Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWJ4
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 25 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/00456
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. EUREST SPORTS ET LOISIRS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me DIAMANT BERGER avocat pour Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me DIAMANT BERGER avocat pour Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée au Rpva le 26 janvier 2023, Mme [P] [Z] a saisi la présente juridiction en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 25 janvier 2023 prononcé dans le cadre d'un litige l'opposant aux SAS Eurest Sports et Loisirs et Compass Group France, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire ayant été fixée à « 1.207,20 € » au lieu de 12 072 €.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au RPVA le 22 mars 2023, Mme [P] [Z] demande à la Cour de
- rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 25/01/2023 en considérant que la somme objet des condamnations pour travail dissimulé n'est pas la somme de 1.207,20 € telle que figurant en page 7 de l'arrêt ainsi que dans le dispositif en page 11 de l'arrêt mais la somme de 12.000 €, telle que sollicitée par Mme [P] [Z] et rappelée en page 4 de l'arrêt ;
- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur l'expédition du jugement à intervenir ;
- condamner la société Compass Group à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au RPVA le 22 mars 2023, les SAS Eurest Sports et Loisirs et Compass Group France demandent à la Cour de
- juger qu'aucun salaire de référence de Mme [Z] n'est fixé dans la décision du 25 janvier 2023, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les intentions réelles de la Cour s'agissant du calcul de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- juger qu'en condamnant à 12 072 €, en lieu et place de 1 207,20 €, la Cour d'Appel de Montpellier excéderait ses pouvoirs et jugerait ultra petita ;
- débouter Mme [Z] en rejetant sa demande en rectification d'erreur matérielle du 26 janvier 2023 ;
- prendre acte de ce que la Cour d'appel de Montpellier a cantonné la condamnation de la société à la somme de 1 207,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- accueillir la Société Compass Group France en sa demande reconventionnelle et condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI,
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, la présente cour indique :
- page 2 de l'arrêt du 25 janvier 2023 :
« (...) Mme [P] [Z] a été engagée à temps complet par la SARL Eurest Sports & Loisirs en qualité de responsable point de vente, (...), moyennant une rémunération mensuelle brut de 2.000€ »,
- page 7 de l'arrêt :
« La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le volume important d'heures supplémentaires accomplies par la salariée au cours de la période contractuelle établit le caractère intentionnel de l'employeur, en sorte qu'il sera condamné à payer à la salariée la somme de 1.207,20 € à titre d'indemnité forfaitaire »,
- page 11 de l'arrêt, dans le cadre du dispositif, que la Cour condamne la SAS Compass Group France à payer à Mme [P] [Z] notamment la somme de « 1.207,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ».
Il résulte de ces dispositions qu'après avoir mentionné que la salariée percevait un salaire mensuel brut de 2.000 €, avoir rappelé la règle de droit selon laquelle l'indemnité pour travail dissimulé est égale à six mois de salaire, la cour d'appel a commis une erreur matérielle en fixant l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 1.207,20 €, alors que cette indemnité ne pouvait être que de 12.000 € (2.000 € X 6 mois) conformément à la demande.
Cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé au dispositif ci-dessous.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt de rectification d'erreur matérielle mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que la somme de 1.207,20 € fixée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est erronée au vu du rappel du texte de loi ;
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenu dans l'arrêt du 25 janvier 2023 de la présente cour prononcée dans l'affaire opposant d'une part, Mme [P] [Z] et d'autre part, la SAS Eurest Sports et Loisirs et la SAS Compass Group France;
DIT que
- le paragraphe page 7 rédigé comme suit :
"Le volume important d'heures supplémentaires accomplies par la salariée au cours de la période contractuelle établit le caractère intentionnel de l'employeur, en sorte qu'il sera condamné à payer à la salariée la somme de 1.207,20 € à titre de l'indemnité forfaitaire."
- la partie du dispositif page 11 rédigée comme suit :
'CONDAMNE la SAS Group France à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes :
- 3,690,40 € brut à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires,
- 369,04 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1.207,20 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;"
Sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Le volume important d'heures supplémentaires accomplies par la salariée au cours de la période contractuelle établit le caractère intentionnel de l'employeur, en sorte qu'il sera condamné à payer à la salariée la somme de 12.000 € à titre de l'indemnité forfaitaire".
et
'CONDAMNE la SAS Group France à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes :
- 3,690,40 € brut à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires,
- 369,04 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 12.000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens exposés pour la rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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