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Cour de cassation, 10 juin 1993. 91-15.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.275

Date de décision :

10 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard I..., domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de : 18/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, ayant son siège à Nantes (Loire-Atlantique), 9, rueaëtan Rondeau, 28/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, ayant son siège à Nantes (Loire-Atlantique), 3, rueaëtan Rondeau, 38/ la Caisse maladie régionale des Pays de Loire (CMR), ayant son siège à Nantes (Loire-Atlantique), 44, rue deigant, 48/ la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), tour Franklin, 58/ la Caisse régionale d'enseignement des arts plastiques (CREA), ayant son siège à Paris (1er), ..., 68/ la Caisse organic de Loire-Atlantique, ayant son siège à Nantes (Loire-Atlantique), 4, place Eugène Livet, 78/ M. le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, ayant élu domicile à la préfecture de Nantes (Loire-Atlantique), 88/ Mme X..., domiciliée à Nantes (LoireAtlantique), 6, place du Change, 98/ M. Y..., domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 108/ M. Z..., domicilié à Orvault (Loire-Atlantique), ..., 118/ Mme A..., domiciliée à Orvault (Loire-Atlantique), ..., 128/ Mme C..., domiciliée à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), 1, square des Noisetiers, 138/ M. D..., domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 148/ Mme E..., domiciliée à Coueron (Loire-Atlantique), "Kermaël les Renards", 158/ M. Patrick F..., domicilié à Orvault (Loire-Atlantique), ..., 168/ Mme H..., domiciliée à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 178/ M. J..., 188/ Mme J..., demeurant ensemble à La Haie Fouassière (Loire-Atlantique), "Larange", Château Thebaud, 198/ M. K..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 208/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, ayant élu domicile à Nantes (Loire-Atlantique), MAN, rue René Viviani, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin B... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., L..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin B... de Janvry, les observations de Me Blondel, avocat de M. I..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1991), que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir au régime général de sécurité sociale dix huit correcteurs de devoirs employés par M. I..., et que l'URSSAF a réclamé paiement à ce dernier d'une certaine somme au titre des cotisations dues sur les rémunérations versées entre le quatrième trimestre 1975 et la fin de l'année 1979 ; que, saisie du recours formé par M. I..., la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 30 mai 1984, annulé la décision d'assujettissement prise par la caisse et le redressement opéré par l'URSSAF ; que la Cour de Cassation, après avoir relevé l'absence de mise en cause des intéressés et des caisses des régimes des travailleurs non salariés, a, le 9 juillet 1986, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Angers ; que, par arrêt du 14 avril 1989, cette cour d'appel a renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; que ce dernier s'est déclaré incompétent, sans procéder à la désignation d'une juridiction, par jugement du 4 octobre 1990 notifié le 23 suivant ; Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit formé par la caisse contre le jugement du tribunal de Nantes, et d'avoir décidé que la cour d'appel d'Angers était compétente pour statuer sur le fond du litige, alors, selon le moyen, d'une part, que M. I... a fait valoir devant la cour d'appel qu'il avait été convoqué devant elle uniquement pour s'expliquer sur un appel et non sur un contredit qui, au surplus, ne lui a jamais été notifié, selon les prévisions de l'article 83 du nouveau Code de procédure civile, et n'ayant pas davantage été informé d'une audience spécifique, et ce, selon les prévisions de l'article 84 du même code, si bien qu'en l'état de ces données dont se prévalait l'"intimé" à l'audience du 12 février 1990, la cour d'appel n'a pu valablement se prononcer sur le contredit ; qu'en croyant cependant pouvoir le faire, elle méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles que postule un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et viole encore les articles 83 et 84 du nouveau Code de procédure civile et excède ses pouvoirs ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à aucun moment la caisse primaire d'assurance maladie, pas plus que l'URSSAF, n'ont fait valoir le moyen nécessairement mélangé de fait et de droit avancé par la cour d'appel de Rennes pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. I..., moyen tiré de la circonstance qu'il résulterait en l'espèce des énonciations du jugement qu'après renvoi de l'affaire à l'audience du 28 juin 1990, la délibéré a été prolongé pour permettre au greffe de la cour d'appel d'Angers de verser le dossier, qu'il n'est pas indiqué que la date du délibéré prolongé a été portée à la connaissance des parties, si bien qu'il convient de considérer que le point de départ du délai pour former contredit, est la date de notification du jugement, soit le 23 octobre 1990, en sorte que le contredit formé le 5 novembre 1990 (à vrai dire le 8 novembre), par la caisse primaire d'assurance maladie par courrier motivé adressé au secrétariat du tribunal, est parfaitement recevable ; qu'ainsi, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, car, eu égard à la singularité de cette affaire, la cour d'appel se devait à tout le moins de préciser que le moyen qu'elle entendait ainsi retenir, avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la décision devant, quant à ce, se suffire à elle-même ; Mais attendu, d'une part, que M. I... ayant déposé préalablement à l'audience des conclusions tendant à l'irrecevabilité du contredit formé par la caisse, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a statué sur ce recours ; Attendu, d'autre part, qu'en tenant compte, pour écarter la fin de non-recevoir dont elle était saisie, des énonciations du jugement frappé de contredit qui avait été produit aux débats, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et n'a pas violé le principe de la contradiction ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. I..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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