Cour d'appel, 10 avril 2002. 01/00153
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00153
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 10 Avril 2002 ------------------------- M.F.B
S.A. SYGMA BANQUE C/ Epoux Gérard X..., RG N : 01/00153 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Avril deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SYGMA BANQUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Recouvrement judiciaire BP 109 33704 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Georges LURY, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 09 Janvier 2001 D'une part, ET : Monsieur Gérard X... né le 21 Août 1950 à CAHORS (46000) Madame Jacqueline DURAND épouse X... née le 22 Février 1954 à GRAMAT (46500) Demeurant ensemble "le Colombier" 46090 ARCAMBAL N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Monsieur CERTNER et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Robert PERRET-GENTIL, Greffier-en-Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par la S A SYGMA BANQUE (la banque) d'un jugement en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal d'instance de Cahors l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre des époux X...;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère
expressément et qu'il suffit de rappeler
- que la S A SYGMA BANQUE a consenti aux époux X... une offre préalable d'ouverture de crédit dont plusieurs échéances se sont demeurées impayées ;
- que les époux X... ont bénéficié d'un plan de surendettement qu'ils n'ont pas respecté et que ce plan est devenu caduque en application de l'article L. 331 - 9 du Code de la consommation ;
- que c'est dans ces conditions que la banque les a fait assigner en paiement de la somme de 91.312,14 francs outre les intérêts au taux de 8% à compter du 21 avril 2000 ;
- que par jugement avant dire droit du 29 août 2000 le Tribunal a invité la S A SYGMA BANQUE à produire tous les justificatifs de sa créance due en exécution du prêt (tableau d'amortissement, décompte, mise en demeure) en précisant la date du premier impayé avant saisine de la commission de surendettement, mais aussi tous les justificatifs de la créance en application du plan du 30 juin 1998 (nombre d'échéances impayées, premier impayé en exécution du plan, mise en demeure) ;
- que la banque s'est opposée à la production des justificatifs de la créance due en exécution du prêt au motif qu'un plan conventionnel
établi sous l'égide de la commission de surendettement de la banque de France vaut novation, le plan se substituant au prêt, et que par ailleurs il n'est nul besoin aujourd'hui un juge contrôle une créance qui l'a déjà été par la commission, le créancier et le débiteur ;
- que le Tribunal d'instance a rejeté cette argumentation aux motifs essentiels
* que par application de l'article 1271 du Code civil, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte à l'égard de son créancier une nouvelle dette substituée à l'ancienne ; qu'elle suppose donc la preuve de la création d'une nouvelle obligation, assortie de la volonté des parties de procéder à la novation de leurs engagements ; * qu'il est constant toutefois que l'approbation du plan par les parties ne vaut pas admission définitive de la créance puisque la commission n'a sur ce point aucun pouvoir juridictionnel ; que l'inscription de la créance de la S A SYGMA BANQUE n'a donc pas créer au bénéfice de celle-ci un nouveau titre de créance et ne saurait a priori être démonstrative de l'intention novatoire des parties ;
* que de plus la novation conventionnelle supposerait l'abandon du
contrat initial ; que le contrat initial de prêt constitue la cause de l'obligation de remboursement ; qu'en l'espèce il n'est pas justifiée ni même prétendu qu'un nouvel engagement de prêt, de nature à se substituer à l'ancien, ait été souscrit entre les parties ; que l'obligation au remboursement des époux X... reste donc toujours fondée sur le contrat initial, cause exclusive de leur obligation ;
[* que dès lors le plan qui constitue une transaction est destiné uniquement à organiser dans un cadre amiable l'apurement du passif du débiteur et ne vise qu'à modifier les conditions d'exécution du contrat initial, notamment en ce qui concerne les modalités et la cadence du remboursement de la somme prêtée, mais ne saurait emporter novation de la dette, faute de création d'une obligation nouvelle ; que par ailleurs une transaction n'a qu'en effet déclaratif c'est-à-dire qu'elle se borne à constater en la confrontant une situation antérieure ; qu'elle ne peut emporter novation du contrat initial ;
*] que dans ces conditions la banque refusant de produire les documents sollicités par le jugement avant dire droit le Tribunal ne peut vérifier la créance et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu que la S A SYGMA BANQUE fait grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- que si le caractère de novation du plan de surendettement admis par certaines juridictions n'est pas unanimement reconnu il n'est pas contestable qu'il procède à un aménagement consenti par les parties sous le contrôle de la commission des conditions de remboursement d'une dette reconnue par le débiteur ;
- qu'il a été jugé à maintes reprises qu'il n'y avait pas nécessité de vérifier la créance avant le plan dès lors que celui-ci constitue une reconnaissance de la dette inscrite et réaménagée ;
- qu'aucune contestation n'a d'ailleurs jamais été élevée par les débiteurs et qu'il n'existait donc aucun motif de débouter la banque ;
- que la solution adoptée est d'autant plus contestable que les aménagements résultants du plan sont nécessairement parvenus au débiteur ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée et de condamner solidairement les époux X... à lui payer en vertu des articles 1134 et suivants du Code de la consommation la somme de 91.312,14 francs, les intérêts de retard au taux de 8% à compter du 21 avril 2000 jusqu'au règlement définitif et la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... intimés, n'ont pas comparu bien que régulièrement cités à leurs personnes ; qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire;
SUR QUOI
Attendu que la signature du plan de redressement équivaut à une reconnaissance de la dette inscrite et réaménagée, ce qui donne à la créance de la banque un caractère certain, liquide et exigible ;
que l'inexécution du plan entraîne le rétablissement des créanciers dans leurs droits initiaux et les autorise à poursuivre le règlement de leur créance telle qu'arrêtée par la commission à l'encontre du débiteur défaillant sans qu'il soit besoin de rechercher l'état de la dette antérieurement au plan ;
que les sommes dues par le débiteur ayant été vérifiées par le débiteur lui même, par la commission et par le créancier, on ne saurait exiger de ce dernier qu'il établisse le montant de sa créance avant la signature du plan d'apurement ;
que dans le cas particulier aucune contestation n'a jamais été élevée par les débiteurs non comparants dans la présente procédure et que
c'est donc à tort que le premier juge a cru devoir débouter la banque, celle ci ayant régulièrement établi son décompte de créance sur la base du plan et de la dette reconnue par les époux X..., en faisant application du taux contractuel ;
Attendu qu'il convient par conséquent de réformer la décision déférée et de condamner les époux X... à payer à la S A SYGMA BANQUE la somme de 91.312,14 francs outre les intérêts de retard au taux de 8% à compter du 21 avril 2000 jusqu'au règlement définitif
Attendu que les intimés qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 350 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS LA COUR
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond, y faisant droit,
Infirme la décision déférée,
Condamne époux X... à payer à la S A SYGMA BANQUE la somme de 91.312,14 francs ou 13.920,45 ä ( treize mille neuf cent vingt Euros quarante cinq Cents) outre les intérêts de retard au taux de 8% à compter du 21 avril 2000 jusqu'au règlement définitif ;
Les condamne en outre aux dépens d'appel et autorise Maître BURG
avoué à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Les condamne enfin à payer à la S A SYGMA BANQUE la somme de 350 ä ( trois cent cinquante Euros)par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL
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