Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 18 Avril 2024
N° RG 23/06587 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KPRM
Epoux [E]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représenté par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [D] [R] [X] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (SRI LANKA)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(beneficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003873 du 09/04/2021 accordée par le burau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] [C] et M. [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 13] (Sri-Lanka).
De leur union sont issus plusieurs enfants : [H] et [U], nés tous deux le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16].
M. [E] a déposé une requête en divorce en juin 2020. Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance. Une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 € par mois a été mise à la charge de l’époux. La résidence des enfants a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques élargies. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 188 € par mois et par enfant.
Par acte d'huissier signifié le 7 août 2023, M. [E] a fait assigner Mme [X] [C] en divorce devant la présente juridiction.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [K] [E] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage
des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun
- ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux conformément aux dispositions de l’article 267 du Code Civil ;
- ATTRIBUER à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des frais annexes ;
- ATTRIBUER à Monsieur [E] la jouissance du véhicule KIA, type Picanto ;
- DECLARER que la date des effets du divorce sera fixée au 30 avril 2021 ;
- DECLARER que Monsieur [E] versera une prestation compensatoire qui ne pourra excéder la somme de 14.000€, par virement périodique dans la limite de 8 années;
- DECLARER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe ;
- FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E], sauf meilleur accord, de la manière suivante :
* Pendant les périodes scolaires,
- les semaines paires : du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18h
- les semaines impaires : du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir
19h :
*Pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié ( les années paires : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère ; les années impaires : la seconde moitié pour le père et la première moitié pour la mère) ;
*Pendant les vacances d’été : partage par quart (les années paires : les 1er et 3ème quarts pour le père et les 2ème et 4ème quart pour la mère, les années impaires inversement.
- DECLARER que Monsieur [E] versera une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs d’un montant de 201,20€ par enfant, soit la somme de 402,40€ par mois.
- JUGER que chaque partie supportera ses propres frais.
A titre subsidiaire,
- DECLARER que Monsieur [E] versera à Madame [X]
[C] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère payable par mensualités d’un montant de 150€.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [D] [X] [C] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun
- Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 30 avril 2021 ;
- Dire et juger que Madame [X] [C] épouse [E] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse ;
A titre principal :
- Déclarer la demande de Monsieur [E] quant au versement d’une rente de 150€ pendant une durée de huit ans mal fondée ;
- Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [X] [C] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère payable par mensualités d’un montant de 150€ ;
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [X] [C] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 35000€
- Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
- Etablir la résidence des enfants chez Madame [X] [C] épouse [E] ;
- Accorder à Monsieur [E] des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront à défaut d’un meilleur accord selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires,
o les semaines paires : du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18h
o les semaines impaires : du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h
* Pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié :
o Les années paires : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère ;
o Les années impaires : la seconde moitié pour le père et la première moitié pour la mère ;
* Pendant les vacances d’été : partage par quart :
o les années paires : les 1er et 3ème quarts pour le père et les 2ème et 4ème quart pour la mère :
o les années impaires inversement.
- Dire et juger que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou de faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
- Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [X] [C] épouse [E] la somme de 201,20€ par mois et par enfant pour leur entretien et leur éducation, soit la somme de 402,40€ par mois au total
- Dire et juger que les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de santé non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 septembre 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] [X] [C] et [K] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 7] 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (Sri-Lanka) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [D] [R] [X] [C] : le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (Sri-Lanka)
- M. [K], [N] [E] : le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (59) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule KIA Picanto à M. [K] [E] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE Mme [D] [X] [C] épouse [E] à continuer de faire usage du nom marital;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 avril 2021 ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [D] [X] [C] la somme de 22.000 € à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 96 échéances mensuelles de 229 € (deux cent vingt-neuf euros) chacune, la dernière échéance étant majorée du solde ;
DIT que chaque échéance est payable par mois et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à tout moment, se libérer du solde du capital indexé ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [H] et [U] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [D] [X] [C] ;
ACCORDE à M. [K] [E] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [H] et [U] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
- en période scolaire :
▸ les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h
▸ les milieux de semaines paires, du mardi sortie des classes au mercredi soir 18 h ;
- pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant la moitié des vacances scolaires d’été, 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 402,40 € (quatre cent deux Euros et quarante centimes) par mois le montant total de la contribution due par M. [K] [E] à Mme [D] [X] [C] pour l’entretien et l’éducation de [H] [E] et [U] [E], soit 201,20 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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