Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01237
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/01237
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGZQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 05 Mai 2023 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé 5 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [D] [X] a été engagée par la Fondation Bon Sauveur en qualité d'aide médico-psychologique à compter de l'année 1994. A compter du 1er septembre 2008, elle a été affectée au sein de la Maison d'Accueil Spécialisée Externalisée de la Fondation.
Le 26 octobre 2016, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 12 octobre 2016, mentionnant que, en aidant un résident à monter dans le véhicule, Mme [X] a chuté du tabouret, s'est cogné la tête sur le rebord du véhicule et s'est fait mal au dos.
Le 3 novembre 2016, la CPAM de la Manche a reconnu le caractère professionnel du sinistre.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail AT/MP à compter du 27 octobre 2016 jusqu'au 29 avril 2018.
Le 26 avril 2018, la CPAM de la Manche a informé Mme [X] que le Dr [O] médecin conseil a estimé que son état en rapport avec l'accident est consolidé à la date du 29 avril 2018.
Par avis du 20 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le 19 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Cherbourg qui a par jugement du 10 février 2021, sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire (Pôle Social) de Coutances saisi par Mme [X] le 14 juin 2018 aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire a notamment dit que la faute inexcusable de la Fondation Bon Sauveur de la Manche est établie, a fixé à 4000 € la provision à valoir sur la réparation des préjudices, et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S].
Pour retenir la faute inexcusable, le tribunal judiciaire, dont la décision a sur ce point autorité de chose jugée, relève que Mme [X] était en charge du transport de personnes à mobilité réduite et devait à les aider à monter et descendre, que l'employeur n'avait pas assuré la mise en place d'un marchepied adapté et sécurisé et n'avait mis en place des formations adéquates à ses salariés.
L'expert a rendu son rapport le 4 octobre 2021.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la majoration de la rente, débouté Mme [X] de sa demande de nouvelle expertise, a fixé l'indemnisation complémentaire à la somme de 2300 € au titre des souffrances endurées, et 1412.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Cherbourg a :
- confirmé la faute inexcusable de l'employeur
- dit que de ce fait le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la Fondation Bon Sauveur à payer à Mme [X] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2023, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a formé appel de ce jugement.
Par conclusions II remises au greffe le 23 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Fondation Bon Sauveur de la Manche demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [X] de ses demandes
- subsidiairement réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ;
- condamner Mme [X] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts ;
- condamner la Fondation Bon Sauveur à payer à Mme [X] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagé, dans la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Caen à la suite de l'appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire du 15 mars 2023.
MOTIFS
Il convient au préalable, conformément à ce que soutient l'employeur de considérer que la disposition du jugement tendant à « confirmer la faute inexcusable de l'employeur » ne peut qu'être infirmée, le conseil de prud'hommes n'ayant pas compétence pour se prononcer sur cette question.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
L'employeur conteste que l'inaptitude prononcée soit en lien avec l'accident du travail du 12 octobre 2016 et se réfère aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal judiciaire selon lesquelles le 12 octobre 2016, Mme [X] a été victime dans le cadre de son activité professionnelle d'un traumatisme crânien léger, sans perte de connaissance, sans trouble neurologique et d'un traumatisme cervical simple sans complication osseuse ou ligamentaire, qu'elle présentait comme antécédent une cervicarthrose confirmée par les clichés radiographiques et a été considérée comme consolidée avec une IP de 8% le 29 avril 2018 pour « cervicalgies post-traumatiques sur état antérieur », qu'elle a présenté un arrêt de travail au titre de l'accident de travail pour « cervicalgies » suite à traumatisme crânien, à partir du 27 octobre 2016 jusqu'au 30 mars 2017, au-delà de cette date, les motifs d'arrêt de travail ne sont pas imputables au traumatisme initial et qu'il en résulte qu'au jour de la consolidation retenue et en rapport direct et certain avec le traumatisme initial, rien ne permettait de supposer que Mme [X] présentait une incapacité professionnelle à son poste d'AMP, et que rien ne permet de penser qu'il pourrait y avoir, au titre de l'accident du travail, une difficulté concernant l'intégration professionnelle.
Dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail relève que « suite invalidité catégorie 2 le 1/12/2018, inapte à tous les postes » et a coché la case « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
A ce titre, le rapport médical d'attribution d'invalidité effectué le 24 octobre 2018 par le Dr [O] conclut à un avis favorable catégorie 2 et mentionne « traumatisme de la tête et du rachis lors d'une chute, avec tableau névralgique cervico-brachiale droite. Syndrome post-traumatique dans les suites avec douleurs et impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et apparition de douleurs ailleurs et d'un syndrome anxiodépressif. Etat dégénératif à l'imagerie du cou, de l'épaule et du rachis lombaire ».
Il est également produit les éléments suivants :
- les arrêts de travail qui mentionnent « cervicalgie suite traumatisme crânien » ;
- les certificats médicaux du Dr [V] médecin généraliste qui mentionnent que Mme [X] souffre depuis son accident et a bénéficié de nombreuses thérapies pour la soulager sans grande amélioration, ce qui impact sa vie quotidienne au niveau psychologique avec l'apparition d'une dépression et de l'anxiété et au niveau physique avec des limitations de ses capacités physiques du fait de l'atteinte du membre supérieur droit.
- un certificat du Dr [N] psychiatre qui indique soigner Mme [X] depuis le 29 janvier 2019 et qu'elle présente un état de stress post-traumatique avec état dépressif consécutif à son accident du travail
- une décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé à Mme [X] du 1er février 2018 au 31 décembre 2020 (taux entre 50 et 79%) ;
Il résulte de ces éléments que le médecin du travail a pris en compte dans son avis d'inaptitude l'analyse médicale du médecin conseil pour conclure à un avis d'invalidité. Or cette analyse liste des effets tant psychologique que physique liés à la chute (accident du travail) de Mme [X], ce que confirme les éléments médicaux. En outre, contrairement à ce qu'affirme l'expert (le Dr [S]), les arrêts de travail AT/MP ont été délivrés jusqu'au 29 avril 2018 et leurs motifs sont en lien direct avec la chute, ce dernier ne s'expliquant pas sur la date du 30 mars 2017. D'ailleurs, à la suite d'une contestation du taux d'IPP, l'expert désigné par le tribunal judiciaire a constaté que depuis 4 ans, la persistance d'une souffrance lancinante et quotidienne du membre supérieur droit et d'un état anxio-dépressif.
Dès lors, l'inaptitude est bien liée aux conséquences de la chute de Mme [X] le 12 octobre 2016 et donc de son accident du travail, lequel résulte d'une faute inexcusable de l'employeur consistant en un manquement à son obligation de sécurité, si bien que l'origine de l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 24 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 17.5 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2000 € .
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (61ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services (24 ans), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant percevoir depuis le 11 février 2019 une allocation de retour à l'emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 35000€;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
En cause d'appel, la Fondation Bon Sauveur de la Manche qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 € à Mme [X], pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour « confirmer » la faute inexcusable de l'employeur ;
Condamne la Fondation Bon Sauveur de la Manche à payer à Mme [X] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Fondation Bon Sauveur de la Manche à payer à Mme [X] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la Fondation Bon Sauveur de la Manche aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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