Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/07859
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07859
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
17 Décembre 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 23/07859 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KSJO
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
CPAM DES COTES D’ARMOR,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par prononcé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la Selarl Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM DES COTES D’ARMOR, prise en la personne de son représentant légal y étant domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante, assignée à personne morale le 27/03/23
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 6 août 2017, un accident de la circulation a eu lieu sur la commune de [Localité 9], impliquant monsieur [D] au guidon de sa moto GILERA, et un véhicule de marque FIAT, conduit par monsieur [P], assuré auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
A la suite de la collision, monsieur [D], conducteur de la moto, a subi divers dommages corporels et notamment :
- multiples dermabrasions
- fracture de l’extrémité proximale de la fibula gauche
- contusion musculaire en regard du genou droit
Lorsqu’il a sollicité son assurance, la compagnie ARISA, pour prendre en charge le sinistre au titre de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci a décliné, indiquant ne pas être adhérente à la convention IRCA et ne pas posséder de mandat d’indemnisation.
Monsieur [D] s’est également tourné vers l’assureur du véhicule qui l’a percuté, soit GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Par courrier du 17 décembre 2020, la compagnie a refusé de prendre en charge ses préjudices, estimant qu’il avait commis des fautes de conduite, excluant tout droit à indemnisation.
Monsieur [D] conteste avoir commis une faute qui devrait conduire à l’exclusion de son indemnisation.
***
C’est dans ces conditions que [N] [D] a assigné GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la CPAM, en indemnisation de son préjudice, par acte d'huissier du 27 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 mai 2024 par voie électronique, [N] [D] demande au tribunal de :
- Juger que Monsieur [N] [D] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 06.08.2017.
- Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
- Désigner tel expert médical qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière.
- Condamner GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à Monsieur [N] [D] les indemnités suivantes :
> 3 000,00 € à titre de provision
> 5 000,00 € à titre de provision ad litem
> 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michel VINDIC, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
A titre subsidiaire, laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens dans l’attente de la liquidation des préjudices de Monsieur [D].
- Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale.
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DES COTES D’ARMOR.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sus de l’article 700 du CPC.
A l'appui de sa demande, [N] [D] affirme qu’il n’a commis aucune faute de conduite.
Il rappelle les circonstances de l’accident : il circulait à une vitesse d’environ 50 km/h lorsqu’il a engagé un dépassement de véhicule. Une fois le dépassement entrepris, le véhicule dépassé a, dans le même temps, tourné à gauche et mis son clignotant, percutant ainsi la moto avec son avant-gauche.
Il certifie n’avoir commis aucune faute en effectuant ce dépassement.
Tout d’abord, il estime qu’il était autorisé à effectuer ladite manoeuvre, au regard de l’article R411-11 du code de la route. Il mentionne qu’à l’intersection où l’accident a eu lieu, les conducteurs circulant sur l’autre route devaient céder le passage aux conducteurs se trouvant sur sa propre voie. Il indique qu’il était alors en droit d’effectuer un dépassement, tant qu’il se déportait assez loin sur la gauche pour doubler le véhicule qui le précédait.
En réponse à GROUPAMA, qui assure que le motard devait doubler le véhicule par la droite lorsque celui-ci a tourné à gauche, il rétorque que monsieur [P], conducteur de l’automobile FIAT, n’avait pas actionné son avertisseur lumineux avant de tourner, de sorte qu’il n’a pas pu anticiper son déport sur la gauche. Monsieur [D] assure que monsieur [P] n’a déclenché son clignotant qu’au moment où il a tourné et où la moto se trouvait déjà sur son côté gauche. Dans ces conditions, monsieur [D] conteste le fait qu’il aurait dû doubler le véhicule par la droite.
Par ailleurs et toujours en réponse à GROUPAMA, monsieur [D] affirme que le dépassement n’était pas dangereux car il devait s’effectuer sur une ligne droite, avec une bonne visibilité et personne en face, avec la possibilité de se rabattre sur sa place immédiatement après.
Ensuite, monsieur [D] soutient que monsieur [P], entendu plus de trois mois après l’accident, donne une “version erronée et améliorée” des faits, assurant qu’il a regardé dans son rétroviseur intérieur puis extérieur gauche, puis qu’il a actionné son clignotant. Or, le requérant rappelle que le conducteur qui se trouvait juste derrière lui ne peut assurer qu’il avait bien déclenché son avertisseur lumineux.
Il ajoute que si le conducteur de la voiture avait effectivement regardé dans son rétroviseur, il aurait vu la moto en train de le dépasser. Il indique que lui-même a été entendu le jour de l’accident, de sorte que sa propre mémoire n’a pu être altérée ou préparée. Monsieur [D] soutient que monsieur [P] n’a enclenché son clignotant qu’au moment de tourner, puisque lorsqu’il a entamé sa manoeuvre de dépassement, le clignotant arrière était éteint et que lorsqu’il se trouvait sur le côté, il a vu le clignotant avant gauche s’enclencher. Il souligne que le point de choc se trouve à l’avant gauche du véhicule, ce dont il déduit qu’il avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement lorsque monsieur [P] a tourné à gauche. Considérant que ce dernier a entamé un brusque changement de direction en avertissant les autres conducteurs tardivement, monsieur [D] estime qu’il n’a eu aucun moyen d’anticiper.
Par ailleurs, il conteste la version de GROUPAMA selon laquelle il arrivait tellement vite que la voiture n’a pu le voir, rappelant que le virage précédant l’intersection est très éloigné et qu’il n’aurait pu rejoindre le véhicule FIAT en une “fraction de seconde”.
Enfin, [N] [D] conteste tout défaut de maîtrise. Il considère que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que monsieur [P] avait enclenché son clignotant pour signaler son changement de direction. Il ajoute que le conducteur qui suivait le véhicule FIAT n’a pas vu le clignotant gauche et ne pouvait dire qu’il allait tourner.
Il considère que le témoignage de monsieur [Z], cité par GROUPAMA, est sujet à caution dans la mesure où l’individu n’a pas été auditionné par les gendarmes et que ses propos sont rapportés. Monsieur [Z] aurait déclaré avoir été doublé par la moto dans les virages du village voisin et que “le conducteur de la moto roulait trop vite et n’importe comment”. Monsieur [D] conteste la recevabilité de ce témoignage et indique qu’il n’est aucunement révélateur du déroulement de l’accident puisque c’est sa conduite antérieure qui est évoquée, monsieur [Z] n’ayant pas été témoin visuel de la collision. Il ajoute qu’en revanche, madame [X], sa passagère, n’a pas confirmé une vitesse excessive, alors même que “sa sécurité était en jeu”.
Il rappelle qu’il n’a pas été poursuivi au titre d’un défaut de maîtrise.
En considération de ces éléments, monsieur [D] considère qu’il n’a commis aucune faute ayant contribué au dommage et que par conséquent, son droit à indemnisation ne peut être exclu. Il s’oppose à la demande subsidiaire de GROUPAMA tendant à lui faire supporter une partie de la responsabilité des faits et à limiter son indemnisation au 1/5e. Notamment, il cite plusieurs arrêts de la Cour d’appel de [Localité 10] et de la Cour de cassation ayant procédé à une indemnisation intégrale du préjudice du conducteur de la moto en pareilles circonstances.
Considérant que son droit à réparation est intégral, il sollicite alors une expertise médico-légale, une provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 3.000 €, ainsi qu’une provision ad litem de 5.000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le par la voie électronique le 12 mars 2024, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les fautes commises par Monsieur [D] sont de nature à entraîner une exclusion de son droit à indemnisation.
DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la CRAMA une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [D] aux dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATANT l’existence d’une série de fautes de conduite commises par Monsieur [D], JUGER que son droit à indemnisation doit être réduit pour ne laisser qu’1/5ème
indemnisable, ORDONNER un partage et CONDAMNER la CRAMA à indemniser Monsieur [D] dans la limite de ce partage.
DECERNER ACTE à la CRAMA de son absence d’opposition à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sous réserve d’une mission de type Dintilhac et au versement d’une provision de 3.000 Euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs subis par Monsieur [D].
REDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de la provision ad litem sans excéder 1.000 Euros et au titre de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit sur les dépens
SURSEOIR à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [D] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
En défense, et sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie d’assurances considère que monsieur [D] a commis diverses fautes de conduite devant conduire à l’exclusion de son droit à indemnisation.
La défenderesse rappelle que la Cour de cassation n’exige pas que la faute du conducteur victime, exonératrice de réparation, soit la cause exclusive de l’accident, mais que cette faute soit en lien avec ce dernier.
Tout d’abord, elle reproche à monsieur [D] de n’avoir pas opéré un dépassement par la droite, sur le fondement de l’article R414-6 du code de la route : “les dépassements s’effectuent par la gauche. Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche”. Elle souligne qu’il s’agit d’une obligation et non d’une simple faculté. GROUPAMA indique que monsieur [D] a lui-même reconnu que le clignotant était enclenché : “j’ai vu le clignotant avant”, ce qui implique que le clignotant arrière était également en fonctionnement. Dans ces conditions, à défaut d’avoir dépassé le véhicule FIAT par la droite, la compagnie d’assurances considère que monsieur [D] a commis une faute.
Ensuite, l’assureur reproche à monsieur [D] un défaut de maîtrise, sur le fondement des dispositions de l’article R 413-17 du code de la route. GROUPAMA rappelle que le conducteur doit rester maître de son véhicule et adapter sa conduite à l’état de la chaussée, aux conditions de circulation, aux obstacles prévisibles. Elle note que l’existence de l’infraction se déduit de la perte de contrôle, sauf à ce que le conducteur démontre le caractère imprévisible et irrésistible de l’événement qui lui a fait perdre le contrôle. Elle considère que monsieur [D] a entamé une manoeuvre de dépassement à l’approche d’une intersection alors que monsieur [P] avait réduit sa vitesse et manifesté son intention de tourner à gauche. Elle estime que le requérant circulait à une vitesse qui ne lui permettait pas de réagir en temps utile face à un événement qui n’était ni imprévisible, ni irrésistible. Elle ajoute que cette conduite inadaptée est établie par les auditions de deux témoins : monsieur [Z] “le conducteur de la moto roulait trop vite et n’importe comment” et monsieur [V], dont les propos sont également rapportés par un gendarme : “Quand il s’est fait doubler, les véhicules roulaient au ralenti et la moto cherchait absolument à doubler tout le monde”. La défenderesse fait valoir que monsieur [D] a lui-même indiqué qu’il n’avait vu le véhicule qu’en arrivant au “cul” de la voiture, ce qui prouve, selon-elle, qu’il était encore derrière et que c’est en raison de sa vitesse qu’il n’a pu renoncer à dépasser le véhicule. L’assureur ajoute que monsieur [D] devait être moins attentif et concentré puisqu’il avait manqué de se faire percuter par le camping car de monsieur [V], selon ses propres déclarations : “j’ai dû piler car un camping-car venant de la droite m’a grillé la priorité”. L’assureur, au regard d’un premier accident évité et d’une collision avec le véhicule FIAT, considère que la conduite inadaptée et dangereuse du motard est établie.
Poursuivant, GROUPAMA reproche à monsieur [D] un dépassement dangereux, sur le fondement de l’article R 414-4 du code de la route, le conducteur de la moto n’ayant, selon l’assureur, pas dûment signalé son dépassement et ayant entamé un dépassement à un carrefour, sans possibilité de freiner, alors qu’il aurait dû envisager la possibilité d’un véhicule tournant à gauche.
Enfin, la défenderesse reproche au requérant une vitesse inadaptée, sur le fondement de l’article R 413-17 du code de la route, estimant que monsieur [D] n’a “manifestement” pas adapté sa vitesse aux circonstances alors même que l’ensemble des véhicules le précédant étaient au ralenti à l’approche du carrefour.
En réponse à monsieur [D], qui reproche à monsieur [P] de n’avoir pas regardé dans son rétroviseur, elle réplique que la faute de la victime s’apprécie indépendamment de la faute de l’autre conducteur (Civ 2e, 28 janvier 1998). Par ailleurs, elle estime que monsieur [P] ne pouvait pas voir le motard arriver, en raison de la configuration des lieux, monsieur [D] circulant à vitesse excessive et sortant d’un virage. Enfin, elle considère que la date de l’audition du conducteur du véhicule FIAT est sans incidence sur sa valeur, le fait qu’il ait été entendu plusieurs mois après les faits ne lui donnant pas moins de force que l’audition du motard, le jour des faits. Elle ajoute que monsieur [P] n’a pas été poursuivi au pénal, le parquet retenant des fautes de conduites à l’encontre de monsieur [D].
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurances sollicite que si la responsabilité de son assuré devait être engagée, celle-ci soit réduite, considérant que monsieur [D] est responsable au moins à hauteur des 4/5e de son dommage. Elle ne s’oppose alors ni à l’expertise médico-légale, ni à la provision, seulement au montant de la provision ad litem.
***
Par courrier en date du 27 novembre 2023, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
***
Par décision du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 8 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Motifs
I- Sur le droit à indemnisation
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
Dans ces conditions, il y a lieu de rechercher si la victime, monsieur [D], a commis une faute.
En l’espèce, il est à considérer que malgré les allégations de la compagnie d’assurance, la vitesse excessive de monsieur [D] au moment des faits n’est pas démontrée. Ainsi, monsieur [D] assure qu’il conduisait à environ 50 km/h. Les déclarations - rapportées - de monsieur [Z] ne donnent aucune indication sur la vitesse au moment de l’impact, ce dernier n’ayant pas assisté à l’accident et s’étant contenté de formuler des remarques sur la manière de conduire de monsieur [D] avant l’accident. De même, si monsieur [V], conducteur du camping-car, aurait indiqué, toujours selon les propos rapportés de l’enquêteur, que la “moto cherchait absolument à doubler tout le monde”, il ne donne aucune indication sur la vitesse du “deux-roues”, étant précisé que selon ses déclarations, tout le monde roulait “au ralenti”, de sorte qu’il n’est pas exclu que la moto ait simplement cherché à remonter la file, sans pour autant rouler trop vite. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme établi que monsieur [D] roulait à une vitesse excessive, et ce d’autant moins que la passagère de la moto quant à elle, n’a pas dénoncé une vitesse anormalement élevée : “je n’ai pas l’impression qu’on roulait vite”.
Ensuite, il ne peut être tenu pour acquis que monsieur [D] est auteur d’un défaut de maîtrise. Cette question est intimement liée au fait de savoir si monsieur [P] avait bien enclenché son avertisseur lumineux et suffisamment tôt. En effet, si tel était le cas, alors, monsieur [D] aurait dû adapter sa vitesse au fait que la voiture devant lui s’apprêtait à tourner à gauche. En revanche, si tel n’était pas le cas, alors, le fait pour monsieur [P] de tourner brusquement sans avertir les autres conducteurs doit être considéré comme un événement imprévisible et irrésitible pour monsieur [D], exclusif de la caractérisation du défaut de maîtrise.
Or, si monsieur [P] assure avoir enclenché son clignotant, cette affirmation est partiellement contestée par monsieur [D], qui indique que lorsqu’il a entamé sa manoeuvre pour dépasser, le clignotant n’était pas enclenché et que ce n’est que lorsqu’il est arrivé au niveau du véhicule qu’il a aperçu l’avertisseur lumineux avant gauche : “dans une ligne droite, j’ai vu une voiture roulant à faible allure. Ne voyant pas son clignotant, je me suis alors déporté d’assez loin sur la gauche de ma voie, pensant le doubler. Arrivé au “cul” de cette voiture, il a commencé à tourner à gauche et là, j’ai vu le clignotant à l’avant (...). Pour moi, le conducteur a mis son clignotant au dernier moment et n’a pas regardé dans son rétroviseur”. Il était alors trop tard pour doubler par la droite comme le suggère la défenderesse. Par ailleurs, il résulte de l’analyse des procès-verbaux de la gendarmerie que si monsieur [P] a bien enclenché son avertisseur lumineux, il n’est pas pour autant démontré qu’il l’ait fait dans un temps utile et suffisamment à l’avance pour permettre aux autres conducteurs d’anticiper son changement de direction. En effet, non seulement monsieur [D] affirme qu’il n’a vu le clignotant avant gauche que lorsqu’il s’est retrouvé tout près du véhicule FIAT, mais aussi et surtout, monsieur [V], qui se trouvait derrière le véhicule FIAT, n’a pas été en mesure de confirmer que le conducteur avait bien annoncé son changement de direction. Dans ces conditions et à défaut de démontrer que le clignotant avait été enclenché suffisamment tôt, il ne peut être considéré comme établi que monsieur [D] est coupable de défaut de maîtrise, le déclenchement tardif du clignotant et le brusque changement de direction du véhicule devant lui devant être considéré comme un événement imprévisible et irrésistible.
A toutes fins utiles, il peut être ajouté que si monsieur [P] n’a pas fait l’objet de poursuites pour blessures involontaires, le procureur de la République considérant que le comportement du plaignant avait “facilité la commission de l’infraction” , toutefois, ce motif de classement ne suffit pas à établir la preuve d’une faute de monsieur [D], ni civile ni pénale, et ce d’autant moins que ce dernier n’a pas non plus été poursuivi pour blessures involontaires et défaut de maîtrise alors même que sa passagère a été sérieusement blessée.
D’où il s’en suit que le défaut de maîtrise n’est pas établi.
En ce qui concerne le dépassement dangereux reproché par GROUPAMA à monsieur [D], là encore, il n’est pas démontré qu’il soit constitué en ce qu’il résulte des photographies produites que la voie permettait le dépassement, qu’il résulte des procès-verbaux de la gendarmerie que les conditions de circulation étaient normales et qu’il n’est pas contesté que personne n’arrivait en face. En outre, il résulte de l’enquête de gendarmerie qu’à l’intersection où l’accident a eu lieu, les conducteurs circulant sur l’autre route devaient céder le passage aux conducteurs se trouvant sur la voie de la voiture et de la moto. Au surplus, l’obligation de doubler par la droite, invoquée par GROUPAMA en vertu de l’article R 414-6 du code de la route n’est pas applicable en l’espèce puisque cette disposition n’est applicable que pour les cas où “le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche” et qu’il n’est pas établi que monsieur [P] avait signalé son changement de direction suffisamment tôt.
Dans ces conditions, s’il ressort de l’enquête que l’accident est survenu au moment où la moto dépassait le véhicule FIAT et où ce dernier amorçait un virage à gauche et qu’aucun des conducteurs n’a vu la manoeuvre de l’autre avant la collision, il n’est pas démontré par le choc et notamment par la localisation des dégâts à l’avant gauche de l’automobile, que le motard a entrepris sa manoeuvre alors que l’automobile avait déjà lancé la sienne. L’affirmation selon laquelle monsieur [P], conducteur de la voiture, avait averti les autres usagers de sa manoeuvre en actionnant son clignotant n’est pas corroborée par les éléments du dossier. Ensuite, la vitesse excessive n’est pas établie. En outre, l’absence de dépassement par la droite ne peut être reproché à monsieur [D]. En définitive, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de [N] [D], ce dernier a droit à réparation de son entier préjudice.
II- Sur la demande d’expertise
Monsieur [D] sollicite une expertise pour permettre d’évaluer ses préjudices au regard des dommages corporels subis.
La défenderesse ne s’y oppose pas.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médico-légale et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
III- Sur la demande de provision
Monsieur [D] réclame une provision à hauteur de 3.000 €. Il rappelle avoir subi des dermabrasions, une fracture de l’extrémité proximale de la fibula gauche, une contusion musculaire en regard du genou droit. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2017.
En réponse, GROUPAMA déplore l’absence de pièces médicales versées au soutien de la demande, mais ne s’y oppose pas.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
IV- Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, pour les frais du procès est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin-conseil ou les frais d’avocat. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendrés.
Le demandeur n’a pas à justifier de difficultés financières.
Il importe peu que ce dernier bénéficie d’une protection juridique dès lors qu’en tout état de cause, les frais d’expertise et ceux qui l’accompagnent doivent peser sur le responsable.
Enfin, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code dprocédure civile.
Monsieur [D] sollicite la somme de 5.000 €, notamment pour faire face aux frais de consignation d’expertise ainsi qu’aux frais d’assistance à expertise par son médecin-conseil.
GROUPAMA ne s’oppose pas sur le principe mais sollicite que la somme soit réduite à 1.000 €.
Au regard du montant de la consignation et des frais prévisible pour se faire assister au cours des opérations d’expertise, il sera alloué une somme de 3.000 €.
V- Sur les demandes accessoires
Au regard de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
Se fondant sur ces dispositions, monsieur [D] sollicite la somme de 3.000 €.
L’équité commande de condamner GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
DIT que [N] [D] a droit à réparation de son entier préjudice ;
DECLARE [L] [P], garanti par son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, entièrement redevable de la réparation dudit préjudice ;
SURSEOIT A STATUER sur la liquidation du préjudice ;
ORDONNE avant-dire droit une expertise médico-légale confiée au Docteur [T] [E], experte inscrite près la cour d’appel de RENNES, domiciliée CHU-service médecine légale et pénitentiaire [11]-[Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivantl'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter aec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'experte pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l'experte pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'elle jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DIT que l'experte ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord, et qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’experte désignée pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'experte que Monsieur [N] [D] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que l'experte commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'experte communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
DIT que l'experte dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'experte sera tenue de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
RENVOIE l'examen de l’affaire à l'audience de mise en état du jeudi 27 février 2025 pour vérifier le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire,
CONDAMNE [L] [P], garanti par son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à verser à [N] [D] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
CONDAMNE [L] [P], garanti par son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à verser à [N] [D] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE [L] [P], garanti par son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à verser à [N] [D] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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