Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-18.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.755
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
2°/ de M. Léonard X..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la Société Auxiliaire de Crédit Auxibail, dont le isège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Leclercq, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société X... et de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Société Auxiliaire de Crédit Auxibail, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 juillet 1986 la société X... a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Auxibail pour financer des commandes de matériel, le dirigeant de la société, M. X..., donnant sa caution à cet engagement ; que l'acte contractuel a été complété ultérieurement par la société Auxibail, notamment par l'apposition de la date du 7 août 1986 ; que la société Auxibail a demandé la condamnation de la société X... et de M. X... au paiement des sommes prévues au contrat ;
Attendu qu'en accueillant cette demande sans répondre aux conclusions de la société X... et de M. X... faisant valoir qu'ils avaient dénoncé les engagements auxquels ils avaient souscrit avant leur ratification par la société Auxibail, ce qui exclut que le contrat ait été formé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Société Auxiliaire de Crédit Auxibail, envers la Société X... et de M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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