Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.472
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° M 18-21.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... Q... N... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... H... épouse I...,
2°/ à M. E... I...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ au syndicat des copropriétaires du [...], dont le siège est [...] , représenté par son sydic la société Foncia Lutece, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme J... Q... N... M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du [...] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme M....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme J... Q... N... M... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des vices cachés affectant le bien objet de la vente à l'encontre de ses vendeurs (les époux I...).
- AU MOTIF QUE L'expert V... indique en son rapport que la cause principale des désordres constatés dans le local objet de la vente correspond à des remontées d'humidité par capillarité, complétées par des infiltrations probables par le pignon nord et par la façade sur courette (retour du mur de garage) amenant une augmentation de l'humidité résiduelle des murs très importante, perpétuée par absence de ventilation derrière les doublages des murs, que M. et Mme I... ignoraient ces désordres cachés derrière des doublages posés en 1994 par leur propre vendeur ; M. et Mme I... font essentiellement valoir que la clause de garantie des vices cachés doit recevoir application dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils auraient eu connaissance des désordres avant la vente ; Mme Q... N... M... répond que M. et Mme I... avaient nécessairement connaissance des désordres à la suite de la visite sur place en 2011 de M. B..., architecte de la copropriété qui avait préconisé des recherches d'infiltrations après dépose des doublages ; Or, la connaissance des remontées d'eau par capillarité dégradant les murs ne peut être inférée de ces préconisations de M. B... qui, comme l'indique l'expert et le reconnaît Mme Q... N... M..., n'ont pas été suivies d'effet, M. et Mme I... n'ayant pas ôté les doublages qu'ils se sont bornés à repeindre ; cette connaissance ne peut davantage être déduite de l'assistance de M. et Mme I... à l'assemblée générale du 15 juin 2010 au cours de laquelle il a été donné connaissance aux copropriétaires d'un rapport du même architecte préconisant, au niveau de la première volée montante de l'escalier du bâtiment sur cour, un décapage et une suppression des enduits pour permettre au gros-oeuvre de sécher, puis, par la suite, l'application d'un mortier respirant ; à cet égard ; M. V... relate : « il ne semble pas que les vendeurs aient eu connaissance des problèmes de remontées d'humidité avant la vente et ils ont pu penser que la réparation de la fuite sur la descente EP ainsi que la reprise des joints souples devaient suffire à supprimer les désordres constatés. La reprise de la peinture a été entreprise pour reprendre les désordres occasionnés par le sinistre du 26 décembre 2010 déclaré par le locataire de M et Mme I..., M. F..., et ces travaux correspondent à des simples travaux d'embellissements et de remise en état après un sinistre » ; Au vu de ces éléments dont il ne résulte pas que M. et Mme I... avaient connaissance des vices affectant le bien litigieux avant la vente, Mme Q... N... M... sera déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé ; La solution apportée au litige prive d'objet l'appel en garantie de M. et Mme I... contre le syndicat des copropriétaires du [...] ;
- ALORS QUE D'UNE PART le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
qu'il est tenu des vices cachés, quand il les a connus, même s'il a stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en l'espèce, tant Mme M... dans ses conclusions (p 5 et s) que le tribunal par des motifs que Mme M... était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement avaient relevé, pour considérer que les époux I..., qui avaient fait repeindre par leur locataire l'ensemble des cloisons avant la vente, avaient connaissance des vices cachés affectant le bien vendu qu'à la suite du dégât des eaux subis par le locataire des époux I..., Monsieur B... architecte avait visité les lieux les 13 et 18 juillet 2011, en présence de Madame I... et de son locataire et fait état de quatre désordres dont notamment la dégradation du doublage le long de la mitoyenneté avec le [...] et une humidité très importante au droit du disjoncteur (90 %) et préconisé une recherche sur l'origine exacte de ce désordre en déposant le doublage et en opérant une recherche destructrice dans l'épaisseur du mur mitoyen ; qu'en se bornant à énoncer pour faire application de la clause de non-garantie des vices cachés par des motifs inopérants que la connaissance par les époux I... des remontées d'eau par capillarité dégradant les murs ne pouvait être inférée des préconisations de M. B... qui, comme l'indiquait l'expert et le reconnaissait Mme Q... N... M..., n'avaient pas été suivies d'effet, M. et Mme I... n'ayant pas ôté les doublages qu'ils s'étaient bornés à repeindre avant la vente à la suite du dégât des eaux subi par leur locataire sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, en s'abstenant de signaler à Mme M... le phénomène de dégradation du doublage le long de la mitoyenneté avec le [...] et l'humidité très importante au droit du disjoncteur (90 %) ainsi que les préconisations de l'architecte pour découvrir l'origine exacte des désordres à savoir une dépose du doublage et une recherche destructrice dans l'épaisseur du mur mitoyen, les vendeurs n'étaient pas de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard l'article 1643 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que les époux I... pouvaient se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés que l'expert avait relaté « qu'il ne semble pas que les vendeurs aient eu connaissance des problèmes de remontées d'humidité avant la vente et qu'ils ont pu penser que la réparation de la fuite sur la descente EP ainsi que la reprise des joints souples devaient suffire à supprimer les désordres constatés », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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