Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1179 F-D
Pourvoi n° E 19-22.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport Biarritz-Pays Basque, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.459 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... B...,
2°/ à M. C... B...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Q... J..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme K... U..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport Biarritz-Pays Basque, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2019), a été conclu au sein du syndicat mixte de l'aéroport de Biarritz – Pays Basque, le 22 décembre 2011, un accord d'entreprise relatif à la classification, la rémunération et au temps de travail, qui prévoit notamment, une annualisation du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail et fixe cette durée annuelle à 1 607 heures.
2. Contestant la pratique de leur employeur consistant notamment à augmenter ce plafond annuel de 1 607 heures, de la durée des congés payés non pris au cours de la période de modulation, pour la détermination des heures supplémentaires en fin d'année, Mme B... et quatre autres salariés du syndicat mixte, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés des sommes à titre de rappels de salaire de congés payés afférents, et à payer en outre, à M. et Mme B... des sommes à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en cas de modulation du temps de travail sur l'année, ne sont payées en heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures lorsque le salarié a travaillé en moyenne plus de 35 heures hebdomadaires sur l'année ; qu'il en résulte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être augmenté lorsque le salarié a refusé de prendre la globalité de ses jours de congés payés acquis qu'il a souhaité reporter sur l'année suivante ou placer sur un compte épargne temps en augmentant d'autant le nombre annuel d'heures travaillées sans pour autant dépasser la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 3122-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées.
5. Il résulte de ces dispositions que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés au titre de l'année écoulée.
6. La cour d'appel, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de déduire du temps de travail des salariés les jours de congé non pris par eux pour la détermination du seuil de déclenchement de leur droit à majoration pour heures supplémentaires.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme B... des sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que l'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts qu'en cas de mauvaise foi caractérisée de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de ce retard ; qu'en accordant à M. et Mme B... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement de certaines heures de travail au vu uniquement du ''montant dû'' la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de l'employeur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
10. Pour condamner l'employeur à payer à M. et Mme B... des sommes à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement de salaire, l'arrêt retient qu'au regard du montant dû, l'employeur est condamné à leur payer respectivement les sommes de 1 000 euros et 300 euros en réparation du préjudice financier.
11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport Biarritz-Pays Basque à payer à M. et Mme B... respectivement les sommes de 1 000 euros et 300 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport Biarritz-Pays Basque
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Syndicat Mixte Aéroport de Biarritz – Pays Basque à payer à M. H... R... les sommes de 474,76 euros à titre de rappel de salaire et 47,47 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, à Mme K... U... les sommes de 180,34 euros à titre de rappel de salaire et 18,03 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, à Mme W... B... les sommes de 1.299,48 euros à titre de rappel de salaire, 129,95 euros à titre de congés payés afférents et 300 euros à titre de dommages-intérêts, à M. C... B... les sommes de 4.865,70 euros à titre de rappel de salaire, 486,57 euros à titre de congé payés afférents, 1.000 à titre de dommages-intérêts, à Mme Q... J... les sommes de 355,89 euros à titre de rappel de salaire, 35,59 euros à titre de congés payés y afférents et à chacun des salariés la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS SUIVANTS « la situation qui donne lieu à divergence d'appréciation est celle dans laquelle le salarié ne peut pas prendre - faute d'avoir acquis suffisamment de droits (entrée en cours d'année, maladie...) - ou ne prend pas l'intégralité des cinq semaines de congés payés auxquels il a droit (par exemple en cas de placement en compte épargne temps). En effet, dans ces hypothèses, la durée du travail annuel augmente automatiquement bien que la durée moyenne des 35 heures soit respectée. Le Syndicat Mixte de l'Aéroport soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période annuelle de modulation, est contestable, puisque dans ce cas, la durée moyenne de travail effectif reste de 35 heures. Pour l'employeur, le raisonnement la Cour de cassation entraînerait une inégalité de traitement entre les salariés qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre leurs congés payés, et ceux qui en bénéficient, ce qu'il affirme démontrer par divers exemples. Les salariés contestent cette analyse s'appuyant sur la jurisprudence critiquée. Il a cependant été jugé de façon constante que "le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1.607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord". Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette jurisprudence qui s'inscrit dans le cadre de la stricte application de la loi n'est ni incohérente ni discriminatoire. En effet, la différence de traitement ne peut exister qu'entre salariés placés dans des conditions de travail similaires. Or, en l'occurrence tous les salariés occupant les mêmes fonctions soumis aux mêmes conditions d'organisation du travail et ayant la même ancienneté sont traités de manière identique. De plus, en suscitant, et en tous cas en acceptant des aménagements de temps de travail différenciés, l'employeur a nécessairement accepté les différences de modalités d'organisation et de rémunération du temps de travail qui en découlent. Il ne peut dès lors sous prétexte d'égalité de traitement procéder à des comparaisons voire à des assimilations entre des régimes différents pour en tirer, sous prétexte d'égalité de traitement, des conséquences qui lui sont favorables. C'est ainsi que le Syndicat Mixte de l'Aéroport ne pas comparer le régime instaurant un seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires à celui applicable dans le cadre de l'annualisation du temps de travail (la circonstance que le temps de travail dans le cadre de l'annualisation soit déterminé par référence à la durée de 35 heures hebdomadaires ne permettant évidemment pas cette assimilation). Dans le cas de salarié n'ayant pu prendre ou n'ayant pas voulu prendre de congés, il ne peut être contesté par l'employeur que le dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1.607 heures) n'est que la conséquence de l'exécution d'un temps de travail effectif par le salarié qui justifie dès lors le paiement des heures effectuées au-delà des 1.607 heures annuelles à un taux majoré. La jurisprudence critiquée n'a donc rien d'incohérent et c'est de manière totalement injustifiée que l'employeur décompte les périodes de congés non pris pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires annuelles (
)
« Ainsi le Syndicat Mixte de l'Aéroport est condamné à payer – à Mme W... B... un rappel de salaire global d'un montant de 1.299,48 euros (475,93 euros + 823,55 euros) au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 129,95 euros pour les congés payés afférents. Mme B... réclame en outre 3.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice découlant de la privation du paiement des sommes dues. Au regard du montant dû, l'employeur est condamné à lui payer une somme de 300 euros en réparation du préjudice financier subi (
)
Ainsi le Syndicat Mixte de l'Aéroport est condamné à lui payer – à M. C... B... un rappel de salaire global d'un montant de 4.865,70 euros (2.443,35 euros + 792,05 euros + 822,15 euros + 808,15 euros) au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 486,57 € pour les congés payés afférents. M. B... réclame en outre 3.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice découlant de la privation du paiement des sommes dues. Au regard du montant dû, l'employeur est condamné à lui payer une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice financier subi. » ;
1°) ALORS QU'en cas de modulation du temps de travail sur l'année, ne sont payées en heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1.607 heures lorsque le salarié a travaillé en moyenne plus de 35 heures hebdomadaires sur l'année ; qu'il en résulte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être augmenté lorsque le salarié a refusé de prendre la globalité de ses jours de congés payés acquis qu'il a souhaité reporter sur l'année suivante ou placer sur un compte épargne temps en augmentant d'autant le nombre annuel d'heures travaillées sans pour autant dépasser la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts qu'en cas de mauvaise foi caractérisée de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de ce retard ; qu'en accordant à M. et Mme B... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement de certaines heures de travail au vu uniquement du « montant dû » la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de l'employeur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil.