Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°319
N° RG 23/05329 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC4U
M. [P] [V]
C/
M. [M] [Y]
Mme [C] [I] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [V]
né le 13 Août 1943 à [Localité 5] (56)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [M] [Y]
né le 15 Novembre 1955 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [C] [I] épouse [Y]
née le 02 Septembre 1957 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représenté par Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Contestant la servitude de passage grevant la parcelle située à [Localité 5] et cadastrée section ZW n° [Cadastre 3] dont il est propriétaire au profit de la parcelle cadastrée ZW n° [Cadastre 2] appartenant à M. [M] [Y], M. [P] [V] a, par acte du 11 octobre 2019, fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Lorient en invoquant l'extinction de cette servitude du fait de la cessation de l'état d'enclave.
Les époux [Y] se sont portés demandeurs reconventionnels en démolition de divers ouvrages construits sur l'assiette de la servitude et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
débouté M. [V] de ses demandes,
condamné M. [V] à démolir dans le délai de deux mois la véranda construite sur l'assiette de la servitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
condamné M. [V] à payer aux époux [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes,
condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2022 et a conclu le 9 septembre 2022.
Les époux [Y] ont conclu le 7 décembre 2022, pour demander à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a refusé de :
condamner M. [V] à démolir le muret et le monticule de terre et à déplacer le grillage construit sur l'assiette du droit de passage de 1 mètre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
condamner M. [V] à supprimer le grillage obstacle au droit de la parcelle ZW [Cadastre 2] ou à le repousser d'un mètre pour rétablir et laisser libre l'accès au chemin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
interdire à M. [V] ainsi qu'à tout occupant ou visiteur de son chef de stationner quelque véhicule que ce soit sur l'assiette des servitudes de passage, ou d'entraver le droit de passage par tout autre biais, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
condamner M. [V] à payer aux époux [Y] des dommages-intérêts,
et, statuant a nouveau,
condamner M. [V] à démolir le muret et le monticule de terre et à supprimer ou déplacer le grillage construit sur l'assiette du droit de passage de un mètre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
juger que les époux [Y] sont fondés à utiliser le tréfonds du passage de 1 mètre sur ZW [Cadastre 3] pour y passer les canalisations nécessaires pour relier ZW [Cadastre 2] à une fosse toutes eaux sur la parcelle ZW [Cadastre 4],
condamner M. [V] à supprimer le grillage au droit de la parcelle ZW [Cadastre 2] ou à le déplacer pour rétablir et laisser libre l'accès au chemin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
condamner M. [V] à débarrasser les encombrants sur sa propriété, ceux-ci constituants un préjudice de vue ainsi qu'un trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
condamner M. [V] à payer aux époux [Y] à titre de dommages-intérêts la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles anormaux de voisinage,
condamner M. [V] à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 20 février 2023, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel incident faute de solliciter expressément, dans le dispositif des conclusions des époux [Y], l'infirmation partielle du jugement attaqué, ainsi que d'une demande d'irrecevabilité de diverses prétentions présentées comme nouvelles en cause d'appel.
Estimant, d'une part, que l'utilisation de l'expression 'statuant à nouveau' dans le dispositif des conclusions d'appel incident équivalait à une demande de réformation des chefs de jugement immédiatement listés à sa suite ayant fait l'objet d'un rejet par les premiers juges, que juger l'inverse imposerait aux parties une charge procédurale exessive, et que seule la cour était compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles formulées en cause d'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 août 2023 :
a rejeté la demande de "caducité" de l'appel incident,
s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes nouvelles en appel,
a condamné M. [V] aux dépens de l'incident,
a rejeté le surplus des demandes.
Réaffirmant que les conclusions déposées par les époux [Y] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile auraient dû saisir expressément la cour, dans leur dispositif, d'une demande d'infirmation ou de réformation des chefs du jugement critiqués par l'appel incident, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour le 11 septembre 2023, pour lui demander de l'infirmer et de :
juger irrecevable, ou si mieux ne plaise à la cour caduc, l'appel incident de des époux [Y] formulé dans les conclusions du 7 décembre 2022,
juger irrecevables les demandes des intimés suivantes :
condamner M. [V] à démolir le muret et le monticule de terre et à supprimer ou déplacer le grillage construit sur l'assiette du droit de passage de 1 mètre, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
juger que les époux [Y] sont fondés à utiliser le tréfonds du passage de 1 mètre sur la parcelle ZW [Cadastre 3] pour y passer les canalisations nécessaires pour relier la parcelle ZW [Cadastre 2] à une fosse toutes eaux sur la parcelle ZW [Cadastre 4],
condamner M. [V] à supprimer le grillage au droit de la parcelle ZW [Cadastre 2] ou à le déplacer pour rétablir et laisser libre l'accès au chemin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner M. [V] à débarrasser les encombrants sur sa propriété, ceux-ci constituants un préjudice de vue ainsi qu'un trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner M. [V] à payer aux époux [Y] à titre de dommages-intérêts la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles anormaux de voisinage,
confirmer le "jugement du tribunal judiciaire de Lorient" en ce qu'il a débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes,
débouter les époux [Y] de leurs demandes,
condamner solidairement les époux [Y] à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les époux [Y] demandent quant à eux à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en jugeant leur appel incident recevable et de condamner en outre M. [V] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [V] le 17 octobre 2023 et pour les époux [Y] le 17 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au stade du déféré, seul l'incident d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel incident est maintenu, la décison du conseiller de la mise en état se déclarant incompétent pour examiner les contestations relatives à l'irrecevabilité de certaines demandes pour cause de nouveauté n'étant pas critiquée.
Il est par ailleurs de jurisprudence établie qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche la réformation ou l'annulation, et qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté pour le conseiller de la mise en état, lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.
Et, il est également de principe que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que le dispositif des conclusions de l'intimé formant un appel incident doivent demander l'infirmation des chefs du dispositif du jugement critiqués par cet appel incident, à défaut de quoi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté, pour le conseiller de la mise en état, lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident en application des articles 909 et 914 du code de procédure civile.
Cependant, en l'occurrence, les époux [Y] ont formé appel incident en demandant expressément à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, de "confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a refusé de ...", en faisant suivre cette demande de l'énumération de chacun des chefs de la décision critiqués par l'appel incident, puis en lui demandant, "statuant à nouveau ", de prononcer diverses condamnations contre l'appelant, différentes de celles prononcées par les premiers juges mais conformes aux prétentions dont ils les avaient saisis.
Il en résulte que le dispositif des conclusions des intimés comporte bel et bien des prétentions sur le litige en vue de l'infirmation du jugement frappé d'appel, au sens de l'article 542 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de M. [V], de sorte l'ordonnance attaquée sera confirmée, et complétée en ce que la demande d'irrecevabilité de l'appel incident des époux [Y] est également rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion du déféré et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le conseiller de la mise en état ;
La complétant, rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel incident des époux [Y] ;
Condamne M. [P] [V] à payer aux époux [Y] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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