Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 février 2016. 14-24.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.393

Date de décision :

11 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° D 14-24.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [Q] [G] [R], épouse [L] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 février 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société civile Andrea, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Corail, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Loger, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [L] [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société civile Andrea et du syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Corail ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société civile Andrea et au syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Corail ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de nullité du rapport d'expertise et de contre-expertise et, en conséquence, d'avoir fixé les bornes séparatives des fonds de la société SCCV Andrea, du syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Corail et de madame [L] [W] aux points notés BDG sur le plan en annexe 2 du rapport d'expertise, d'avoir constaté l'empiétement de madame [L] [W] sur le fonds de la société SCCV Andrea et du syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Corail et enfin d'avoir ordonné à madame [L] [W] de supprimer son mur séparatif et de le rétablir conformément à la limite séparative des fonds telle que fixée par l'expert judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme l'a à juste titre indiqué le premier juge, les opérations de levé topographique revêtent un caractère purement technique que le technicien peut accomplir seul, dans la mesure où il peut pénétrer dans les lieux ; que madame [L] [W] a été informée par lettre du 2 novembre 2009 de ces opérations et de leur caractère technique et invitée à faire le nécessaire pour que l'accès à son terrain soit assuré le 10 novembre 2009 ; qu'elle pouvait donc y assister même si sa présence n'était nullement utile et il n'existe en l'espèce aucune violation du principe du contradictoire, madame [L] [W] ayant été destinataire du prérapport de l'expert et ayant été à même d'établir des dires auxquels l'expert a répondu ; que concernant les opérations d'arpentage complet des parcelles appartenant à la société SCCV Andrea, que madame [L] [W] reproche à l'expert de n'avoir pas effectuées, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, les informations des titres des terrains de la société SCCV Andrea étant particulièrement succinctes, puisque l'origine des propriétés combine des parcelles acquises par titres et d'autres par usucapion, sans que les limites entre ces fonds soient matérialisées, les opérations d'arpentage des parcelles appartenant à la société SCCV Andrea n'apparaissaient pas déterminantes et que leur absence ne saurait préjudicier aux parties ; que les demandes de nullité du rapport d'expertise et de contre-expertise seront conséquences rejetées ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE madame [L] [W] soutient en premier lieu que les opérations techniques de relevé n'ont pas été effectuées en respectant le principe du contradictoire rendant nulles et en tout cas sans valeur les conclusions du rapport qui en découlent ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée aux opérations de levé topographique du 10 novembre 2009, le courrier du 2 novembre 2009 que lui a adressé l'expert ne valant pas selon elle convocation, « au contraire, les termes de ce courrier tendant plutôt à dissuader la concluante de se présenter... » ; que dans ce courrier l'expert se contente d'indiquer qu'il s'agit d'une opération purement technique et invite madame [L] [W] à faire le nécessaire pour que lors de son opération l'accès à son terrain soit assuré ; que madame [L] [W] était donc informée de cette opération ; que les opérations de topographie revêtent un caractère purement technique que le technicien peut accomplir seul, dans la mesure bien sûr où il peut pénétrer dans les lieux ; que de plus apparaît totalement infondée et même tendancieuse, l'assertion selon laquelle était voulue par l'expert l'absence des parties aux opérations de levés topographiques, à supposer cependant que sa présence aurait été utile à l'expert, ce qui n'est pas démontré ; qu'il n'existe donc en l'espèce, aucune violation du principe du contradictoire ; que madame [L] [W], ayant été destinataire du prérapport, a établi un dire auquel l'expert a répondu ; que madame [L] [W] tente de jeter le discrédit sur le travail effectué par l'expert en faisant valoir qu'il n'a pas satisfait à l'obligation d'effectuer procédé à l'arpentage et le mesurage des parcelles de la société SCCV Andrea et qu'il raisonne en terme de terrain englobant plusieurs parcelles ; qu'il est de jurisprudence constante que les opérations de bornage ne comprennent pas nécessairement l'arpentage des terrains ; qu'en l'espèce, l'expert expose que les informations des titres des terrains de la société SCCV Andrea sont particulièrement succinctes, puisque l'origine des propriétés combine des parcelles acquises par titres et d'autres par usucapion, sans que les limites entre ces fonds soient matérialisées ; que dès lors les opérations d'arpentage des parcelles appartenant à la société SCCV Andrea n'apparaissent pas déterminantes et leur absence ne saurait préjudicier aux parties clôture ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'aux termes de l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; Qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas eu violation du principe de la contradiction et, en conséquence, rejeter les demandes de nullité du rapport d'expertise et de contre-expertise, la cour d'appel a considéré que les opérations de levé topographique ordonnées par la juridiction de première instance revêtaient un caractère purement technique et que madame [L] [W] avait été informée par lettre du 2 novembre 2009 de ces opérations, quand ce courrier avait été adressé directement à madame [L] [W] et non à son avocat et qu'il avait été rédigé en des termes la dissuadant d'assister à ces opérations ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 16 et 276 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, madame [L] [W] avait expressément fait valoir que le courrier du 2 novembre 2009 avait été adressé seulement à sa personne et non à son avocat, que ce courrier la dissuadait de venir assister aux opérations de levé topographique puisqu'il indiquait qu'il ne serait tenu compte de ses déclarations et que l'absence de madame [L] [W] l'a empêchée de demander à l'expert d'accomplir toutes les opérations techniques mises à sa charge par la mission qui lui avait été confiée et notamment l'arpentage des terrains ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que madame [L] [W] ne pouvait pas prétendre à une acquisition par prescription trentenaire selon la ligne séparative WB et, en conséquence, d'avoir fixé les bornes séparatives des fonds de la société SCCV Andrea, du syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Corail et de madame [L] [W] aux points notés BDG sur le plan en annexe 2 du rapport d'expertise et d'avoir ordonné à madame [L] [W] de supprimer son mur séparatif et de le rétablir conformément à la limite séparative des fonds telle que fixée par l'expert judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit et sur des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que madame [L] [W], qui n'a acquis la parcelle AV [Cadastre 1] que le 12 décembre 1990 et a procédé au déplacement des limites séparatives en construisant un muret en parpaings surmonté d'un grillage dont maître [M], huissier de justice, dans son constat du 20 janvier 2004 révèle qu'il s'agit d'une nouvelle clôture, faite en décembre 2003 avec des matériaux neufs, en contrebas de l'ancienne, ne saurait prétendre à une acquisition trentenaire « selon la ligne séparative WB » ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE madame [L] [W] ne saurait prétendre à une acquisition trentenaire « selon la ligne séparative WB correspondant à l'emplacement de la clôture existante depuis plus de trente ans au même endroit », alors qu'elle n'a acquis la parcelle que le 12 décembre 1990 et a procédé au déplacement des limites séparatives en construisant un muret en parpaings surmonté d'un grillage dont l'huissier, maître [M] huissier de justice, dans son constat du 20 janvier 2004 révèle qu'il s'agit d'une nouvelle clôture, faite en décembre 2003 avec des matériaux neufs, en contrebas de l'ancienne ; ALORS QU'aux termes de l'article 2265 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ; Qu'en l'espèce, pour dire que madame [L] [W] ne pouvait pas prétendre à une acquisition par prescription trentenaire selon la ligne séparative WB, la cour d'appel a considéré que celle-ci n'avait acquis la parcelle AV [Cadastre 1] «que » le 12 décembre 1990 et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir le 4 juin 2004, jour de l'assignation en justice, d'une possession de trente ans, excluant par ces motifs l'application de la prescription décennale, quand pourtant madame [L] [W], présumée de bonne foi, pouvait s'en prévaloir puisqu'elle apportait la preuve, comme l'a constaté la cour d'appel, d'un juste titre – le jugement d'acquisition – et d'une possession utile de l'immeuble de plus de dix ans ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'ancien article 2265 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-11 | Jurisprudence Berlioz