Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Irrecevabilité
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° R 16-25.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Record Bank, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique),
2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Claude Y... et de Anna A..., épouse Y... (décédée),
3°/ à M. Richard B...,
4°/ à Mme Françoise C..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...] (Belgique),
5°/ à M. Frans D..., domicilié [...] ,
6°/ à M. André E...,
7°/ à Mme Odile F...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Record Bank, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2016), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Record Bank contre de M. et Mme Y..., la vente forcée de leur bien immobilier a été ordonnée; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire, procédure étendue à Mme Y... pour confusion de leurs patrimoines, puis en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement qui avait été arrêté, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le délai d'adjudication du bien immobilier des débiteurs a été prorogé à diverses reprises ; que M. et Mme Y... ont fait appel de la dernière décision de report ;
Mais attendu que l'arrêt, qui s'est borné, après avoir statué sur des incidents relatifs à la production de pièces et à la tardiveté de conclusions, à déclarer irrecevable pour défaut du droit d'agir l'appel interjeté par M. et Mme Y..., n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
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