Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Denise Y..., demeurant La Motte, 29290 Milizac,
2 / M. Francis Y...,
3 / Mme Annick X..., épouse Y...,
4 / M. Jean-Pierre Y...,
demeurant tous trois Kervern, 29290 Milizac,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Joseph B...,
2 / de Mme Marie Z..., épouse B...,
3 / de M. Louis B...,
4 / de Mme Annie A..., épouse B...,
demeurant tous ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine de la volonté des parties que le rapprochement des clauses de l'acte d'adjudication du 25 juillet 1984 rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la mention de l'existence d'une servitude sur la parcelle n° 360 traduisait leur commune intention de cantonner celle-ci à cette assiette et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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