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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-10.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.542

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Villa Montmorency, dont le siège est chez Mme Y... au Cannet (Alpes-Maritimes), ..., immeuble "Les Géraniums", représentée par sa gérante en exercice, Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège social est à Paris (9e), ..., dont l'agent local est M. de X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., 2 / de la société Giga, dont le siège est au Cannet (Alpes-Maritimes), ..., 3 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (16e), ..., 4 / de M. Gérard Z..., architecte, demeurant au Cannet (Alpes-Maritimes), ..., résidence l'Elysée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Villa Montmorency, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances Générales de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la qualité de promoteur étant indifférente et l'immixtion fautive d'un maître d'ouvrage notoirement compétent n'étant pas nécessaire dès lors qu'il ne s'agit pas de la réparation de désordres de construction et que la garantie légale n'est pas applicable, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le retard dans l'avancement du chantier était imputable aux entreprises, qu'il n'était pas établi que les annulations de réservations soient la conséquence du retard, que l'existence d'un retard dans la commercialisation ou d'un effet "anti-publicitaire" n'était pas prouvée et que la preuve du versement d'intérêts bancaires supplémentaires n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Villa Montmorency, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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