Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° 114 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGLU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2022 - Juge de la mise en état de PARIS, 4ème chambre, 2ème section - RG n° 20/13122
APPELANTE
SAS HEGE SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 387 601 511
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant
assistée de Maître Gille KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque C1628, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, toque J088
Etablissement XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R112
S.A.S.U. TRIGANT-GENESTE T.A.M agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 334 437
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque D1565, avocat postulant
assitée de Maître Sylvain LAROSE, avocat au barreau de TARBES, toque cubb0162, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Hégé service est spécialisée dans le transport de marchandise et de personnes et dirige une école de pilotage. Cette société dispose d'un département hélicoptère et est l'exploitant de l'hélicoptère immatriculé F-Hang, appartenant à la société Trigant Genest.
M. [V] est un pilote instructeur indépendant. Il dispose d'une assurance souscrite auprès de la société Axa Corporate Solution assistance, aux droits de laquelle vient la société XL insurance.
Le 16 novembre 2019, la société Hégé service a confié l'hélicoptère à M. [V], afin qu'il réalise un vol d'instruction auprès d'un de ses élèves. Un accident s'est produit pendant ce vol d'instruction.
La société Hégé service a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 17décembre 2020, M. [V] et son assureur, la société XL insurance devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation des préjudices matériels subis.
La société Trigant-Geneste TAM a déclaré intervenir volontairement à l'instance par des conclusions du 19 mai 2021 aux fins d'obtenir l'indemnisation, par la société Hégé services, de ses préjudices.
La société Hégé service a formé un incident devant le juge de la mise en état afin notamment que cette intervention volontaire de la société Trigant-Geneste TAM soit déclarée irrecevable.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en l'état du tribunal judiciaire de Paris a:
- Dit que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la méconnaissance par l'un ou l'autre des conseils des règles déontologiques du barreau, ni sur l'existence d'une diffamation,
- Rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Me [J] [S] de justifier des liens de parenté qu'il peut avoir avec le dirigeant de la société Trigant-[T] et tendant à ce que sa constitution soit déclarée irrecevable,
- Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par la société Trigant [T] les 25 et 26 octobre 2021, ni ses écritures du 27 décembre 2021,
- Déclaré les demandes présentées à l'encontre de M. [D] [S] irrecevables,
- Déclaré l'intervention volontaire de la société Trigant [T] recevable,
- Condamné la société Hégé service à lui communiquer l'intégralité des pièces qu'elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans les quinze jours du prononcé de la présente décision, délai passé lequel il sera fait application d'une astreinte de vingt euros par jour de retard,
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Hégé service à l'encontre de la société Trigant [T],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de cet incident seront joints à ceux de l'instance au fond.
- Rejeté les demandes pour le surplus.
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 24 mars à 13h45 pour plaide l'incident sur le sursis à statuer.
Par déclaration du 2 février 2022, la société Hégé Service a interjeté appel de l'ordonnance en son intégralité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, la société Hégé Service demande à la cour, au visa des articles l'article 771, 789, et des articles 15, 56, 132, 325 et suivants, et de l'articles 780 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer la société Hégé recevable en son appel et en ses prétentions rappelées au dispositif de ses conclusions d'appelant,
- Rejeter les demandes contraires de la société Trigant Geneste TAM tendant à voir déclarer d'office l'appel (partiellement) irrecevable en ce qui concerne 9 chefs de demandes visées et a fortiori sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du chef de l'ordonnance déclarant l'intervention volontaire de TG TAM,
- Dire et juger la société Hégé Service bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société Trigant Geneste de toutes ses demandes et prétentions, les rejeter,
Infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris 4ème chambre 2ème section rendue entre les parties le 20 Janvier 2022 (N° RG 20/13122) en ce qu'elle a :
- Déclaré l'intervention volontaire de la société Trigant Geneste TAM recevable,
- Condamné la société Hégé Service à lui communiquer l'intégralité des pièces qu'elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans les quinze jours du prononcé de la présente décision, délai passé lequel il sera fait application d'une astreinte de vingt euros par jour de retard,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de cet incident seront joints à ceux de l'instance au fond.
- Rejeté les demandes pour le surplus.
Et de statuer à nouveau, en y ajoutant :
A titre principal :
- Dire et juger que l'intervention volontaire de la société Trigant [T]. est irrecevable, et rejeter l'intervention volontaire et les conclusions d'intervention volontaire de la société Trigant [T]
- Dire en conséquence n'y avoir lieu à condamner la société Hégé Service à lui communiquer l'intégralité des pièces qu'elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans les quinze jours du prononcé de la présente décision, délai passé lequel il sera fait application d'une astreinte de vingt euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner à la société Trigant Genest de produire, devant la juridiction de céans, les documents suivants :
* Une déclaration sur l'honneur récapitulant toutes les indemnités d'assurance effectivement perçues ou en cours de versement et/ou de négociation avec le ou les assureurs ;
* Toutes ses polices d'assurance (corps et autres) ;
* Toutes les quittances d'indemnités avec le détail des sommes perçues.
- Et en tout cas, tirer les conséquences de l'absence de production de ces documents par la société Trigant Geneste TAM, et des aveux de la société Trigant Geneste TAM devant la Cour selon lesquelles elle est "à ce jour tributaire de la décision de [son] assurance" et donc dans "l'impossibilité actuelle" de déterminer sa "demande éventuelle"d'indemnisation à l'égard de Hégé Service "sur le fondement du contrat d'exploitation",
Et dans tous les cas :
- S'entendre condamner la société Trigant [T] à payer à la société Hegé Service les sommes de 3.000,00 euros au titre de procédure abusive et 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- S'entendre condamner la société Trigant [T] aux dépens de l'incident et à ceux d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 janvier 2022, la société Trigant Geneste TAM demande à la cour, au visa des articles 125, 325, 559 et 795 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
Déclarer d'office l'appel irrecevable en ce qui concerne les chefs de demande suivants :
- Dit que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la méconnaissance par l'un ou l'autre des conseils des règles déontologiques du barreau, ni sur l'existence d'une diffamation,
- Rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Me [J] [S] de justifier des liens de parenté qu'il peut avoir avec le dirigeant de la société Trigant-Geneste TAM et tendant à ce que sa constitution soit déclarée irrecevable
- Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par la société Trigant Geneste TAM les 25 et 26 octobre 2021, ni ses écritures du 27 décembre 2021,
- Déclaré les demandes présentées à l'encontre de M. [D] [S] irrecevables,
- Condamné la société Hégé Service à lui communiquer l'intégralité des pièces qu'elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans les quinze jours du prononcé de la présente décision, délai passé lequel il sera fait application d'une astreinte de vingt euros par jour de retard,
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Hégé service à l'encontre de la société Trigant [T],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de cet incident seront joints à ceux de l'instance au fond.
- Rejeté les demandes pour le surplus.
Ainsi :
- De déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel du chef de l'ordonnance déclarant que l'intervention volontaire de la société Trigant [T] était recevable ;
- De rejeter ledit appel ;
- De confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
- De déclarer l'appel abusif, de statuer ce que de droit sur l'amende civile et de condamner en conséquence la société Hégé Service, sur le fondement des dispositions des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à verser à Trigant [T] une somme d'un euro symbolique à titre de dommages- intérêts ;
- De condamner la société Hégé Service à :
* Payer à la société Trigant [T] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* De la condamner en tous les dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, M. [Z] [V] demande à la cour de :
- Juger qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Monsieur [V] [Z] et que la Société Hégé Service ne sollicite pas la réformation de l'ordonnance ayant débouté la Société Hégé Service des demandes qu'elle formulait à l'encontre de Monsieur [V].
- Confirmer l'ordonnance frappée d'appel.
- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [V].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mai 2022, l' Etablissement XL Insurance Compagny SE demande à la cour, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de dire ce que de droit sur le bien-fondé de l'appel et de condamner tout succombant à verser à la société XLICSE la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl GF Avocats, par Me Samuel Fitoussi, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel
Si la société Hégé Service a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance, elle a, aux termes de ses conclusions, limité ses demandes à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Trigant Geneste et à la demande de communication de pièces y afférent. S'il ne peut pas être interjeté appel d'une simple demande de communication de pièces, cette demande nécessitera en l'espèce d'être actualisée en fonction de la recevabilité ou non de l'intervention volontaire de la société Trigant Geneste et fait partie intégrante de celle-ci dont elle ne peut être séparée.
Dès lors que l'appel est recevable quant à la demande d'intervention volontaire, la société Hégé Service est fondée à interjeter appel des demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les autres dispositions de l'ordonnance déféré seront irrecevables.
Sur l'intervention volontaire de la société Trigant Geneste
L'article 325 du code de procédure civile dispose que "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant."
L'article 329 du code de procédure civile énonce que "l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à ses prétentions."
La société Trigant Geneste indique intervenir à titre principal dans la présente procédure et élève donc une prétention personnelle.
L'hélicoptère F-HANG, quadriplace appartenant à la société Trigant Geneste, est exploité par la société Hégé Service, école de pilotage, aux termes d'un contrat d'exploitation.
Le 16 novembre 2019, au cours d'un vol d'instruction organisé par la société Hégé Service et effectué par M. [Z] [V], instructeur, le F-HANG a violemment percuté le sol, entraînant des dommages.
La société Hégé Service a assigné M. [Z] [V] et son assurance aux fins de se voir indemniser du montant des sommes suivantes :
- 20 000,00 euros au titre de la franchise d'assurance ;
- 8 886,08 euros au titre des primes d'assurance contractuellement dues par Hégé Service ;
- 34 887,00 euros au titre de la perte de marge subie par Hégé Service
Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état que la société Trigant-Geneste TAM a déclaré intervenir volontairement à l'instance par des conclusions du 19 mai 2021 aux fins d'obtenir l'indemnisation, par la société Hégé Service, de ses préjudices.
La société Hégé Service oppose le fait que la présente procédure ne concerne que les relations juridiques entre elle-même, M.[V] et son assureur, relations auxquelles la société Trigant-Geneste TAM est extérieure.
L'examen des demandes d'indemnisation implique que soient déterminées préalablement les responsabilités dans la survenue de l'accident de l'hélicoptère. Il importe que la société Trigant-Geneste TAM participe au débat sur la responsabilité de l'accident afin de faire valoir ses arguments en tant que propriétaire de l'hélicoptère ce qui caractérise son droit et son intérêt à agir.
Il sera ajouté que les demandes de la société Trigant-Geneste TAM sont déterminées par ses conclusions d'intervention volontaire et non par le contenu d'une mise en demeure préalable.
Dès lors que les demandes de la société Trigant-Geneste TAM, sont la conséquence de l'accident d'hélicoptère survenu le 16 novembre 2019, comme celles de la société Hégé Service, elles se rattachent aux prétentions de celle-ci par un lien suffisant.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Trigant-Geneste TAM sans qu'il y ait lieu au préalable d'ordonner la communication des pièces réclamées par la société Hégé Service, lesquelles ne sont pas utiles pour apprécier les conditions de recevabilité de l'intervention volontaire de la société Trigant-Geneste TAM.
Sur la demande de communication de pièces
L'intervention volontaire de la société Trigant-Geneste TAM ayant été déclarée recevable, elle devient partie à l'instance et la société Hégé Service doit lui communiquer ses pièces selon les modalités prévues au dispositif. La société Hégé Service invoque les dispositions relatives au secret des affaires sans mentionner la ou les pièces visées ce qui en exclut l'application.
Sur la demande de la société Hégé Service pour procédure abusive
La société Hégé Service ne démontre pas l'existence d'une procédure abusive de la part de la société Trigant-Geneste TAM qui était fondée à se défendre sur l'appel interjeté qui a donné lieu à confirmation de l'ordonnance déférée. La demande de dommages et intérêts de la société Hégé Service sera rejetée.
Sur la demande de la société Trigant-Geneste TAM pour procédure abusive
Le fait que la société Trigant-Geneste TAM et la société Hégé Service soient en opposition sur le plan juridique sur le principe de l'intervention volontaire de la première justifiait l'incident et l'appel interjeté sans que soit caractérisée l'existence d'une procédure abusive.
La demande de dommages et intérêts de la société Trigant-Geneste TAM de ce chef sera rejetée.
Il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende pénale.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Hégé Service qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Trigant-Geneste TAM la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel de la société Hégé Service relatif à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Trigant-Geneste TAM, et à sa demande accessoire de communication de pièces, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Déclare irrecevable l'appel des autres dispositions de l'ordonnance déférée,
Dans la limite de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur les modalités de la communication de pièces,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Hégé Service à communiquer à la société Trigant-Geneste TAM l'intégralité des pièces qu'elle entend produire aux débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision, délai passé lequel il sera fait application d'une astreinte de vingt euros par jour de retard,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de la société Trigant-Geneste TAM et de la société Hégé Service, pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende pénale,
Condamne la société Hégé Service à verser à la société Trigant-Geneste TAM la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Hégé Service aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés au profit de la Selarl GF Avocats, par Me Samuel Fitoussi, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE