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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-40.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.409

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n Q 94-40.409 et n R 94-40.410 formés par : 1 / M. Jean-Claude Y..., 2 / Mme Christiane Y..., demeurant ensemble ..., 3 / M. C... Terras, demeurant ..., 4 / Mme Evelyne A..., demeurant ..., 5 / Mme E... De Coster, demeurant ..., 6 / M. Serge K..., demeurant ..., 7 / Mme Simone Z..., demeurant ..., 8 / Mme Sylvie H..., demeurant ..., 9 / M. Alain I..., demeurant ..., 10 / M. Rémi B..., demeurant ..., 11 / M. Noureddine X..., demeurant ..., 12 / Mme Madeleine J..., demeurant Saint-Martin de Caussanille, 82240 Septfonds, 13 / M. Thierry D..., demeurant ..., 14 / M. F... Rodriguez, demeurant ..., 15 / M. Yvan G..., demeurant Saint-Georges, 82240 Septfonds, 16 / Mlle Isabelle I..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) au profit de la société EMB 7, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 94-40.409 et n R 94-40.410 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 1993), que M. Y... et quatorze autres salariés engagés par la société EMB 7, ont vu leur contrat de travail rompu par lettre de l'employeur à la suite de l'incendie d'une partie des locaux de l'entreprise ; Attendu que, les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de rupture envoyée aux salariés était libellée par l'employeur non comme une lettre de licenciement mais comme un constat de rupture dû à un évènement de force majeure que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait requalifier cette lettre en licenciement ; que cette requalification était d'autant plus impossible que seuls les salariés pouvaient le demander dans la mesure où elle serait protectrice de leurs intérêts, ce qui n'était pas le cas ; que la cour d'appel, en jugeant un licenciement jamais prononcé, a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, en jugeant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir les possibilités techniques juridiques et financières de reprise d'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier la rupture des contrats de travail, répondant aux conclusions invoquées, a jugé, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement ; que, dès lors, exerçant le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société EMB 7, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3850

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