Cour de cassation, 10 janvier 2008. 06-21.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.281
Date de décision :
10 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.
Moyens produits par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour les époux X...
MOYENS ANNEXES à la présente décision
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel provoqué ;
AUX MOTIFS QUE l'article 554 du nouveau code de procédure civile n'autorise l'intervention en cause d'appel que des personnes qui n'étaient ni parties, ni représentées en première instance ; que Monsieur X... qui a été régulièrement assigné en paiement devant le tribunal et qui était représenté en première instance, ne pouvait sur le fondement de ce texte intervenir devant la cour par voie de conclusions ; que par assignation du 20 février 2006, l'intéressé a formalisé un appel provoqué sur l'appel principal interjeté par la BPTP à l'encontre du jugement du 27 juillet 2004 en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes à l'encontre de Madame X... ; que l'appel provoqué ne peut se justifier que si la partie qui le diligente a un intérêt à se joindre à l'instance en cours ; que l'appel principal qui le provoque doit dont être susceptible d'avoir une incidence sur les droits de la partie qui n'a pas été intimée ; qu'en l'espèce, les époux X... ont été initialement assignés en qualité de cautions solidaires ; que la contestation par la banque sur la mise hors de cause de Madame X... intéresse les droits et obligations de Monsieur X... relatifs au paiement de la dette des sociétés cautionnées ; que Monsieur X... était en conséquence en droit de former un appel provoqué sur cette question ; qu'il ne peut en revanche utiliser ce recours pour contester l'existence de la dette principale et remettre en cause son engagement de caution ; qu'il lui appartenait, quant à ce, de former lui-même appel s'il l'estimait utile ; que ces points sont en ce qui le concerne définitivement tranchés par le jugement du 27 juillet 2004 ;
1°) ALORS QU 'en déboutant Monsieur X... de son appel, après avoir considéré ce recours irrecevable en ce qu'il tendait à remettre en cause ses engagements de caution, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'appel provoqué, qui peut émaner d'une personne non intimée contre l'appelant principal, permet de soumettre à la juridiction d'appel des chefs du jugement qui ne lui sont pas soumis par l'appel principal dès lors qu'existe un lien juridique entre les parties quant à l'objet du litige ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel lien existait entre les intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 549 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel du jugement l'ayant condamné à payer diverses sommes à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées et d'AVOIR condamné Madame X... en sa qualité de caution solidaire de la SARL LCF à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées la somme totale de 20.145,71 euros au titre du solde du prêt n° 022071600 d'un m ontant de 53.357,16 euros consenti le 21 septembre 1999 à la SEE Louis X... ;
AUX MOTIFS QUE l'action en paiement engagée par la BPTP concerne les prêts suivants : un prêt n° 022071600 d'un mont ant de 53.357,16 euros consenti le 21 septembre 1999 à la SEE Louis X..., un prêt n°022073600 d'un montant de 22.867,35 euros consent i le 19 septembre 1999 à la SARL Y... Decolletage représentée par son gérant Monsieur Laurent X..., un prêt n° 120398900 d'un montant d e 49.318,50 euros consenti le 9 avril 2002 à la SARL CTDA ayant également pour gérant Monsieur Laurent X... ; qu'il n'est pas contesté que le remboursement de ces prêts a été interrompu ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SEE Louis X... a changé de dénomination sociale le 15 décembre 1999 pour devenir : SARL LCF ; que cette société exploitait à l'enseigne «Taris Décolletage» un fond artisanal d'affûtage, de mécanique de précision ; que les parts sociales détenues par les époux Y... au sein de la SARL LCF ont été cédées en décembre 1999 à la SARL CTDA ayant pour gérant Monsieur Laurent X... ; que la SARL LCF a été mise en redressement judiciaire le 3 février 2003 et la BPTP justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre du premier prêt à hauteur de la somme de 20.417,80 euros ; que ce prêt souscrit en septembre 1999 était garanti par les engagements de caution solidaire et indivisible souscrits dans l'acte lui-même par Monsieur Laurent X... et par son épouse Madame X... au profit de la société dénommée à l'époque la SEE Louis X... ; que le changement de dénomination dont la publication a été régulièrement faite, ne peut avoir d'incidence sur la validité des engagements de caution pris par Monsieur X... comme par son épouse, étant précisé qu'il s'agit bien sous des dénominations différentes de la même entreprise et qu'aucune confusion n'a pu être faite par les époux X... sur l'identité de la personne pour laquelle ils s'engageaient ; que la société Taris Decolletage à laquelle a été consenti le second prêt en septembre 1999 n'a pas d'existence légale, cette dénomination correspondant à l'enseigne sous laquelle la SARL LCF, puis la SARL CTDA ont exploité le fonds de commerce ; que si, comme l'a relevé le premier juge, Monsieur Laurent X... n'a pu se méprendre sur la société cautionnée dont il était gérant et au nom de laquelle il a souscrit en cette qualité le prêt litigieux, il persiste un doute sur la connaissance par Madame X... de la nature et de la portée de son engagement de caution concernant ce deuxième prêt ; qu'en l'absence de plus amples justificatifs à cet égard, la banque a été à juste titre déboutée de sa demande à l'encontre de Madame X... ; que cette dernière n'a pas pris d'engagement de caution en ce qui concerne le troisième prêt consenti par la BPTP à la SARL CTDA ; qu'en revanche, Monsieur X... qui a souscrit le prêt en sa qualité de gérant de la société emprunteuse et qui a signé un engagement de caution solidaire par acte séparé du même jour pour une somme principale égale au montant du prêt ne pouvait ignorer l'identité de la société cautionnée ; que la banque justifie avoir également déclaré sa créance au titre de ce prêt dans le cadre de la procédure collective de la SARL CTDA ; que par jugement du 23 juin 2005, le tribunal de grande instance vidant sa saisine a condamné Monsieur X... à payer diverses sommes à la BPTP en sa qualité de caution solidaire de la SARL LCF, au titre du prêt n° 022071600 et en sa qu alité de caution solidaire de la SARL CTDA au titre du prêt n° 02207 3600 ; que le cautionnement de Madame X... sera seulement retenu en ce qui concerne le solde du prêt n° 022071600 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit qui est soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de l'extrait K bis de la société LCF, celle-ci constitue une société nouvellement créée et non pas la nouvelle dénomination de la société SEE Louis X... (cf. pièce n° 2 produite aux débat s par les époux X...) ; qu'en considérant dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la SEE Louis X... aurait changé de dénomination sociale pour devenir la SARL LCF, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'extrait K Bis de la société LCF, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
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