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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.375

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° H 18-19.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. N... P..., 2°/ Mme E... W..., épouse P..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. T... J..., domicilié [...] , 2°/ à M. X... F..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J... ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P... ; les condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 24 novembre 2017 par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal d'instance de Draguignan en ce qu'elle a ordonné que Monsieur X... F..., expert géomètre, procède à l'implantation des bornes conformément au plan D... du 11 mars 2005 sur lequel la limite séparative est représentée par un trait rouge, et matérialisée par les bornes 128, 122 et 208 et rappelé que la décision est exécutoire par provision, puis déclaré recevable la présence de Monsieur F..., géomètre expert, à la présente procédure et condamné Monsieur et Madame P... à verser à Monsieur T... J... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs que le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, en ordonnant à X... F... d'implanter des bornes conformément au plan D... du 11 mars 2005 sur lequel la limité séparative est représentée par un trait rouge et matérialisée par les bornes 128, 122 et 208 a parfaitement entendu la décision prise par cette cour qui s'est référée au « tracé du plan du 11 mars 2005 établi par Monsieur A... D..., géomètre expert, et a renvoyé Monsieur T... J... et Monsieur et Madame P... à procéder à un bornage contradictoire de leurs fonds sur ces bases » ; qu'en les renvoyant à procéder au bornage « sur ces bases », à savoir le « tracé du plan du 11 mars 2005 établi par Monsieur A... D..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence a entériné le tracé rouge matérialisé par les bornes 128, 122 et 208 et pas l'autre limite figurée en pointillés et qualifiée d'incertaine ; qu'en contestant l'implantation des bornes conformément à l'arrêt rendu, les époux P... tentent d'obtenir une décision différente de celle qui est définitive, alors même qu'aucune des parties n'avait sollicité l'interprétation de ladite décision, Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que l'article 279 du code de procédure civile dispose que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, il en fait rapport au juge ; qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, il ressort clairement de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 décembre 2014 auquel se réfère le jugement du tribunal d'instance du 28 février 2017 ordonnant le bornage, que la limite séparative des fonds appartenant d'une part, aux consorts P... et, d'autre part, à Monsieur J..., a été fixée par référence au plan établi le 11 mars 2005 par Monsieur D..., géomètre-expert ; qu'ainsi, en se référant dans son dispositif au plan D... du 11 mars 2005, la cour a de fait, exclu la référence à la limite cadastrale que les consorts P... souhaitent voir appliquer ; que par conséquent, il convient que l'expert procède à l'implantation des bornes conformément au plan D... du 11 mars 2005 dans lequel la limite séparative est représentée par un trait rouge et matérialisée par les bornes 128, 122 et 208, 1° Alors en premier lieu que dans le dispositif de sa décision rendue le 11 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la ligne divisoire du fonds acquis par M. V... P... et Mme E... W..., épouse P..., selon acte reçu le 1er juillet 2005 par Maître Q... H..., notaire à Saint-Vallier (Drôme), consistant en un bien immobilier sis à Chateaudouble (Var) lieudit « Les Bivosques Méridionales » cadastré section [...] , d'avec le fonds attenant cadastré section [...] appartenant à Monsieur T... J..., sur son côté ouest, côté Bivosque, correspond au tracé du plan du 11 mars 2005 établi par Monsieur A... D..., géomètre expert, puis a renvoyé Monsieur T... J... et Monsieur et Madame P... à procéder à un bornage contradictoire de leurs fonds respectifs sur ces bases ; qu'en énonçant « qu'en les renvoyant [les parties] « à procéder au 2. bornage « sur ces bases », à savoir le tracé du plan du 11 mars 2005 établi par Monsieur A... D..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence a entériné le tracé rouge matérialisé par les bornes 128, 122 et 208 et pas l'autre limite figurée en pointillés et qualifiée d'incertaine », la cour d'appel a ajouté au dispositif de l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 susvisé et a dénaturé cette décision en violation de l'article 4 du code de procédure civile, 2° Alors en deuxième lieu et à titre subsidiaire que dans le dispositif de sa décision rendue le 11 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la ligne divisoire du fonds acquis par M. V... P... et Mme E... W..., épouse P..., selon acte reçu le 1er juillet 2005 par Maître Q... H..., notaire à Saint-Vallier (Drôme), consistant en un bien immobilier sis à Chateaudouble (Var) lieudit « Les Bivosques Méridionales » cadastré section [...] , d'avec le fonds attenant cadastré section [...] appartenant à Monsieur T... J..., sur son côté ouest, côté Bivosque, correspond au tracé du plan du 11 mars 2005 établi par Monsieur A... D..., géomètre expert, puis a renvoyé Monsieur T... J... et Monsieur et Madame P... à procéder à un bornage contradictoire de leurs fonds respectifs sur ces bases ; qu'en énonçant par motifs adoptés des premiers juges « qu' en se référant dans son dispositif au plan D... du 11 mars 2005, la cour a de fait, exclu la référence à la limite cadastrale que les consorts P... souhaitent voir appliquer », la cour d'appel a ajouté au dispositif de l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 susvisé et a dénaturé cette décision en violation de l'article 4 du code de procédure civile, 3° Alors en troisième lieu que dans leurs conclusions d'appel en date du 29 décembre 2017, M. et Madame P... contestaient tout bornage préexistant intervenu entre les parties et demandaient à la cour d'appel de dire et juger, en conformité avec le dispositif de l'arrêt précédemment rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que M. X... F..., expert géomètre, devait procéder aux opérations de bornage des deux fonds attenants sur la base du plan du 11 mars 2005 et non pas simplement réimplanter des bornes anciennes numérotées 128, 122 et 208 préexistantes à la division des fonds ; qu'en énonçant « qu'en contestant l'implantation des bornes conformément à l'arrêt rendu, les époux P... tentent d'obtenir une décision différente de celle qui est définitive, alors même qu'aucune des parties n'avait sollicité l'interprétation de ladite décision », quand les époux P... se prévalaient précisément de la décision rendue le 11 décembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour en déduire qu'il y avait lieu de procéder aux opérations de bornage consécutivement à la division des deux fonds résultant de l'acte authentique de vente en date du 1er juillet 2005, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et a violé l'article 4 du code de procédure civile, 4° Alors en quatrième lieu que dans leurs conclusions d'appel en date du 29 décembre 2017, M. et Madame P... contestaient tout bornage préexistant intervenu entre les parties et demandaient à la cour d'appel de dire et juger, en conformité avec le dispositif de l'arrêt précédemment rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que M. X... F..., expert géomètre, devait procéder aux opérations de bornage des deux fonds attenants sur la base du plan du 11 mars 2005 et non pas simplement réimplanter des bornes anciennes numérotées 128, 122 et 208 préexistantes à la division des fonds; qu'il était ajouté que le document d'arpentage préparatoire établi le 11 mars 2005 par Monsieur D..., géomètre expert, et non annexé à l'acte authentique de vente en date du 1er juillet 2005, ne pouvait se voir reconnaître la valeur d'un bornage déjà réalisé; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 24 novembre 2017 par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal d'instance de Draguignan en ce qu'elle a ordonné que Monsieur X... F..., expert géomètre, procède à l'implantation des bornes conformément au plan D... du 11 mars 2005 sur lequel la limite séparative est représentée par un trait rouge et matérialisée par les bornes 128, 122 et 208 et rappelé que la décision est exécutoire par provision, puis d'avoir ajouté à cette décision et condamné les époux P... à payer à Monsieur T... J... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs qu'en dépit de l'arrêt rendu depuis le 11 décembre 2014, les époux P... tentent dans le cadre de la mise en place des bornes sur son fondement d'obtenir la solution qu'ils revendiquent depuis l'origine et font ainsi preuve d'une obstination certaine qu'il convient de sanctionner par leur condamnation solidaire à payer à T... J... une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Alors que la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a confirmé la décision rendue le 24 novembre 2017 par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal d'instance de Draguignan en ce qu'elle a ordonné que Monsieur X... F..., expert géomètre, procède à l'implantation des bornes conformément au plan D... du 11 mars 2005 sur lequel la limite séparative est représentée par un trait rouge, et matérialisée par les bornes 128, 122 et 208 et rappelé que la décision est exécutoire par provision, ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné M. et Mme P... à payer à M. J... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

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