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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-19.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.143

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10842 F Pourvoi n° E 18-19.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. V..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Grand Est ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. V... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur V... à payer à Pôle Emploi la somme de 35 879,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013, outre la somme totale de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres qu'il résulte de l'article 18 paragraphe 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 que « Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité » ; que l'instruction n° 2012-53 du 12 mars 2012 stipule, dans son intitulé « Présentation générale » que pour l'application de l'article 18 paragraphe 2 ci-dessus rappelé, il y a lieu de distinguer deux situations : – « la pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie a été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits : aucune déduction n'est effectuée sur le montant de l'allocation chômage, – la pension d'invalidité n'a jamais été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture du droit : la déduction totale et systématique de la pension d'invalidité sur le montant de l'allocation chômage est effectuée » ; qu'il s'ensuit que les personnes indemnisées au titre de l'ARE peuvent cumuler pension d'invalidité et ARE à condition que la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ait été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture des droits ; qu'au vu de la chronologie des faits rappelée supra, M. V... a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 30 septembre 2008 alors que, s'il était à cette période et jusqu'au 31 mai 2009 dans les liens de son contrat de travail avec la société Elth, il n'a pas perçu de salaire, mais des indemnités pécuniaires au titre d'un arrêt maladie qui ne peuvent, contrairement aux assertions de M. V..., être assimilées à des salaires ; que M. V... s'est donc trouvé dans la situation prévue dans le deuxième cas prévu par l'instruction du 12 mars 2012 pour l'application de l'article 18 paragraphe 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 ; que dès lors que M. V... ne pouvait cumuler ARE et pension d'invalidité, c'est à juste titre que le jugement attaqué, qui sera confirmé, l'a condamné à rembourser à Pôle Emploi le trop-perçu de 35 879,04 € ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges qu'il résulte de l'exposé des faits et des pièces versées au débat que Monsieur W... V... n'a pas avisé Pôle Emploi qu'il était bénéficiaire d'une pension d'invalidité versée par la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg d'un montant de 1 273,89 € depuis le 30 septembre 2008 ; qu'en conséquence, il a cumulé cette pension d'invalidité avec ses allocations de chômage ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner Monsieur W... V..., conformément aux dispositions de l'article 1135 du code civil, à payer à Pôle Emploi la somme de 35 879,04 euros avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2013, date de la mise en demeure ; Alors, de première part, qu'aucune déduction n'est effectuée sur le montant de l'allocation chômage lorsque la pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie a été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ; qu'aucun des documents versés par Pôle Emploi pour justifier de la perception d'indemnités d'arrêt de maladie par Monsieur V..., salarié de la société ELTH jusqu'au 31 mai 2009, ne fait état de la perception par celui-ci de telles indemnités, au lieu et place des revenus de son activité, avant le 1er janvier 2009 ; que la cour d'appel ne pouvait en déduire la preuve que Monsieur V... aurait perçu de telles indemnités depuis le 30 septembre 2008, pendant toute la période couverte par la pension d'invalidité, sans dénaturer les termes clairs et précis desdits documents, à savoir le certificat - 5 – de travail délivré par son employeur le 9 novembre 2009, le courrier de la Caisse nationale de santé l'informant de la cessation du paiement des indemnités pécuniaires d'arrêt de maladie au 31 mai 2009 et le décompte de la Caisse nationale de santé faisant état du paiement des mêmes indemnités du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 mai 2009, et violer par là même l'article 1192 du code civil et le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; Alors de deuxième part, et en toute hypothèse qu'en l'état des documents produits par Pôle emploi ne faisant pas état de la perception par Monsieur V... d'indemnités d'arrêt de maladie avant le 1er janvier 2009, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait perçu de telles indemnités pendant toute la période allant du 30 septembre 2008 jusqu'au 31 mai 2009, sans préciser la date à compter de laquelle ces indemnités lui avaient été effectivement versées, ni le document l'autorisant à considérer que tel était le cas ; qu'en l'état la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 et du principe posé à l'article 1er de l'instruction n° 2012-53 du 12 mars 2012 ; Et alors enfin qu'en l'état de l'article L.121-6 du code du travail du Luxembourg, qui dispose que pendant une période de 77 jours, prolongée jusqu'à la fin du mois en cours à compter de cette date, et décomptée à compter du début de l'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'un droit au maintien de leur rémunération versée par leur employeur, le droit au paiement des indemnités de sécurité sociale versées en cas d'arrêt de maladie étant suspendu pendant cette période, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la seule considération de ce qu'une pension d'invalidité avait été versée rétroactivement à Monsieur V... à compter du 30 septembre 2008 pour en déduire qu'il avait perçu depuis cette date des indemnités de sécurité sociale et non sa rémunération normale sans s'expliquer non sur la date à laquelle avait pris effet l'arrêt de travail de Monsieur V..., mais également sur le statut de celui-ci au regard de la législation du Luxembourg, seule applicable, et sur la qualification des sommes qu'il avait perçues à compter du début de cet arrêt de maladie, soit de son employeur, soit des organismes de sécurité sociale du Luxembourg ; qu'en l'absence de toute explication à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 et du principe posé à l'article 1er de l'instruction n° 2012-53 du 12 mars 2012 ; Le greffier de chambre

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