Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05509 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/00522
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 280
INTIMEE
S.A. GERAUD GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Floerence MARQUES, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Floerence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Sonia BERKANE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée 'à temps partiel' en date du 24 août 2009, M. [E] [U] a été engagé par la société Sogema, concessionnaire de droits communaux, en qualité de balayeur monteur, moyennant une rémunération de 1.337,73 euros, le contrat précisant que la durée du temps de travail mensuel est de 151,67 heures. Il est également précisé, sous la catégorie fonctions, que le salarié est embauché à temps partiel sur les Marchés de [Localité 4].
La société Sogema a informé , le 9 décembre 2016, M. [E] [U] du transfert de son contrat de travail à la société Géraud Gestion à compter du 1er janvier 2017, suite à la perte de gestion des marchés de la ville de [Localité 4].
La société Geraud Gestion a fait parvenir à M. [U] un 'avenant temporaire' à son contrat de travail pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 13 heures, au taux horaire de 9,76 euros, soit 549,78 euros brut par mois et un poste d'agent d'entretien.
Considérant qu'il s'agissait là d'une modification substantielle de son contrat de travail, le salarié n'a pas signé l'avenant proposé.
Le 21 mars 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 5 février 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont des rappels de salaire.
L'affaire a été radiée le 30 octobre 2018 puis rétablie le 19 février 2019.
Par jugement en date du 15 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- fixé le salaire de M. [U] à 1.071 euros brut, prime d'ancienneté incluse, pour un horaire mensuel de 105,5 heures et pris acte du versement d'une indemnité de transport de 109,50 euros,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Geraud Gestion à verser à M. [U] les sommes de :
* 287,92 euros au titre de l'annulation de la mise à pied et l'avertissement,
* 2.142 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1.517,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes pour la société Geraud gestion,
- débouté du surplus,
- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt à compter du 10 avril 2018,
- rappelé que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 13 août 2020, M. [E] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2020, M. [E] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
- dire que l'ordonnance de 2017-1386 du 22 septembre 2017 n'est pas applicable en l'espèce,
- constater l'irrégularité du contrat de travail établi par la société Geraud gestion et la condamner à verser à M. [U] :
* 1.737,39 euros correspondant au complément de salaire et indemnités dues avec intérêts de droit,
* 109,50 euros de frais de transport,
* 138,09 euros de complément de prime d'ancienneté,
* 5.000 euros en réparation du préjudice du fait de la perte de revenus,
- rejeter la déclaration de l'employeur qui ne rapporte en rien l'existence d'une prétendue démission et constater que l'exécution du contrat de travail de M. [U] s'inscrit dans le cadre de l'article L.12224-1 du code du travail,
- dire le licenciement irrégulier et condamner l'employeur à verser à M. [U] la somme de 1.337,73 euros,
- dire le licenciement dépourvu de faute grave et annuler la mise à pied conservatoire,
- condamner l'employeur à verser à M. [U] la somme de 1.003,29 euros,
- dire le licenciement effectif, abusif et sans fondement et condamner l'employeur à verser à M. [U] la somme de 12.000 euros au titre de la réparation de son préjudice avec intérêt de droit à compter de la demande,
- condamner la société Geraud gestion au versement de :
* 2.553,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.675,46 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 267,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- condamner la société Geraud à modifier le contrat de travail, les bulletins de paie de janvier, février et mars 2017, ainsi que l'attestation ASSEDIC et Pôle Emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la demande,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner l'employeur à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Geraud Gestion adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur la demande de rappel de salaire et ses accessoires
1-1-Sur le rappel de salaire
Suite à la perte de la gestion des marchés de la ville de [Localité 4] par la société Sogema, le contrat de travail de M. [E] [U] a été transféré, à compter du 1er janvier 2017, à la société Géraud Gestion, société entrante, en application de l'article L 1224-1 du code du travail selon l'appelant, mais uniquement en ce qui concerne la gestion des marchés de [Localité 4].
Le salarié verse aux débats son contrat de travail, la lettre d'information que lui a adressée la société Sogema suite à la perte de la gestion des marchés de [Localité 4], son solde de tout compte, une lettre de 'prise de contact' que lui a adressée la société Geraud Gestion et la proposition d'avenant que cette derniére lui a faite de travailler à temps partiel (13 heures par semaine) sur une période de 3 mois.
Le salarié prétend que son travail était à temps plein sur les marchés de [Localité 4] alors que la société entrante prétend qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel et qu'elle a proposé de réduire le temps de travail sur 3 mois.
Le contrat de travail initial vise une intervention à temps partiel sur les marchés de [Localité 4] mais un emploi à temps plein. Il ressort de la lecture du jugement querellé que la société sortante avait communiqué à la société entrante le planning du salarié sur les marchés de [Localité 4] pour 24,30 heures hebdommadaires. Il apparaît ainsi que le salarié n'était affecté que partiellement à [Localité 4]. Or seule la gestion des marchés de [Localité 4] a été reprise par la société Geraud Gestion.
Le salarié a refusé l'avenant qui réduisait de manière drastique son temps partiel. Cet avenant ne pouvait en conséquence pas trouver à s'appliquer dans la mesure, ou prévoyant une modification de la durée du temps de travail, c'est à dire une modification substantielle du contrat de travail, l'accord du salarié était nécessaire.
Or, la société Geraud Gestion a employé et payé M. [U] sur un temps partiel ne correspondant pas à celui exercé précédemment.
Le salarié est ainsi bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps partiel de 105,5 heures par mois, le jugement déféré mentionnant que l'employeur avait reconnu devoir rémunérer son salarié sur cette base.
Il résulte des bulletins de paie que le salarié a été payé pour 56,33 heures au titre de janvier 2017 et février 2017 et pour 60,67 heures dont ont été déduites les heures correspondant à la mise à pied pour mars 2017.
Le salarié a été rémunéré à hauteur de 549,78 euros brut en janvier 2017, alors qu'il aurait dû toucher la somme de 1029,68 euros, soit un solde en sa faveur de 479,90 euros. Il en va de même en ce qui concerne février 2017.
En ce qui concerne mars 2017, le salarié a perçu une somme de 304,22 ( déduction faite de la mise à pied pour un montant de 287,92 euros ). Il aurait dû toucher la somme de 772,26 euros ( prorata temporis, le salarié ayant été licencié le 21 mars 2017, soit un solde en sa faveur de 180,12 euros ( salaire du chef de la mise à pied non pris en compte ).
Le salarié indique qu'une somme de 919, 80 euros brut lui a été réglée par son employeur en septembre 2017.
Il lui reste dû de ce chef la somme de 320,12 euros.
Le jugement est infirmé.
1-2-Sur le rappel de prime d'ancienneté
Le salarié a droit à 5% de son salaire. Il peut prétendre à la somme de 141,58 euros de ce chef. Il a perçu la somme de 27,49 euros de ce chef en janvier et février 2017 et 6,10 euros en mars 2017. Il lui reste dû la somme de 79,5 euros de ce chef.
1-3-Sur le rappel d'indemnité de transport
Il résulte du jugement de première instance que le salarié a justifié de son titre de transport. Aucun remboursement n'apparaît sur les fiches de paie.
Il peut ainsi prétendre à la somme de 109,5 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de revenu
Aux termes de l'article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire.
Le salarié ne justifie d'aucun préjudice spécifique de ce chef. Il est débouté de sa demande de ce chef .
Le jugement est confirmé.
3-Sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Il se déduit du jugement querellé qu'il est reproché au salarié d'avoir, le 19 février 2017 insulté et menacé de mort un collégue, M. [G], insulté la société et les régisseurs et placiers, d'avoir interpellé des passants en critiquant la société et les placiers et d'avoir laissé son collégue démonter et nettoyer seul les lieux, tout en téléphonant.
Il ne ressort pas du jugement déféré que les faits reprochés au salarié soient suffisament caratérisés.
Dès lors le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier.
Le salarié indique que la lettre de convocation ne mentionne pas qu'il l'aurait reçu en main propre contre décharge, en infraction avec l'article L1232-2 du code du travail, si bien que la procédure est irrégulière.
La lettre de convocation n'est pas produite aux débats. Dans le corps de ses conclusions le salarié indique ( page 3) 'le 2 mars 2017, son employeur lui adresse une lettre remise en main prore lui indiquant de se présenter au siège de la société pour un entretien suite aux événements du 19 février 2017", reconnaissant par la même avoir effectivement reçu en main propre la lettre de convocation.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
5- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1029,68 euros.
5-1-Sur le rappel de salaire durant la mise à pied.
Il est dû de ce chef au salarié , dont le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse, la somme de 287,92 euros.
5-2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 2059,36 euros, outre la somme de 205,93 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur les quantum alloué de ce chef.
5-3-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié ayant une ancienneté de 7 ans et 9 mois peut prétendre à une indemnité de 1596 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
5-4-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d'espèce, le salarié peut prétendre à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée àM. [E] [U] de son âge au jour de son licenciement ( 42 ans), de son ancienneté à cette même date ( 7 années et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 3089,04 euros ( 3 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie de janvier à mars 2017 inclus et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Geraud Gestion est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [E] [U] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SA Geraud Gestion est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à M. [E] [U] la somme de 287,92 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour perte de revenus et de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Geraud Gestion à payer à M. [E] [U] les sommes suivantes :
-320,12 euros à titre de rappel de salaire de janvier au 21 mars 2017 inclus, déduction faite de la somme de 919, 80 payée en septembre 2017
-109,5 euros au titre de l'indemnité de transport,
-79,5 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté,
- 2059,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 205,93 euros pour les congés payés afférents,
-3089,04euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1596 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la SA Geraud Gestion de remettre à M. [E] [U], une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire pour les mois de janvier à mars 2017 conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte
Condamne la SA Geraud Gestion à payer à M. [E] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la SA Geraud Gestion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la SA Geraud Gestion aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT