Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-84.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.463
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BAUDOIN B..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 19 août 1993, qui, pour exécution de travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol sans autorisation, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 23 mars 1989 et déclaré Françoise Y... coupable de travaux d'affouillements et d'exhaussements sans autorisation préalable ;
"aux motifs que, d'une part, n'est pas fondée la nullité du procès-verbal du 23 mars 1989, les photographies annexées à celui-ci démontrant amplement la possibilité d'effectuer des constatations de l'extérieur de la propriété ;
"aux motifs que, d'autre part, il résulte de ce procès-verbal du 23 mars 1989 que la superficie en infraction d'environ 750 mù dépasse largement les limites fixées par l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; que les documents produits par la prévenue ne rapportent pas la preuve contraire des faits reprochés, l'expert E..., dont elle se prévaut, indiquant seulement que la surévélation par rapport au sol naturel est d'environ 3 m, sans préciser la superficie ;
"alors que, les juges du fond déterminent souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis à condition de ne pas se prononcer par des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ; que Françoise Y..., pour contester tant la validité que le contenu du procès-verbal du 23 mars 1989, invoquait et produisait un procès-verbal qui, établi le 4 octobre 1991, dément toute possibilité de décrire, depuis l'extérieur de la propriété, la configuration du terrain ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes et en fondant sa décision sur le seul procès-verbal du 23 mars 1989 contesté, la Cour n'a pas satisfait aux exigences légales" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du demandeur, a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Que le moyen qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., C..., Martin conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, M. de D... de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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