Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 11 Août 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 26 Juillet 2023
Nature de l'Affaire : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
N° RG 23/02100 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3GJ
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APPELANTE
S.A.S.U. SBSM CARRELAGE
Représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉS
Monsieur [U] [H] maitre [U] [H] de la SELARL [Adresse 2] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SBSM CARRELAGE »
Caisse ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARRCO
Caisse BTP PREVOYANCE
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ORLÉANS, le 07 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
( Art 905-1 du C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
Assistée de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 23/02100 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3GJ,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 26 juillet 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SBSM Carrelage et ayant nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [Adresse 3] en la personne de Me [U] [H],
Vu la déclaration d'appel du 11 août 2023 de la SASU SBSM Carrelage, intimant la caisse Alliance professionnelle AGIRC ARRCO, la caisse BTP Prévoyance et Me [U] [H] de la SELARL [Adresse 3] es qualités de mandataire judiciaire de la société,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe à l'appelant le 2 octobre 2023,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux parties intimées, non constituées,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 18 octobre 2023 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations de l'appelant,
SUR CE :
L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, la société SBSM Carrelage n'a pas justifié avoir signifié aux parties intimées non constituées sa déclaration d'appel dans le délai imparti et n'a pas transmis d'observations à ce sujet.
En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société SBSM Carrelage en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société SBSM Carrelage,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d'appel à la charge de la société SBSM Carrelage.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de la chambre commerciale et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :07 Décembre 2023 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
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