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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-86.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.123

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 septembre 1997, qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de la mesure de contrainte par corps par anticipation dont il a fait l'objet par arrêt en date du 24 août 1994 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 752 et 756 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de mainlevée de la contrainte par corps, a statué en chambre du conseil, après des débats en chambre du conseil ; "alors que cette procédure, qui est relative à l'exercice par l'intéressé de son droit d'aller et venir, et aux conséquences de l'accusation pénale portée contre lui, doit être évoquée en audience publique, faute de la moindre justification quant à la non-publicité de l'audience" ; Attendu que, saisie d'une requête en mainlevée de la contrainte par corps prononcée conformément à l'article 388 du Code des douanes par un précédent arrêt de condamnation, la cour d'appel, en statuant en chambre du conseil, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'avait à décider ni de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ni du bien fondé d'une accusation en matière pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 752, 756, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mehmet X... de sa requête en mainlevée de la contrainte par corps délivrée contre lui à l'occasion de sa condamnation à payer aux douanes une somme de plus de 38 millions de francs ; "aux motifs que le trafic de drogue auquel il s'est livré lui a permis de bénéficier pendant de nombreux mois de revenus nécessairement occultes, de sorte qu'il est établi, malgré les certificats produits par le préfet et l'administration fiscale, que les conditions de l'article 752 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies ; "alors, d'autre part, que, dès lors que le condamné produit les pièces exigées par l'article 752 du Code de procédure pénale (certificat du percepteur et certificat du maire ou du commissaire de police de la commune), la preuve de l'insolvabilité est rapportée et il incombe au ministère public de faire "par tous moyens" la preuve de la solvabilité ; que la cour d'appel a ainsi renversé la charge de la preuve ; "alors, d'autre part, que l'état d'insolvabilité, de nature à justifier la levée de la contrainte par corps, doit s'apprécier à la date à laquelle le juge est saisi de la demande de mainlevée, et indépendamment de toute référence aux faits qui ont abouti à la condamnation ; qu'ainsi, la circonstance qu'avant sa condamnation le condamné avait des revenus, provenant pour partie de ses agissements illicites et donc pour partie occultes, est insusceptible de justifier légalement le refus de constater l'état actuel d'insolvabilité et de prononcer la mainlevée de la contrainte par corps six ans après l'interpellation et la mise en détention de l'intéressé ; "alors, enfin, que, faute de rechercher quelle était de façon concrète et réelle la situation de fortune de Mehmet X... à la date à laquelle elle statuait, et de constater que les revenus dont elle affirme qu'ils ont été perçus au moins quatre ans plus tôt seraient encore susceptibles de le faire reconnaître solvable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu l'article 752 du Code de procédure pénale ; Attendu que lorsqu'un condamné justifie de son insolvabilité, en vue de prévenir ou de mettre un terme à l'exécution de la contrainte par corps, en produisant les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale, il appartient à l'administration des Douanes, qui a sollicité l'exercice anticipé de cette mesure en application de l'article 388 du Code des douanes, de rapporter la preuve de la solvabilité réelle du condamné ; Que cette insolvabilité doit être appréciée à la date de la requête ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mehmet X... a été condamné par arrêt du 24 août 1994, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 8 ans d'emprisonnement, à 19 020 540 francs d'amende et au paiement d'une somme de 19 020 540 francs pour tenir lieu de confiscation ; qu'incarcéré depuis le 4 décembre 1992, l'intéressé a demandé le 23 octobre 1995 à être relevé de la mesure de contrainte par corps douanière dont il a fait l'objet pour pouvoir purger la fin de sa peine dans son pays d'origine en application de la convention signée entre la France et la Turquie le 1er janvier 1988 ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, il a produit un avis de non imposition et divers documents qui lui ont été délivrés en septembre 1995 attestant qu'il n'est propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier et ne dispose d'aucun revenu ; Attendu que pour refuser de faire droit à la demande, la cour d'appel se borne à énoncer que, Mehmet X..., interpellé le 1er décembre 1992 alors qu'il transportait 15,850 kg d'héroïne et 18 gr de résine de cannabis pour le compte de tiers qui lui avaient promis une rémunération de 80 000 francs, dirigeait au moment des faits une société d'import-export qui lui procurait un revenu mensuel de 7 000 000 de livres turques et lui offrait la possibilité d'effectuer de nombreux voyages en Europe pour un réseau de trafiquants de stupéfiants dont il constituait un maillon important ; qu'il a ainsi bénéficié pendant de nombreux mois, nonobstant les certificats d'indigence qui lui ont été délivrés en 1995, de revenus conséquents et nécessairement occultes du fait de leur mode de perception illicite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte les ressources dont disposait l'intéressé au moment de son arrestation pour en déduire sa solvabilité actuelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 septembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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