Cour d'appel, 07 septembre 2018. 17/02005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02005
Date de décision :
7 septembre 2018
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ARRET N° 18/529
LM/GB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Mai 2018
N° de rôle : 17/02005
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 02 décembre 2015
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur Luigi X..., demeurant [...]
représenté par Me Arnaud L..., avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Y... Maureen, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître Pascal Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EUROCOOLER, [...]
représentés par Me K... A..., avocat au barreau de HAUTE-SAONE
SAS EUROCOOLER SAS, [...]
B..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS EUROCOOLER SAS, [...]
SCP GUYON-DAVAL, en sa qualité de mandataire judiciaire au RJ de la SAS EUROCOOLER SAS, [...]
SAS EUROCOOLER SYSTEMS, [...]
représentées par Me C... Thierry, avocat au barreau de BESANCON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY, ASSOCIATION DECLAREE, REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR, M. D..., [...] - [...]
représentée par Me Brigitte E..., avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat à durée déterminé du 31 décembre 2003, M. Luigi X... a été embauché par la société Esac Eurocooler en qualité de responsable administratif et financier. Le 31 mars 2004 les parties ont régularisé un contrat de travail a durée indéterminée.
En février 2006 le tribunal de grande instance de Lure a placé la SA Esac Eurocooler en redressement judiciaire.
Par décision du 12 juin 2007 le tribunal de grande instance de Lure a autorisé la cession de l'entreprise à M. Luigi X... et à la SA Verdoso Investment, agissant au nom d'une société déjà constituée, la SAS Eurocooler laquelle comptait alors trois actionnaires principaux, représentant 99 % du capital social : l'EURL Gaumat, dont M. Luigi X... était l'associé unique, la société Verdoso, contrôlée également par M. Luigi X..., ainsi que ce dernier à titre personnel.
M. Luigi X... a dirigé la SAS Eurocooler, en qualité de président, du 1 juin 2007 au 14 septembre 2012 et du 9 septembre 2013 jusqu'au 23 décembre 2013, date de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 10 juillet 2012 le tribunal de commerce ce Vesoul a placé la SAS Eurocooler en redressement judiciaire. Après avoir prononcé sa liquidation judiciaire, la même juridiction en a autorisé la cession le 31 janvier 2014 à la société Beautelib avec faculté de substitution, laquelle est intervenue au profit de la Société Eurocooler SAS.
Soutenant que son contrat de travail avait été transmis lors des deux cessions successives et qu'il n'avait été suspendu que durant les périodes au cours desquelles il avait exercé un mandat social, M. Luigi X... a fait attraire le 30 juin 2014 devant le conseil de prud'hommes de Vesoul M. Philippe F... administrateur judiciaire de la SAS Eurocooler, M. Pascal Z..., liquidateur de la SAS Eurocooler, M. G... H..., successeur de M. I..., initialement désigné en qualité de mandataire-liquidateur de la SAS Eurocooler, la société Eurocooler SAS et le Cgea de Nancy aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes dues en exécution du contrat de travail et en raison de sa rupture abusive.
Par arrêt du 3 juin 2015 la cour d'appel de Besançon a jugé que M. Flavien H... n'avait plus la qualité de mandataire liquidateur de la SAS Eurocooler.
Par jugement du 2 décembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lure a :
- mis hors de cause M. Philippe F... en sa qualité d'administrateur,
- mis hors de cause M. Flavien H..., mandataire-liquidateur,
- débouté M. Luigi X... de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté la SAS Eurocooler SAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Luigi X... aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2015 M. Luigi X... a relevé appel de la décision.
Suivant décision du 10 janvier 2017 le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Eurocooler SAS. Par jugement du 19 juin 2017 la même juridiction a autorisé la cession totale de cette entreprise au profit de la société Simalice Invest, laquelle a constitué pour cette acquisition la SAS Eurocooler Systems. Par décision du 11 juillet 2017 la SAS Eurocooler SAS a été placée en liquidation judiciaire
La SCP Guyon-Daval, mandataire-liquidateur de la SAS Eurocooler SAS et la SAS Eurocooler Systems ont été appelées en intervention forcée.
Après avoir fait l'objet d'une radiation l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 9 octobre 2017.
Dans ses dernières écritures, déposées le 18 mai 2018, auxquelles il s'est expressément référé lors des débats s'agissant de l'exposé de ses moyens, M. Luigi X..., qui prétend que son contrat de travail a été transmis successivement à la SAS Eurocooler, à la SAS Eurocooler SAS et à la SAS Eurocooler Systems, poursuit la nullité du jugement entrepris et demande à la cour de céans, statuant à nouveau, de :
* à titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sas Eurocooler Systems
- condamner la SAS Eurocooler Systems à lui payer les sommes de :
76.687,42 € à titre de rappel de salaires ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 7.668,74 €
40.706,12 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
21.806,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés soit la somme de 2.180,69 €
87.227,40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.919,07 € au titre de la mutuelle et des frais de santé,
15.000,00 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'application du contrat de retraite entreprise,
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société Eurocooler SAS des sommes de:
298.026,95 € à titre de rappel de salaires, ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 29.802,69 €,
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Eurocooler des sommes de:
86.032,50 € à titre de rappel de salaires, ainsi que les congés payés y afférents 8.603,25€
9.158,88 € à titre de rappel de salaires du 23 décembre 2013 au 31 janvier 2014 ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 915,89 €,
- à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Eurocooler SAS
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Eurocooler SAS les sommes de :
298.026,95 € à titre de rappel de salaires, ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 29.802,69 €,
40.706,12 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
21.806,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés soit la somme de 2.180,69 €,
87.227,40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information sur la portabilité et la prévoyance,
40.000,00 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'application du contrat de retraite entreprise,
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Eurocooler des sommes de:
86.032,50 € à titre de rappel de salaires, ainsi que les congés payés y afférents 8.603,25€,
9.158,88 € à titre de rappel de salaires du 23 décembre 2013 au 31 janvier 2014 ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 915,89 €.
* à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Eurocooler les sommes de:
86.032,50 € à titre de rappel de salaires, ainsi que les congés payés y afférents 8.603,25€
9.158,88 € à titre de rappel de salaires du 23 décembre 2013 au 31 janvier 2014 ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 915,89 €,
24.699,89 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
21.806,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents,
87.227,40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information sur la portabilité et la prévoyance,
* en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Eurocooler, Eurocooler SAS et Eurocooler Systems à lui payer la somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant le prononcé du délibéré,
- assortir les condamnations de l'intérêt légal avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
-condamner solidairement les sociétés Eurocooler, Eurocooler SAS et Eurocooler Systems aux dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au Cgea de Nancy.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2018, auxquelles il a renvoyé la présente juridiction lors des débats pour un énoncé exhaustif de ses moyens, M. Pascal Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Eurocooler, sollicite :
* à titre principal la confirmation du jugement déféré.
* à titre subsidiaire:
- la mise hors de cause des organes de la procédure, le contrat de travail ayant été transmis à la société Gaumat à laquelle il appartient de payer les sommes réclamées,
- la diminution dans de plus justes proportions des sommes réclamées,
* en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. Pascal Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Eurocooler expose en substance :
Que le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail est possible s'il est démontré tout à la fois l'existence de fonctions salariées distinctes de celles résultant du mandat social et d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce il est avéré que M. Luigi X... dirigeait l'ensemble des sociétés et restait le seul maître de l'affaire ; que cette constatation rend son activité déployée au sein de la SAS Eurocooler incompatible avec un quelconque lien de subordination ;
Que pour son activité, M. Luigi X... était rémunéré par la société Gaumat, ses émoluments passant du simple au double d'un mois à l'autre ; que ce mode de rémunération n'est pas celui prévu dans le cadre d'un contrat de travail ;
Que si la cour estimait que l'existence d'une activité salariée au sein de la SAS Eurocooler était établie, il y aurait lieu de dire que le contrat de travail a été transféré à la société holding, ainsi qu'en attestent les documents retraçant les mouvements des salariés et les bulletins de paie ; que dans les documents CERFA destinés à la caisse de sécurité sociale, M. Luigi X... figurait parmi les salariés de la SAS Gaumat ;
Qu'ayant pris part de façon active à la cession M. Luigi X... ne pouvait ignorer qu'il n'apparaissait pas sur la liste des contrats de travail transférés ; que lors de la déclaration de cessation des paiements, effectué par ses soins, pour le compte de la SAS Eurocooler, il n'est pas mentionné comme salarié ;
Dans ses dernières écritures, déposées le 25 septembre 2017, auxquelles elle s'est expressément référée lors des débats s'agissant de l'exposé complet de ses moyens, la SCP Guyon-Daval, agissant en qualité de liquidateur de la SAS Eurocooler SAS, demande à la cour de :
* à titre principal, de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris et confirmer du jugement querellé,
* à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de M. Luigi X...,
* à titre infiniment subsidiaire, constater l'existence d'un vice du consentement lors de la cession de la SAS Eurocooler et de condamner M. Pascal Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Eurocooler, à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SAS Eurocooler SAS au profit de M. Luigi X...,
* en tout état de cause, condamner M. Luigi X... à lui verser, ès qualités, les sommes de :
- 10.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'action judiciaire initiée à son encontre,
- 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses demandes la SCP Guyon-Daval, agissant en qualité de liquidateur de la SAS Eurocooler SAS fait valoir :
Que la présence, dans la composition du bureau de jugement d'un ancien salarié de la société Esac-Eurocooler, ne saurait conduire à dire que la décision prud'homale est entachée de partialité; que ledit salarié a quitté l'entreprise en 2001 alors que celle-ci a fait l'objet de plusieurs changements de propriétaires; que par ailleurs ledit salarié n'a jamais travaillé sous la subordination de M. Luigi X...; que la prétention visant à voir prononcer la nullité du jugement n'est donc pas fondée;
Que si le contrat de travail de M. Luigi X... a effectivement été transféré en 2007 à la SAS Eurocooler SAS, il a par la suite l'objet d'un nouveau transfert, et ce, à la société Gaumat; qu'il n'y avait pas lieu de lui adresser des documents de fin de contra, comme il le soutient, dès lors que le contrat était simplement transféré; que ce transfert est notamment consacré par le document intitulé ' mouvement des salariés de la société Eurocooler' et par l'arrêt du paiement des salaires par la société Eurocooler; qu'il s'ensuit que son contrat n'a jamais été transféré à la SAS Eurocooler SAS;
Que lors de l'arrêt de travail de M. Luigi X... pour cause de maladie, l'attestation de salaire destinée à la caisse d'assurance maladie a été établie par la SA Gaumat et non par la SAS Eurocooler ; que cette constatation suffit à démontrer que l'intéressé n'était plus le salarié de ladite société;
Que de surcroît M. X... n'établit avoir exercé une quelconque activité salariée au sein de la société Eurocooler ; que celui-ci se garde bien de produire l'intégralité de ses fiches de paie; qu'il ne démontre pas d'avantage l'existence d'un lien de subordination, élément caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;
Que lors de la cession de la SAS Eurocooler, 57 emplois ont été transférés à la SAS Eurocooler SAS; que cette décision est aujourd'hui passée en force de chose jugée; qu'il s'ensuit que la SAS Eurocooler SAS ne peut se voir imposer des obligations non prévues dans son offre de reprise retenue par le tribunal ; que M. Luigi X..., qui a pris une part active à la cession, ne pouvait ignorer que son contrat de travail ne figurait pas sur la liste des contrats transférés; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée les demandes formées par l'appelant à l'encontre de la SAS Eurocooler SAS sont irrecevables;
Que si la cour estimait que le contrat avait été transféré à la SAS Eurocooler SAS, il y aurait lieu de dire que son consentement a été vicié par l'erreur; qu'elle est donc bien fondée, en réparation de son préjudice à demander au liquidateur de la société Eurocooler de la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre;
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2018, auxquelles elle a renvoyé la cour référée lors des débats pour l'énoncé exhaustif de ses moyens, la SAS Eurocooler Systems conclut :
* à titre principal, au rejet de la demande d'annulation du jugement entrepris et à sa confirmation, demandant en outre à la cour d'y ajouter que M X... n'a jamais été salarié de la SAS Eurocooler Systems et de le débouter de ses prétentions émises à l'encontre de la SAS Eurocooler Systems,
* à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des demandes de M. Luigi X... compte-tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement adoptant le plan de cession,
* en tout état de cause, condamner M. Luigi X... à lui verser les sommes de :
- 10.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'action judiciaire initiée à son encontre,
- 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Eurocooler Systems reprend une argumentation similaire à celle du mandataire liquidateur de la SAS Eurocooler SAS, exposée ci-dessus.
Pour sa part, le Cgea DE Nancy réclame la confirmation pure et simple de la décision entreprise en faisant valoir que M. Luigi X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail puisqu'il n'a pas changé d'employeur mais qu'il est devenu employeur et qu'il était en réalité titulaire d'un contrat de travail le liant à la SAS Gaumat à compter du 1 octobre 2009. A titre subsidiaire le Cgea de Nancy rappelle les limites de sa garantie.
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre sociale qui s'est tenue le vendredi 18 mai 2018. A l'issue des débats l'arrêt a été mis en délibéré au 7 septembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs de la décision
Sur la nullité du jugement
Attendu que M. Luigi X... demande à la cour de prononcer la nullité du jugement déféré au motif que l'un des conseillers faisant partie de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, M. J..., avait été salarié de la société Esac Eurocooler ; qu'il met en cause l'impartialité de la juridiction;
Attendu qu'il s'évince des éléments produits aux débats que le conseiller, dont s'agit, a été salarié de la société Esac Eurocooler de 1971 à 2001, étant rappelé que le jugement critiqué a été rendu le 2 décembre 2015; qu'il est par ailleurs établi que ledit conseiller n'a jamais travaillé avec M. Luigi X..., celui-ci n'ayant été embauché par la SA Esac Eurocooler qu'en 2003;
Attendu que M. Luigi X... ne démontre pas qu'après son départ de l'entreprise M. J... avait conservé des liens de quelque nature que ce soit avec la SA Esac Eurocooler, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2007; qu'il s'ensuit que l'appelant n'établit pas l'existence d'un quelconque risque d'impartialité de la juridiction de première instance;
Attendu qu'il échet en conclusion de ce qui précède de débouter M. Luigi X... de sa demande de nullité du jugement déféré;
Sur les demandes formées par M. X... à l'encontre de la SAS Eurocooler et la SAS Eurocooler SAS
Attendu qu'il est constant que M. Luigi X... a été embauché par la société Esac-Eurocooler sous contrat à durée déterminée du 31 décembre 2003en qualité de responsable administratif et financier; que le 31 mars 2004 les parties ont régularisé un contrat de travail a durée indéterminée;
Attendu qu'à la suite du redressement judiciaire de la SA Esac Eurocooler, le tribunal de grande instance de Lure a autorisé le 12 juin 2007 la cession de l'entreprise à M. Luigi X... et à la SA Verdoso Investment, agissant au nom d'une société déjà constituée, la SAS Eurocooler;
Attendu que l'article L.122-12 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige, disposait en son deuxième alinéa : 'S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise';
Attendu que dans son jugement le tribunal de grande instance de Lure a autorisé la suppression de quatre postes, à savoir : un poste d'adjoint au responsable atelier, deux postes de femmes de ménage et un poste de responsable d'atelier; que le contrat dont était titulaire M. Luigi X... ne figurant pas dans la liste des postes supprimés, il y a lieu d'en conclure que ledit contrat a été transmis à la SAS Eurocooler, étant ajouté que cette transmission est purement légale et qu'elle se réalise même si le cessionnaire en ignorait l'existence;
Attendu qu'il s'évince de l'acte constitutif de la SAS Eurocooler que M. Luigi X..., actionnaire de la nouvelle société, en a été nommé président ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation que le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat (Cass. soc., 21 juin 1994 - Cass. soc., 8 oct. 2003 - Cass. soc., 14 juin 2005 - Cass. soc., 7 nov. 1995 ) sauf s'il est établi que le contrat de travail a disparu au moment où le salarié a été nommé mandataire social;
Attendu qu'un procès-verbal de constat d'huissier de justice, dressé le 5 septembre 2014 établit que M. Luigi X... était inscrit dans le registre du personnel de la SAS Eurocooler; qu'il y était porté au regard de son nom les mentions suivantes : date d'entrée 01/1/2004 - 11 /06/2007 (suspension); qu'il y a lieu de considérer au vu de cette pièce qu'au jour de sa nomination en qualité de président de la société, le contrat de travail n'avait pas disparu ; qu'il en résulte que celui-ci s'est trouvé suspendu par la désignation du salarié aux fonctions de président de la société;
Attendu que pour la clarté de l'exposé il convient d'indiquer que la cession d'entreprise sus-évoquée a été notamment réalisée par le truchement de l'EURL Gaumat (devenue par la suite la SAS Gaumat) dont M. Luigi X... était alors l'associé unique, laquelle société est ainsi devenue un des quatre actionnaires de SAS Eurocooler ; qu'il résulte des débats que la SAS Gaumat n'avait pas d'activité propre et servait à rémunérer M. X... et son épouse par le biais d'une convention de prestations de services la liant avec la SAS Eurocooler ;
Attendu que pour résister aux prétentions de M. Luigi X... l'ensemble des intimés soutient que le contrat de travail litigieux a été transmis à compter du 1er octobre 2009 à la SAS Gaumat; que pour fonder cette allégation ils versent aux débats une copie de la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d''uvre (DMMO) pour le mois d'octobre 2009 par la SAS Eurocooler, laquelle fait état d'un transfert de M. X... à compter du 30 septembre 2009;
Attendu que M. X... dénie toute valeur probante à ce document au motif que celui-ci n'a été établi qu'à des fins statistiques; qu'une telle approche ne saurait être partagée par la cour, dès lors que cette déclaration qui revêtait un caractère obligatoire pour toute entreprise comptant plus de 50 salariés dans ses effectifs, était destinée aux services du ministère du travail; que le caractère probant d'une pièce ne dépend en rien du but poursuivi lors de sa rédaction;
Attendu que M. X... explique ensuite que ce document n'a pas de valeur puisqu'il a été porté la mention 'TS' au regard de son nom alors que celle-ci correspond, dans les codes retenus, au transfert d'un salarié dans un autre établissement de l'entreprise avec, éventuellement, changement de contrat et que la SAS Gaumat n'est pas un établissement de la société Eurocooler ; que le choix du code adopté par le rédacteur du document ne génère aucune équivoque dès lors que sont portées très clairement les dates d'entrée et de sortie du salarié de l'entreprise; qu'il échet de préciser que M. X... considérait lui-même l'ensemble des sociétés dont il avait le contrôle comme constituant un groupe (cf courrier du 30 septembre 2009 sa pièce n°56) ;
Attendu que M. X... met également en avant le fait que les trois autres salariés visés dans la déclaration avaient signé un avenant à leur contrat de travail mais que tel n'était pas son cas; que pour répondre à cet argument il y a lieu de rappeler que M. X... était tout à la fois président de la SAS Eurocooler et de la SAS Gaumat et que l'absence d'avenant à son propre contrat de travail résultait donc de son choix; qu'il convient peut-être de déceler dans cette carence la conviction qu'avait de M. X... de ce que son contrat de travail avait perdu toute réalité;
Attendu que M. X... fait valoir que dans la DMMO il est mentionné au titre de l'emploi de 'Président' ; que cette mention démontre selon lui que c'est en qualité de Président qu'il prenait ses fonctions dans la société Gaumat ; que cet argument ne peut être considéré comme sérieux puisque l'extrait Kbis de la SAS Gaumat montre qu'il en est devenu le président à la suite de la transformation de la société, le 13 juillet 2009, en société anonyme simplifiée; qu'il échet par ailleurs d'ajouter que dans la DMMO litigieuse, il était fait état, concernant M. X..., de la transmission d'un emploi salarié, peu important au demeurant le libellé exact de celui-ci;
Attendu qu'il est également produit aux débats des bulletins de paie établis au nom de M. X... par la SAS Gaumat pour la période du 1 octobre 2009 au 30 novembre 2011, lesquelles pièces viennent conforter le contenu de la DMMO et donc le transfert du contrat de travail; que M. X... conteste cette conclusion faisant remarque que l'emploi visé dans les bulletins de paie était celui de 'président ' et non pas de 'directeur administratif et financier';
Attendu que les fiches de paie dont s'agit font état d'une ancienneté de M. X... remontant au début de l'année 2004, date à laquelle celui-ci était encore salarié de la société Esac- Eurocooler et alors que l'Eurl Gaumat n'avait pas encore été crée; qu'il n'existe dès lors aucun doute sur la nature salariée de la prestation rémunérée par ces fiches de paie; que la mention dont se prévaut X... démontre simplement, s'il en était besoin, que les fonctions salariées antérieures de M. X... avaient été absorbées par le mandat social;
Attendu qu'il est avéré qu'à compter de juin 2012 M. X... a connu des problèmes de santé qui l'ont conduit à interrompre son activité professionnelle durant plusieurs mois; que pour permettre le paiement des indemnités journalières, la SAS Gaumat a rédigé, en qualité 'd'employeur' de M. X..., une attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie ; que pour répliquer à cet argument M. X... fait valoir qu'en application des articles L.311-2 et L.311-3 du Code de la Sécurité sociale, les présidents et dirigeants des SAS, des SASU et des SELAS sont obligatoirement affiliés au régime général des salariés, quel que soit le montant de leur rémunération et que c'est donc à ce titre que l'attestation de rémunération a été établie; qu'il ne peut donc être tiré quelconque conclusion de cette pièce;
Attendu que M. X... verse à son dossier des courriers 2009, 2010 et 2011 de la compagnie d'assurance CIC l'informant de la situation de son contrat retraite entreprise, souscrit par la SAS Eurocooler, et ce, afin de démontrer qu'il était alors toujours salarié de ladite société ; que ces correspondances sont toutefois insuffisantes à établir que le contrat dont s'agit a été souscrit pour le compte de M. X... en qualité de salarié, et, non de dirigeant de la société; qu'il n'est par ailleurs pas davantage établi que l'assureur a été informé d'un transfert du contrat de travail du salarié;
Attendu enfin que M. X... a procédé le 9 juillet 2012 avec l'assistance d'un conseil à la déclaration de cessation des paiements de la SAS Eurocooler; qu'à la déclaration était jointe la liste nominative du personnel présent dans la société le 30 juin 2012; qu'il est patent à la lecture de cette pièce que M. X... ne figurait pas sur cette liste; que celui-ci ne peut aujourd'hui sérieusement soutenir ne pas avoir vérifié le contenu des documents déposés au greffe du tribunal, et ce, d'autant qu'il s'agissait de sa situation personnelle;
Attendu qu'au vu des développements sus-exposés, il convient de dire que, contrairement à ce que prétend M. X..., les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments du débat, lesquels établissent que le contrat de travail de M. X... a effectivement fait l'objet d'un transfert à la SAS Gaumat en septembre 2009 et qu'il n'a donc pas pu être transféré par la suite à la SAS Eurocooler SAS; qu'il y a lieu de préciser que le caractère incomplet du registre du personnel de la SAS Eurocooler ne suffit pas à lui seul à combattre ces conclusions;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Luigi X... de ses demandes:
formées à l'encontre de M. Pascal Z..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler:
- au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents - les périodes concernées étant postérieures au transfert du contrat de travail à la SAS Gaumat
- au titre du licenciement et au titre d'un défaut d'information sur la portabilité et sur la prévoyance, le congédiement étant intervenu postérieurement au transfert du contrat de travail à la SAS Gaumat,
formées à l'encontre de M. Flavien H..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler SAS au titre de l'ensemble de ses prétentions,
formées à l'encontre du Cgea de Nancy au titre de l'opposabilité du jugement à intervenir,
formées à l'encontre de M. Pascal Z..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler et à l'encontre de M. Flavien H..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler SAS au titre de la réparation de son préjudice moral,
relatives à la remise des documents sociaux, au taux d'intérêts et à la capitalisation de ceux-ci
Sur les demandes formées par M. X... à l'encontre de la SAS Eurocooler Systems
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, il convient de dire que le contrat de travail de M. X... n'a pas pu être transféré à la SAS Eurocooler Systems; qu'il s'ensuit que l'ensemble des prétentions émises par M. Luigi X... à l'encontre de cette société seront rejetées;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. Luigi X... qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à M. Pascal Z..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler, à la SCP Guyon-Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler SAS et à la SAS Eurocooler Systems la somme de 1.500,00 € chacun ainsi qu'aux dépens d'appel ;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. Luigi X... de sa demande de nullité du jugement rendu 2 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Lure,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Lure,
Et y ajoutant,
Déboute M. Luigi X... de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Eurocooler Systems,
Déboute également M. Luigi X... de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Eurocooler, de la SAS Eurocooler SAS et de la SAS Eurocooler Systems à lui payer des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute également M. Luigi X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Luigi X... à payer à M. Pascal Z..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler, à la SCP Guyon-Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler SAS et à la SAS Eurocooler Systems la somme de mille cinq cents euros chacun (1.500,00 € x 3),
Condamne M. Luigi X... aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept septembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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