Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bati Service Promotion, société anonyme, dont le siège social est ..., Cédex 52 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (20ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bati Service Promotion, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1990) que M. X..., architecte assistant au service de la société Bati Service Promotion, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 1986 ;
Attendu que la société Bati Service Promotion fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Bati Service Promotion à lui payer 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que la cour d'appel qui a constaté que la suppression d'emploi invoquée était celle d'un poste d'assistant architecte, poste qui n'avait pas été pourvu par l'embauche postérieure d'un salarié, et a néanmoins dit que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que de la seule constatation qu'un salarié ait été engagé quelques mois avant M. X... dans les fonctions de projecteur compositeur, en remplacement d'une salariée de même qualification, la cour d'appel ne pouvait déduire que ce poste aurait pu être confié à celui-ci, évitant ainsi son licenciement, sans rechercher si les fonctions exercées par M. X... et le nouvel embauché étaient, au-delà de la qualification différente qui leur était attribuée, identiques ; qu'en se contentant d'affirmer que les fonctions de M. Y... n'étaient pas précisées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du
Code du travail ; alors, encore, que la réalité du motif économique s'apprécie au jour du licenciement ; qu'il est constant que M. X... a
été licencié le 18 septembre ; qu'en considérant, pour dénier au licenciement tout caractère économique, que le licenciement aurait pu être évité en ne remplaçant pas à la suite de son départ une salariée projeteur compositeur en avril 1986, par l'embauche d'un autre projeteur compositeur au début du mois de juin 1986, la cour d'appel, qui a fait porter son appréciation, non pas sur la réalité du motif économique invoqué au jour du licenciement, mais sur l'opportunité des mesures prises dans la gestion économique de l'entreprise, substituant ainsi sa propre appréciation à celle de l'employeur, a dépassé les limites de ses pouvoirs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi violé ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante dont il résultait que la baisse de l'activité de l'entreprise et le plan de charge actuel et prévisionnel avaient imposé la réduction des effectifs et la suppression du poste d'architecte assistant qui n'avait jamais été remplacé depuis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié dont les fonctions n'étaient pas précisées avait été recruté avec une rémunération moindre, peu avant le départ de M. X..., et fait ressortir que le poste de ce dernier n'avait pas été supprimé, a pu en déduire que le licenciement de M. X... n'avait pas un motif économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Bati Service Promotion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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