Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2415776
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415776
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 22 octobre 2024 à 9 heures 14, M. A F et Mme E G D, en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable contre les décisions du 29 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) rejetant leurs demandes de visa de long séjour " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, et subsidiairement de réexaminer leurs demandes, dans le délai de six jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : d'une part, au regard de l'attitude de l'administration, qui bien que n'ayant pas formé de recours contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge des référés, a refusé d'exécuter celle-ci, lequel juge avait déjà retenu l'urgence à statuer dans cette affaire ; d'autre part, au regard de leurs intérêts professionnels qui se conjuguent notamment avec les intérêts des établissements supérieurs souhaitant les recruter, ainsi que ceux de leurs nombreux élèves ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne comporte qu'un fac-similé de signature et n'est ainsi pas valablement signée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure, le juge des référés ayant déjà écarté, dans son ordonnance du 12 septembre 2024 devenue définitive, le motif tiré de la menace à l'ordre public qu'ils représenteraient, et l'administration ne se prévalant depuis cette date d'aucun nouvel élément ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'ils représenteraient ;
* elle méconnaît les articles L. 312-2 et L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils justifient remplir toutes les conditions pour se voir délivrer un visa " passeport talent " en qualité de chercheur ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée n'a pas été produite ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête par laquelle M. F et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Hannoyer, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, représentant les requérants, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
* soutiennent, en outre que la requête en référé est recevable, la requête en annulation ayant été en tout état de cause produite avant l'audience ;
* précisent, en outre, que l'administration refuse dans cette affaire d'exécuter les décisions successives prises par le juge des référés, que l'urgence était déjà établie le 12 septembre 2024 et qu'elle l'est encore davantage à ce jour, que la réalité des cours que doivent dispenser M. F et Mme D est établie contrairement à ce que soutient le ministre, que le décalage horaire entre la France et le Canada ne permet pas d'envisager, comme le soutient le ministre en défense, que les cours puissent être dispensés en distanciel, que l'original de la décision attaquée ne comporte aucune véritable signature, et que le ministre ne fait valoir ni par écrit ni à l'audience aucun élément nouveau relatif au motif tiré de la menace à l'ordre public depuis l'ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2024 ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui reprend les moyens du mémoire en défense et se désiste de la fin de non-recevoir opposée dans celui-ci.
La clôture de l'instruction a été reportée au 22 octobre 2024 à 16 heures à l'issue de l'audience.
Un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024 à 13 heures 50, a été produit par les requérants et a été communiqué, par lequel ils concluent aux mêmes fins que leurs écritures et par les mêmes moyens, et produisent en outre une brochure de l'université de Picardie où sont indiqués les cours que doit y dispenser M. F.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 22 octobre 2024 à 16 heures 17, soit postérieurement à la clôture d'instruction, a été produite par les requérants et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F et Mme E G D, ressortissants canadiens et iraniens nés respectivement les 21 mars et 25 décembre 1989, exerçant des activités d'enseignement ont sollicité le 9 juillet 2024, pour eux-mêmes et leur enfant B C, ressortissant canadien et iranien né le 8 janvier 2022, des autorités consulaires françaises à Montréal la délivrance de visas " passeport talent " pour venir enseigner respectivement à l'université de Picardie et à l'école supérieure de commerce d'Amiens à compter du début du mois de septembre 2024. Lesdites autorités consulaires ont refusé les demandes de visa par trois décisions du 29 juillet 2024. Le recours préalable obligatoire formé contre ces décisions a été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 13 août 2024. Par son ordonnance n° 2412506, 2412508 et 2412509 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution des décisions consulaires du 29 juillet 2024 et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de huit jours. Par son ordonnance n° 2414569 du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, estimant que la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Montréal du 29 juillet 2024, ne saurait être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance du 12 septembre 2024, a assorti cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de celle-ci. Par la présente requête, M. F et Mme D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 1er octobre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. Eu égard aux déclarations constantes, cohérentes et circonstanciées de M. F et Mme D, et aux pièces produites par les intéressés contredisant le fait que M. F aurait été impliqué dans les activités anti-français et anti-occidentaux ou aurait été un membre actif de l'union internationale des étudiants islamiques en dehors de la fréquentation, alors qu'il suivait des études en France, d'une personne qui serait liée à la force Al-Qods des Gardiens de la révolution islamique, avec lequel le requérant dément avoir gardé des contacts, et compte tenu, par ailleurs, du comportement social et du parcours académique suivi par le couple notamment au Canada, pays qui leur a accordé la nationalité, et de l'absence de tout élément nouveau invoqué par le ministre de l'intérieur depuis l'ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2024, notamment de nature à corroborer ceux relatés dans les " notes blanches " qui ont été produites et qui sont sérieusement contestés par les requérants, les moyens invoqués par ces derniers, à l'appui de leur demande de suspension de la décision attaquée et tirés de ce que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de menace pour l'ordre public qu'ils présenteraient, et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'intérêt supérieur du jeune B C de suivre ses parents en France, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il résulte de l'instruction que M. F est recruté comme maître de conférences, enseignant-chercheur, au sein de l'université de Picardie à compter du 1er septembre 2024 en systèmes d'informations pour la durée d'une année et que l'institut d'administration des entreprises de cette université n'est pas en capacité de le remplacer pour l'essentiel de ses cours programmés, lesquels sont en outre dispensés en anglais. Par ailleurs, Mme D est recrutée également comme enseignante-chercheuse par l'école supérieure de commerce d'Amiens à compter du 2 septembre 2024. Les époux sont, en outre, intégrés dans l'unité de recherche UR 3908 se rapportant à l'axe " transformations économiques, sociales, écologiques et numériques " du laboratoire dont l'activité doit être évaluée en novembre 2024 par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement, rendant leurs travaux indispensables à la réussite de cette labellisation. Par suite, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle et personnelle des requérants pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Montréal du 29 juillet 2024 refusant de leur délivrer un visa de long séjour " passeport talent " et famille de titulaire d'un passeport talent.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Il appartient au ministre de l'intérieur de procéder au nouvel examen des demandes de visa de long séjour présentées par les requérants, conformément au point 3 de la présente ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de la notification de celle-ci. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cet examen et de prendre une décision dans ce délai.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai, une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. F et Mme D la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F et Mme D contre les décisions des autorités consulaires françaises à Montréal du 29 juillet 2024 refusant de leur délivrer un visa de long séjour " passeport talent " et famille de titulaire d'un passeport talent est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour présentées par M. F, Mme D et leur fils B C, conformément au point 3 de la présente ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de la notification de celle-ci, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. F et Mme D la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A F et à Mme E G D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
R. HANNOYERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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