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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.770

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° R 15-12.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Devers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Globe Lights, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Degas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Gavo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [D] [R] et Mme [U] [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [C] [R], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2015), que M. [C] [R] a, par un acte du 30 octobre 2013, interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes et condamné à verser une certaine somme à M. [D] [R] et à Mme [U] [R] ; que M. [C] [R] a fait signifier à M. [D] [R] et à Mme [U] [R] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, par actes des 26 et 27 février 2014 ; que ces derniers ont constitué avocat le 14 mai 2014 et formé le même jour un appel principal contre le jugement qui ne leur avait pas été signifié, puis ont fait signifier leurs conclusions à M. [C] [R] le 5 août 2014 ; que celui-ci a formé un incident tendant à ce que l'appel formé par ses adversaires ainsi que leurs conclusions soient déclarés irrecevables ; Attendu que M. [D] [R] et Mme [U] [R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leur appel et leurs conclusions, alors selon le moyen, qu'en l'absence de signification du jugement entrepris, l'appel principal peut être formé en tout état de cause, y compris par celui qui s'est abstenu de relever appel incident du jugement entrepris ; qu'en décidant que l'expiration du délai pour former un appel incident interdit à l'intimé de relever appel principal du jugement, même s'il ne lui a pas été signifié, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. [C] [R], qui avait interjeté appel principal du jugement le 30 octobre 2013, avait signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D] [R] et à Mme [U] [R] les 26 et 27 février 2014, faisant ainsi courir à l'encontre de ceux-ci le délai de deux mois ouvert à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont M. [D] [R] et Mme [U] [R] s'étaient abstenus alors que cette voie de recours leur était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci n'étaient pas recevables à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de ce dernier étant indifférente ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] [R] et Mme [U] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [D] [R] et Mme [U] [R]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur déféré, D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel relevé par Mme [U] [R] et M. [D] [R], le 14 mai 2014, et leurs conclusions signifiées le 5 août 2014 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces au débat que M. [C] [R] qui avait interjeté appel principal du jugement le 30 octobre 2013, a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [U] [R] et à M. [D] [R], respectivement, les 26 et 27 février 2014, faisant ainsi courir à rencontre de ces derniers le délai de deux mois ouvert à l'intimé par l'article 909 du Code de procédure civile pour conclure et former éventuellement appel incident, ce dont les intéressés se sont abstenus : qu'il suit de cette abstention, alors que la voie de l'appel incident leur était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du Code de procédure civile, que Mme [U] [R] et M. [D] [R] n'étaient pas recevables à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de ce dernier étant indifférente ; 1. ALORS QU'en l'absence de signification du jugement entrepris, l'appel principal peut être formé en tout état de cause, y compris par celui qui s'est abstenu de relever appel incident du jugement entrepris ; qu'en décidant que l'expiration du délai pour former un appel incident interdit à l'intimé de relever appel principal du jugement, même s'il ne lui a pas été signifié, la cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, postule que chaque partie doit avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en interdisant à l'intimé de relever appel principal après l'expiration du délai qui lui est ouvert pour former appel incident, même en l'absence de signification du jugement entrepris, quand la caducité de l'appel principal ou l'annulation de la déclaration d'appel n'interdit pas à l'appelant de réitérer son recours, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3. ALORS QUE la renonciation au droit de former appel ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant que l'expiration du délai pour former un appel incident interdit à l'intimé de relever appel principal du jugement, même s'il ne lui a pas été signifié, quand son inaction est impropre à caractériser une telle renonciation, la Cour d'appel a violé les articles 546 et 558 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.

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