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Tribunal Administratif de Nantes, 21 novembre 2022. 2207262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2207262

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme C E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 février 2022 contre la décision du 14 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A E et à Mme D B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4.La requête présentée par Mme E a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. A E et à Mme D B, ses parents. Toutefois Mme E fille de M. E et Mme B ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ses parents. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses parents. 5.En dépit d'une demande de régularisation, adressée à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme E n'a pas justifié d'un intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E. Fait à Nantes, le 21 novembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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