Texte intégral
11/09/2024
ARRÊT N° 361/2024
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBT5
MD/KM
Décision déférée du 15 Février 2024
Conseiller de la mise en état de TOULOUSE
22/04010
V.SALMERON
S.A. CAFPI
C/
[Z] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
S.A. CAFPI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-claude BOUHENIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas AUCLAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président delegué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation en date du 18 janvier 2021, la Sa Cafpi a fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal de commerce de Montauban afin de voir constater le non respect de son obligation contractuelle de non concurrence et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 85 350 euros en application du contrat d'intermédiaire en opérations de banque assortis des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 2 000 euros aux titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
- constaté que M. [Z] [T] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence du 27 mai 2019 au 18 mars 2020,
- dit que la clause de non-concurrence signée dans son contrat est valide,
- dit que M. [Z] [T] a violé la clause de non-concurrnce,
- condamné M. [Z] [T] à payer à la Sa Cafpi la somme de 12 500 euros au titre de la violation de son obligation de non-concurrence,
- débouté M. [Z] [T] de toutes ses demandes tendant à obtenir l'invalidation de la clause de non-concurrence,
- condamné M. [Z] [T] à payer à la Sa Cafpi la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, M. [Z] [T] a relevé appel du jugement du 27 avril 2022 du tribunal de commerce de Toulouse.
Par conclusions en date du 5 juin 2023, la Sa Cafpi a saisi le magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Toulouse d'un incident aux fins de voir dire l'appel irrecevable et de lui allouer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse a :
- déclaré les conclusions d'incident de la Sa Cafpi irrecevables comme tardives,
- déclaré l'appel de M. [Z] [T] recevable,
- condamné la SA Cafpi aux dépens de l'incident,
- condamné la SA Cafpi à verser 1000 euros à M. [Z] [T].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'intimée n'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, elle est irrecevable à soulever un incident pour voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la tardiveté de celui-ci.
Déclarant tirer de son pouvoir de vérifier la recevabilité de l'appel dans le cadre de la vérification de la régularité de la procédure, le magistrat de la mise en état a considéré que la signification du jugement à avocat a fait perdre à M. [T] une chance de relever appel dans les délais, lui causant ainsi grief, alors que l'appel ne pouvait être formé que par avocat et qu'il pouvait légitimement penser que son avocat allait réagir dans les délais, et par voie de conséquence n'a pas fait courir le délai d'appel rendant le recours recevable.
Par déclaration en date du 29 février 2024, la Sa Cafpi a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 Février 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées par la Sa Cafpi et en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [Z] [T].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sa Cafpi , dans sa requête en date du 29 février 2024 demande à la cour, au visa des articles 74, 112, 114, 678, 693, 694, 125, 914, 538, 916 du code de procédure civile, de :
- dire bien fondé le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 15 février 2024 rendu par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Toulouse, sous le numéro RG 22/04010,
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 rendue par le conseiller de la mise en état près la cour
d'appel de Toulouse, sous le numéro RG 22/04010, en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevables les conclusions d'incident de la SA Capfi comme tardives,
* déclaré l'appel de M. [Z] [T] recevable,
* condamné la Sa Cafpi aux dépens de l'incident,
* condamné la Sa Cafpi à verser 1 000 euros à M. [Z] [T],
en conséquence, à titre principal,
- déclarer irrecevable le moyen tiré de l'exception de nullité de la signification du jugement à partie comme ayant été soulevé tardivement,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par m. [Z] [T] comme tardif,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le défaut de signification du jugement à avocat n'a causé aucun préjudice à M. [Z] [T],
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [T] comme tardif,
en tout etat de cause,
- condamner M. [Z] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées le 16 mai 2024, M. [Z] [T] a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 15 février 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse,
- prononcer la nullité de la signification à partie du 13 octobre 2022 du jugement rendu par le
tribunal de commerce de Montauban du 27 avril 2022,
- condamner la société Cafpi à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile,
- condamner la Capfi aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Le magistrat de la mise en état, initialement saisi de conclusions d'incident déposées par la société intimées aux fins de voir déclarer l'appel tardif, a prinicpalement répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, hors délai, privant cette dernière du droit de soulever des incidents de procédure.
2. Le magistrat de la mise en état a jugé que 'les conclusions d'incident de la société Capfi étaient irrrecevables comme tardives'. Il est constant que les conclusions de la société Capfi n'ont pas été déposées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
3. Il est de principe qu'en ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par cet article pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (Civ. 2ème, 28 janvier 2016, n°14-18.712) et qu'en pareille hypothèse, l'intimé ne dispose que de la faculté de répondre à la demande d'explication formulée par la cour d'appel en application de l'article 442 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 5 septembre 2019, n° 18-19.019).
4. En l'espèce, le magistrat de la mise en état a, à bon droit, constaté que les conclusions d'incident le saisissant étaient irrecevables. La tardiveté des conclusions d'intimée au fond rend en effet nécessairement irrecevables les conclusions de l'intimée introduisant l'incident après l'expiration du délai pour conclure, sanction que le premier juge a sans ambiguïté voulu mettre en oeuvre par application de l'article 909 du code de procédure civile.
5. Le magistrat de la mise en état a ensuite fait le choix de se prononcer d'office, par une même décision, sur la recevabilité de l'appel en retenant le fondement subsidiairement développé par l'appelant à l'occasion de cette audience d'incident à savoir la nullité de l'acte de signification du jugement. Il n'a nullement invité les parties dont l'intimée à formuler des observations sur ce point, les débats initiés par l'incident soulevé par l'intimée comportant déjà les termes du litige. Par la sanction attachée à l'inobservation de l'article 909 précité rendant irrecevable l'incident, la société Cafpi n'est pas fondée à discuter une question soulevée d'office postérieurement au constat de cette irrecevabilité par le magistrat chargé de le la mise en état qu'elle n'était pas en droit de saisir, la procédure se poursuivant sans qu'elle puisse accomplir d'actes relatifs à la présentation de prétentions et de moyens dans l'intérêt de sa défense en appel.
6. La cour statuant en déféré confirmera donc l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les conclusions d'incident irrecevables et, pour le surplus, constatant que la société Cafpi a consécutivement perdu le droit d'agir sur les autres dispositions de cette ordonnance se prononçant d'office, déclarera ladite société irrecevable à les déférer devant la cour.
7. La société Cafpi sera tenue aux dépens de la procédure de déféré.
8. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à l'occasion de l'instance de déféré. Il sera débouté de ses demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre commerciale rendue le 15 février 2024 en sa disposition ayant déclaré les conclusions d'incident de la Sa Cafpi irrecevables et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Déclare irrecevable le déféré formé par la Sa Cafpi pour le surplus des dispositions de cette ordonnance.
Y ajoutant,
Condamne la Sa Cafpi aux dépens de la procédure de déféré.
Déboute M.[Z] [T] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
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