Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 21/01786
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01786
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ABDERREZAK en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01786 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5YV
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HOPITAL PRIVÉ [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [B] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DENIEUL, Président de la formation de jugement,
Madame Richard, Assesseur,
Monsieur HASSON, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
Décision du 20 Décembre 2023
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01786 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5YV
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Hôpital privé [5], dont le siège est à [Adresse 3], a contesté que l’accident du travail subi par sa salariée Madame [H] [M] le 26 août 2020 soit à l’origine de la totalité des 287 jours d’arrêt de travail indemnisés au titre de la législation des accidents professionnels.
Au soutien de sa demande, la société Hôpital privé [5] expose que la durée des arrêts de travail a été essentiellement justifiée par le caractère dégénératif de la lésion initiale et a sollicité une expertise qui a été ordonnée par jugement du 14 juin 2023.
L’expert, le docteur [S] é déposé son rapport et a conclu que le geste traumatique du 26 août 2020 a épuisé ses effets le 7 septembre 2020 puisque le diagnostic d’ « épaule gelée » qui avait été posé aux termes du certificat médical initial est un mécanisme lent et progressif qui s’installe au bout de plusieurs mois : il ne s’agit donc pas d’une lésion post-traumatique récente.
La société Hôpital privé [5] demande au tribunal de retenir les conclusions du rapport.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne s’oppose à cette conclusion en faisant valoir que l’expert ne démontre pas que les 2 pathologies seraient interférentes et rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation.
Les parties ont pu contradictoirement débattre lors de l’audience du 22 novembre 2023.
MOTIFS
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Et l’article L433-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce prévoit que l’indemnité journalière est payée : « pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L443-2. », de telle sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (Cass. Civ. II, 13 mars 2014, n°13-16314).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
.
Or, en l’espèce il a été diagnostiqué par le médecin traitant de la salariée âgée de 59 ans une capsulite rétractile dite d’« épaule gelée » qui s’est manifestée lors de la manipulation d’un malade sans que soit évoqué de choc.
L’expert rappelle que la capsulite rétractile se manifeste au stade avancé de la maladie affectant la capsule de l’épaule qui se rétracte pour des raisons encore inconnues de telle sorte que l’on constate un enraidissement global de l’épaule après une période douloureuse.
Ainsi il existe bien en l’espèce un état pathologique antérieur, certes révélé par l’accident du travail, qui n’évolue plus que pour son propre compte au bout de quelques jours de repos.
Le tribunal trouve donc dans cette explication la justification du renversement de la charge de la preuve revendiquée par La société Hôpital privé [5].
La CPAM qui succombe sera condamnée à prendre en charge les dépens qui comprennent les frais d'expertise avancés par l'employeur pour la somme de 800euros, et réglés à l'expert selon ordonnance de taxe du 22 septembre 2023 et qu'elle devra lui rembourser.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Déclare la société Hôpital privé [5] fondée en son recours.
Dit que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 7 septembre 2020 sont imputables de manière directe et certaine à l’accident du travail déclaré par Madame [H] [M] le 26 août 2020.
Déclare inopposable à la société Hôpital privé [5] les soins et arrêts dont a bénéficié Madame [H] [M] depuis le 8 septembre 2020.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du val de Marne aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert s’élevant à 800euros qu'elle devra rembourser à l'employeur qui en a fait l'avance.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01786 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5YV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. HOPITAL PRIVÉ [5]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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