Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09241 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73VD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/06323
APPELANTS
Monsieur [Y] [I] [B] [O] (décédé)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [R] [W] [F] [A] épouse [O]
née le 06 mai 1929 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
Madame [E] [R] [Y] [O]
née le 20 juin 1966 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société LE TERROIR
C/O Société LE TERROIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] [O], Mme [R] [A] épouse [O] et Mme [E] [O] sont copropriétaires des lots n°32 et 107 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Par actes d'huissier de justice du 23 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic la société Sjlb (cabinet Bridou), a assigné M. [Y] [O], Mme [R] [A] épouse [O] et Mme [E] [O] aux fins de :
- les condamner à lui payer les sommes de :
19.756,34 € de charges de copropriété arrêtées au 6 mai 2018, sans préjudice des condamnations prononcées les 12 avril 2016 et 30 août 2017,
10.000 € à titre de dommages et intérêts,
4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées par huissiers de justice aux défendeurs le 26 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à hauteur de 23.650,76 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 octobre 2018, sans préjudice des condamnations prononcées les 12 avril 2016 et 30 août 2017.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné M. [Y] [O], Mme [R] [A] épouse [O] et Mme [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes de :
23.557,96 € au titre des appels de charges et de travaux entre le 1er janvier 2017 et le 21 octobre 2018, appel provisionnel & appel sur fonds travaux 4ème trimestre 2018 et 'Gtb réparation fuite appartement' compris,
63,30 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [O], Mme [R] [A] épouse [O] et Mme [E] [O] aux dépens,
- rejeté les plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [Y] [O], Mme [R] [A] épouse [O] et Mme [E] [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 avril 2019.
Par message RPVA en date du 4 février 2021, le conseil des appelants a informé la cour du décès de M. [Y] [O], et a fait parvenir l'acte de décès de celui-ci daté du 30 juillet 2020.
L'instance a été interrompue en vertu de l'article 370 du code de procédure civile au profit des ayants droits. L'avis de fixation pour la reprise d'instance a été rendu le 6 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 17 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 par lesquelles Mme [R] [A] veuve [O] et Mme [E] [O], appelantes, invitent la cour à :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnées à :
23.557,96 € au titre des appels de charges et de travaux entre le 1er janvier 2017 et le 21 octobre 2018, appel provisionnel et appel sur fonds travaux 4ème trimestre 2018 et "Gtb réparation fuite appartements" compris,
63,30 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.000 € titre de dommages intérêts,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dépens,
et statuant à nouveau,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] n'a pas tenu compte du démembrement de propriété sur les lots n°32 et 107 ni procédé à une ventilation entre usufruitiers et nu-propriétaire,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] n'a pas pris en compte, au titre des lots n°32 et 107, les règlements réalisés entre 2019 et 2021 pour un total général de 86.450 €,
- juger que la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] n'est pas certaine, liquide et exigible,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] de toutes ses demandes fins et prétentions à leur encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'elles seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36, et 63 du décret du 27 mars 1967, à :
- confirmer sur le principe le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2019, mais l'infirmer, comme suit, sur les montants alloués à lui,
- débouter Mme [R] [A] veuve [O] et Mme [E] [O] de l'ensemble de leurs demandes, notamment à titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les appelantes, Mme [R] [A] veuve [O] et Mme [E] [O] à lui verser la somme en principal de 53.120,87 €, montant des arriérés de charges arrêtés au 1er trimestre 2023, sous réserve d'actualisation, sans préjudice des condamnations prononcées précédemment le 2 avril 2016 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement et le 30 août 2017 par le tribunal de grande instance de Paris,
- condamner solidairement les appelantes, Mme [R] [A] veuve [O] et Mme [E] [O] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, outre celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme devant s'ajouter à celle allouée du même chef par le jugement déféré,
- condamner solidairement les appelantes, Mme [R] [A] veuve [O] et Mme [E] [O] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Pierre Amiel, avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de leur appel, Mme [R] [A] veuve [O] et Mme [E] [O] soutiennent en premier lieu que les charges de copropriété devant être ventilées entre les copropriétaires usufruitiers et nu-propriétaires selon les proportions qui leur sont imputables, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à leur réclamer pour le tout, les charges de copropriété revendiquées impayées ;
Toutefois, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, les appelantes ne justifient pas avoir notifié au syndic dans les conditions de l'article 6 alinéa 1, le démembrement de la propriété des lots, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter le paiement des charges de copropriété sans ventiler les charges entre le nu-propriétaire et l'usufruitier ;
Ce moyen est inopérant ;
Par ailleurs, il convient de constater que suite au décès de M. [Y] [O], les appelantes ne contestent pas être ses ayant droits sur les lots faisant l'objet de leur appel ;
Les appelantes soutiennent ensuite que Mme [E] [O] n'a pas été convoquée, ni ne s'est vue notifier le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2017 approuvant les comptes, que les comptes 2018 et 2019 n'ont pas été approuvés ;
Ces moyens sont là encore inopérants dès lors que le syndicat des copropriétaires produit aux débats un certificat de non recours de cette assemblée, qui n'a pas été contestée par Mme [E] [O] et qu'il résulte bien des procès-verbaux des assemblées générales des 4 juin 2019 et 18 janvier 2021 que lesdits comptes ont été approuvés ;
Les appelantes évoquent ensuite des erreurs dans le décompte des voix en assemblée générale, prenant pour exemple les assemblées générales du 13 février 2019 (point 5-1 révocation d'un membre du conseil syndical) et 23 novembre 2019 (lire 2018) (points 17-7 et 17-9 élection de membres du conseil syndical), sans énoncer de liens avec le paiement réclamé des charges de copropriété ;
Enfin, les appelantes font valoir que des virements ont été affectés de façon erronée sur d'autres lots outre que des virements n'ont pas été pris en compte ;
Elles évoquent les virements des 27 mai 2019 (12.500 €), 15 et 20 novembre 2019 (25.000 € et 18.950 €) ;
Or, si ces virements sont justifiés par les pièces produites aux débats, ces mêmes pièces ne précisent pas leur affectation au compte des lots n°32 et 107, objets de la présente instance, et il résulte au contraire d'un courrier de leur avocate que ces virements devaient être pris en compte pour les lots dont sont seuls propriétaires M. et Mme [O] ;
De surcroît, il apparaît que comme le soulignent les appelantes, le virement de 25.000 € a été ventilé sur le compte de l'indivision en plusieurs sommes inscrites au crédit de son compte le 18 novembre 2019 ;
S'agissant des virements, dont les appelantes soutiennent qu'ils n'ont pas été pris en compte, il résulte bien de la pièce 32 du syndicat des copropriétaires, qu'ils ont été affectés au compte des époux [O] ;
Egalement, il résulte de ce même décompte qu'un chèque de banque est comptabilisé à hauteur de 3.200 € le 18 février 2019 ;
Les contestations ne sont pas fondées ;
Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en appel au titre des charges de copropriété impayées à la somme de 53.120,87 € arrêtée au 1er trimestre 2023 ;
Il verse aux débats :
- la matrice cadastrale initiale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. [Y] [O], de Mme [R] [O] et de Mme [E] [O] sur les lots n°32 et 107,
- la convocation à l'assemblée générale du 3 mai 2017
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2017 approuvant les comptes 2016, le budget prévisionnel 2018, le compte travaux ainsi qu'un certain nombre de travaux dont ceux de ravalement des façades rues et d'audit des installations électriques,
- le certificat de non recours de cette assemblée
- les appels de fonds du 1er janvier 2017 au 1er mars 2018
- la régularisation de charges 2016
- un jugement du tribunal d'instance de Paris 16ème condamnant les consorts [O] au paiement des charges arrêtées au 21 avril 2015 et un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 août 2017 les condamnant au paiement des charges et travaux arrêtés au 7 octobre 2016,
- le détail des charges dues au 6 mai 2018 portant mention d'un solde débiteur de 19.756,34 €
- les mises en demeure des 16 janvier et 24 mai 2017
- la relance du 16 août 2018
- l'appel de fonds du 4ème trimestre 2018
- un décompte faisant apparaître au 21 octobre 2018, un solde débiteur de 23.557,96 € du chef des appels de fonds postérieurs aux condamnations précitées soit entre 1er janvier 2017 et le 21 octobre 2018
- le détail des charges dues au 1er octobre 2019 portant mention d'un solde débiteur de 40.581,92 €
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2019 approuvant les comptes 2018 et votant le budget prévisionnel 2020
- le pouvoir donné par Mme [O] (usufruit) à M. [J] [C] pour la représenter à l'assemblée générale du 23 novembre 2018
- le jugement du 5 juillet 2019 ayant condamné M. et Mme [O] à leur arriéré de charges relatif aux lots n° 33,47, 57, 65, 68, 75, 83, 96, 97 et 98
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 novembre 2018 portant approbation des comptes 2017 et vote du budget prévisionnel 2019
- l'acte de décès de M. [O] et la matrice cadastrale actualisée pour les lots 32 et 107
- le contrat de syndic
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 18 janvier et 24 mai 2021 et 15 décembre 2022, portant approbation des comptes 2019 à 2021 et vote du budget prévisionnel 2022 et 2023
- l'attestation de non recours de ces assemblées
- les appels de fonds du 1er trimestre 2019 au 3ème trimestre 2022 émis par le syndic SJLB Bridou et ceux du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2023 émis par le syndic Le Terroir
- les régularisations de charges 2021 et 2022 ;
Il résulte des décomptes produits que la somme actualisée due par Mme [R] [O] et Mme [E] [O] est celle de 53.120,87 €, dont à déduire les frais de relance pour 188,80 €, les frais de recommandés pour 49,60 € x 2, soit 288 € à déduire, soit un solde de 52.832,87 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2023 inclus ;
En revanche, il n'est pas justifié d'une clause de solidarité des propriétaires indivis ;
En conséquence, par infirmation et actualisation de la créance, Mme [R] [O] et Mme [E] [O] seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 52.832,87 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2023 inclus, sans préjudice des condamnations prononcées précédemment le 2 avril 2016 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement et le 30 août 2017 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur la demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Comme l'a exactement retenu le tribunal, le syndicat des copropriétaires justifie de frais de mise en demeure des16 janvier 2017 et 24 mai 2017 pour un total de 63,30 € ; le surplus n'est pas étayé et n'entre pas dans les prévisions de l'article 10-1 précité, sachant que des relances postérieures à l'introduction de l'instance ne paraissent pas nécessaires ;
Il sera précisé que les frais actualisés et notamment les mises en demeure de février et avril 2020, ne sont pas justifiés ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 63,30 € du chef des frais de l'article 10-1 précité et en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
En l'espèce, les consorts [O], déjà condamnés les 12 avril 2016 et 30 août 2017 au titre d'arriérés d'appels de charges et de travaux, ont continué à s'abstenir de régler les charges courantes, alors qu'il résulte de leurs conclusions que les lots dont ils sont propriétaires sont donnés en location et génèrent donc des revenus ;
Comme l'a dit le tribunal, les consorts [O] contraignent systématiquement le syndicat des copropriétaires à introduire une action en justice pour recouvrer sa créance, ce qui traduit leur mauvaise foi ; ces manquements répétés à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété constitue une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée en l'espèce de sommes significatives nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le tribunal ayant alloué à juste titre une somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts des appelantes
Le sens du présent arrêt conduit à débouter Mme [R] [O] et de Mme [E] [O] de leur demande formée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [R] [O] et Mme [E] [O], parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par Mme [R] [O] et de Mme [E] [O] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne le montant des charges ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne Mme [R] [O] et Mme [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et [Adresse 1] à [Localité 7], la somme de 52.832,87 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2023 inclus, sans préjudice des condamnations prononcées précédemment le 2 avril 2016 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement et le 30 août 2017 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Déboute Mme [R] [O] et Mme [E] [O] de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice moral et dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et [Adresse 1] à [Localité 7], la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT