Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-42.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.225
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Lens (section commerce), au profit de la société Basile, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lens rendu le 16 janvier 1995, qui l'a débouté de ses demandes en paiement de salaire et de dommages-intérêts formées contre la société Basile ;
Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, que son employeur a retenu, sans motif légal, de son salaire de novembre 1993 des avances sur commissions qui ne lui ont jamais été créditées; qu'un accord était intervenu avec son employeur sur un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la convention collective ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui on été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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