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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.432

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., 2 / Mme Gabrielle C..., épouse X..., 3 / M. Claude, Jérôme Z..., tous trois domiciliés rue Némour Cipolin à Saint-Claude (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme B..., épouse Le Métayer, demeurant cité Despointes àSaint-Claude (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 1991), que Mme A..., qui avait donné à bail des locaux à usage commercial aux époux X..., a saisi le tribunal de grande instance pour faire déclarer valable le congé avec refus d'indemnité d'éviction délivré à ses locataires ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par lettre du 10 juin 1975, la bailleresse s'était formellement opposée à toute sous-location ou toute cession de leur fonds de commerce consentie par les preneurs, ayant pour effet d'installer un autre occupant et que cette interdiction de portée générale a été transgressée par les époux X... qui avaient successivement consenti deux locations-gérances ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'interdiction exprimée par la bailleresse avait été convenue par les parties lors de la conclusion du bail ou avait été acceptée par les preneurs à la suite de la lettre de la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme A..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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