Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 22/00919
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00919
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 22/00919 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EM47
Expédié aux parties le :
1 ccc à Me Vinchant1 ccc à [17] [Localité 8] [Localité 20] 1 ccc à [13] 1 ccc au CRRMP1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[17] [Localité 8] [Localité 20] ([16]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice VINCHANT de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocats au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [H], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L], employé en qualité d’éducateur spécialisé par le [19] [Localité 8] [Localité 20], a effectué le 18 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2021 constatant qu’il souffrait d’une « dépression sévère réactionnelle aux conditions de travail (harcèlement moral)», la date de première constatation médicale de la pathologie ayant été fixée au 25 novembre 2019 par le médecin-conseil de la [13].
À réception du dossier, la [10] (ci- après la [13]) a diligenté une enquête médico- administrative et saisi le [11] (ci- après le [15]) de la région Hauts de France, s’agissant d’une pathologie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles.
Lors de sa séance du 16 mars 2022, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.
Le 18 mars 2022, la [13] a notifié au groupement de coopération médico-sociale des [7] [Localité 8] [Localité 20] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [L], son salarié, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [13], qui a rejeté sa contestation au cours de sa séance du 14 octobre 2022.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2022, le [19] Arras [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité à son encontre de la décision de la [13] de prise en charge la pathologie de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 mai 2025.
Le [19] [Localité 8] [Localité 20], contestant le caractère professionnel de la pathologie prise en charge, sollicite avant dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [10] indique qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [15].
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des alinéas 5 à 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ».
Aux termes des dispositions de l’article R 147-17-2 du même code, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ».
Il incombe donc nécessairement aux juges du fond saisis d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie prévue par l’un des tableaux de maladies professionnelles, mais dont les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait déjà été saisi par la caisse (Civ. 2ème, 18 décembre 2014, n° 13-26.842).
Les textes susvisés étant d’ordre public, cette obligation pèse donc sur les juges du fond.
En l’espèce, le groupement de coopération médico-sociale des [7] [Localité 8] [Localité 20] contestant le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la [13], il convient, avant dire droit, de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.
En outre, le sort des frais et dépens de l’instance sera réservé.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE le [12] siégeant à [Adresse 22],
aux fins de :
prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
dire si la maladie déclarée par Monsieur [X] [L], à savoir une « dépression sévère réactionnelle», est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;
faire toutes observations utiles ;
DIT que la [9] doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le groupement de coopération médico-sociale des [7] [Localité 8] [Localité 20] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que le [18] [7] [Localité 8] [21] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le comité désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 2] – 62 000 ARRAS ;
DIT qu'une copie de l'avis du comité, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras ;
DIT qu'après notification de l'avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les frais et les dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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