Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 OCTOBRE 2024
N° 2024/1724
RG 24/01724
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37M
Copie conforme
délivrée le 26 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Octobre 2024 à 14h35.
APPELANT
Monsieur [G] [S]
né le 20 Février 1986 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [E] [H], interprête en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
LE PREFET DES HAUTES ALPES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2024 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2024 à 16h30,
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2024 par Le préfet des hautes alpes, notifié le même jour à 11h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 Septembre 2024 par Le préfet des hautes alpes notifiée le même jour à 11h23;
Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Octobre 2024 à 9h56 par Monsieur [G] [S] ;
Monsieur [G] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'allais en Italie avant de venir en France. Je travaille dans l'énergie solaire en Italie. Je suis marié et j'ai une fille au Maroc.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur le défaut de diligences, il existe un défaut sur les diligences consulaires.
Sur le caractère irrecevable de la requête préfectorale, celle-ci est irrecevable.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et remise en liberté ou une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'article L.741-3 CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[G] [S] a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024. L'administration a saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire le 27 septembre 2024. Le 24 octobre 2024, l'administration a formalisé une demande de routing pour un vol à destination du Maroc.
Aucun élément du dossier ne permet de confirmer l'affirmation selon laquelle il aurait été reconnu par les autorités consulaires le 8 octobre 2024 et que le délai écoulé entre cette date et la demande de routing caractérise un manque de diligences. Au contraire, il ressort du dossier de la procédure que M.[G] [S] a été reconnu par les autorités marocaines le 23 octobre 2024. M.[G] [S] ne peut en conséquence valablement soutenir à un défaut de diligences de la part de l'administration.
Les dispositions de l'article L.754-4 du CESEDA invoqué par M.[G] [S], selon lesquelles le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ne sont plus applicables depuis le 15 juillet 2024. Le moyen soulevé par M.[G] [S] sur ce fondement est donc inopérant.
Selon l'article R.743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
L'article L. 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil et que l'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Enfin, il ressort de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) que les données personnelles mentionnée dans le registre en question comprennent, notamment, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention et pour le contentieux administratif le type de recours, la juridiction saisie, les date et heure de l'audience, la décision et appel et, concernant la demande d'asile : les dates date et heure du dépôt de la demande, les modalités d'instruction, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci et le recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce, M.[G] [S] qui expose que la copie du registre en question annexée à la requête en prorogation de la rétention administrative ne comprend pas les mentions relatives à sa demande d'asile ainsi que sa date de rejet et le contentieux administratif qu'il a formé à la suite de cette demande de rejet ne fournit aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve de l'existence du dépôt d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA, du rejet de celle-ci et de sa saisine du juge administratif d'une contestation de ce rejet. Les deux moyens d'irrecevabilité formées de ce chef par M.[G] [S] s'avèrent donc inopérants.
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, le dossier démontre que l'administration a mis en 'uvre en temps utile toutes les diligences pour exécuter la mesure d'éloignement à l'égard de M.[G] [S] et que les autorités marocaines ont tardé à reconnaître M.[G] [S].
Enfin, L.743-13 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M.[G] [S] ne justifie pas d'un passeport en original et en cours de validité et ne peut donc solliciter son assignation à résidence.
La décision déférée, qui a prorogé la rétention administrative de M.[G] [S], sera donc confirmée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Octobre 2024
À
- LE PREFET DES HAUTES ALPES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [S]
né le 20 Février 1986 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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