision constitue une mesure antisociale, qui ne prend pas en compte les foyers unipersonnels en prévoyant dix-sept passages par an alors que les personnes seules n'ont besoin que de quatre à six passages par an ; - elle a sollicité le préfet, la députée, le médiateur de la République, la sous-préfète et la presse, sans obtenir de réponse de leur part. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de délibération du 19 décembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de Baud a fixé les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative pour l'année 2025, Mme B se borne à faire valoir que cette délibération est arbitraire, illogique, contestée par les administrés, qu'elle constitue une mesure antisociale et qu'elle a sollicité sans succès l'intervention du préfet, de la députée, du médiateur de la République, de la sous-préfète et de la presse. Ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de la délibération litigieuse, ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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