Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS
C/
[O]
[O]
Société SMABTP
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04041 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF7K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Céline ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [L] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [V] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud ANDRIEU de la SCP DUFRENOY et ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
Société SMABTP agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Pierre-François ETTORI, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mars 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon devis en date du 18 novembre 2016, accepté le 20 novembre 2016, M. [L] [O] et son épouse, Mme [V] [O], propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 7] (60), ont confié à la SARL Les Façadiers picards, assurée en responsabilité civile professionnelle et en garantie décennale auprès de la SMABTP :
-la rénovation des façades de leur habitation consistant en un nettoyage haute-pression,
-la fourniture et la pose d'un enduit projeté avec micro-gobetis et finition grattée,
-ainsi que l'habillage des linteaux bois existants (11) en roche fine de [Localité 6],
-et nettoyage et repli du chantier, le tout pour un montant de 12 204, 50 € TTC.
Un emprunt de 10 000 € auprès de Procilia Action logement a été souscrit à cette fin. Un acompte de 3 661, 35 € a été versé le 30 novembre 2016.
Les travaux ont débuté le 27 mars 2017 et se sont terminés le 15 avril 2017.
Par courriel le 21 avril 2017 puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2017, les époux [O] ont mis en demeure l'entreprise de reprendre une liste de désordres.
La société a proposé le 27 avril 2017 de reprendre les enduits, de refaire 'intégralement si nécessaire' les tableaux de fenêtre (linteaux) avec un nettoyage complet, ce qui n'a pas été accepté par les maîtres de l'ouvrage.
Les époux [O] ont fait appel à leur assureur, lequel a confié une mission d'expertise amiable au cabinet CET Nord Picardie (M. [Z]), lequel a conclu à la responsabilité de l'entreprise.
Les parties n'ont pas réussi trouver un accord.
A la demande des époux [O], une ordonnance de référé du 31 mai 2018 a désigné M. [W] [C] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 16 avril 2019.
Par actes des 23 et 24 juillet 2019, M. et Mme [O] ont assigné la société Les Façadiers picards et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Beauvais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, sollicitant les sommes de :
- 24 379, 52 € au titre des travaux de reprise selon le devis Cléantech 60 avalisé par l'expert, avec actualisation par l' indice BT 01,
-9 697, 64 € au titre des désordres aux existants,
-1 200 € au titre des dommages aux existants complémentaires,
-3 000 € au titre d' un préjudice moral,
-180, 76 € au titre d' un préjudice financier,
-9 000 € au titre d' un préjudice de jouissance,
-8 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-rejeté la demande de réception judiciaire et la fin de non recevoir qui lui était liée, soulevées par la société Les Façadiers picards,
-dit que société Les Façadiers picards a engagé sa responsabilité contractuelle,
-dit que la SMABTP doit garantie pour les seuls dommages aux existants,
-condamné en conséquence la société Les Façadiers picards à payer aux époux [O] :
-la somme de 24 379, 52 € 'avec actualisation entre le 16 avril 2019 et le 28 juin 2021, sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux réparatoires', selon devis Cléantech 60,
-la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
-la somme de 9 697, 64 € au titre des dommages aux existants in solidum avec la SMABTP,
-débouté M. et Mme [O] de leurs demandes relatives aux préjudices matériels annexes, au préjudice financier et au préjudice moral,
-débouté la Sarl Façadiers picards de sa demande reconventionnelle en paiement de la facture,
-condamné in solidum la société Les Façadiers picards et la SMABTP aux dépens, aux frais d'expertise et à une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
-ordonné l'exécution provisoire.
La société Les Façadiers picards a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appel n°4 notifiées par la société Les Façadiers picards le 28 novembre 2022 visant à l' infirmation du jugement en ce qu'il a manqué de faire droit à ses demandes sur les points suivants :
-il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société Les Façadiers picards ou d'admettre un dommage relativement aux désordres suivants:
- réfection des linteaux de pierre,
-remplacement de la porte d'entrée,
-nettoyage des fenêtres, pannes, huisseries, chevrons,
-remplacement des joints de porte de garage,
-remplacement des gravillons souillés,
-enlèvement des palettes d'enduit, livrées et non employées,
-dire et juger en conséquence que le préjudice doit être évalué, selon de plus justes proportions, à la somme de 6 695 € HT,
-dire et juger que la société Les Façadiers picards est fondée à réclamer le solde de sa facturation pour 8 543, 15 € TTC,
-ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes,
-laisser à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Pour le surplus, le jugement devra être confirmé.
La société précise que, bien qu'à regret, elle ne reprend pas en appel son argumentaire sur l'état d'achèvement des travaux au 15 avril 2017 et sur la réception judiciaire à prononcer de ceux-ci,bloquée par les époux [O], et sur la prescription annale à appliquer aux réclamations sur les prétendus désordres.
Elle aborde directement les désordres un par un et discute surtout de leur juste indemnisation, malmenée par les propositions de l'expert et par les décisions du premier juge.
Vu les conclusions notifiées par la société SMABTP le 17 janvier 2022 visant à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes relatives aux préjudices matériels annexes, au préjudice financier et au préjudice moral et visant à voir limiter le montant de la garantie aux dommages aux existants à la somme de 8 923, 24 €, -le premier juge ayant commis une erreur matérielle sur ce point-, dont à déduire la franchise contractuelle d'un montant de 1 602 €.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par M. et Mme [O] le 2 juin 2022 visant à la confirmation du jugement sur les points sur lesquels ils ont obtenu gain de cause et à l' infirmation du jugement sur les autres points.
Ils reprennent en appel leurs demandes suivantes :
-1 200 € pour les dommages supplémentaires aux existants,
- 3 000 € pour leur préjudice moral ,
- 180, 76 € pour un préjudice financier,
- 15 000 € pour leur préjudice de jouissance (250 € par mois depuis avril 2017),
- actualiser leur préjudice matériel par l'indice du coût de la construction à partir de la date du devis (21 janvier 2019).
Pour l'essentiel, en dehors de ces points, ils approuvent la motivation circonstanciée du premier juge, spécialement sur le non-lieu à prononcer une réception judiciaire et sur le fondement de responsabilité contractuelle à retenir.
L'instruction a été clôturée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
1. Sur les désordres et sur la responsabilité.
La cour dispose du dossier photographique fait par M. [O] en amont de l'expertise (pièce 5) et des photographies couleurs du rapport de M. [C], lequel a fait une photographie pour chacune des doléances des époux [O], annotée de ses commentaires.
La cour ne peut au vu des nombreux désordres et des commentaires précis faits par l'expert que partager les conclusions de celui-ci:
-les défauts affectant les linteaux relèvent d' une erreur d'exécution, défaut de coupe et d'assemblage, défaut de fixation par des moyens appropriés,
-les désordres affectant le corps du ravalement, sa planéité, sont la conséquence de défauts majeurs de mise en oeuvre,
-les taches qui apparaissent sur le ravalement, principalement en partie arrière, sont la conséquence d'une réaction chimique entre deux matériaux incompatibles.
L'importance des désordres, leur caractère apparent, la nécessité de reprises d'ampleur (réfection de l'enduit, réfection des linteaux) interdisait en effet une réception même avec réserves de l' ouvrage.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise, hors garantie de l'assureur.
2. Sur la réparation des désordres.
L'expert expose :
'Le coût des réparations peut être arrêté à 24 379, 52 € TTCselon devis de la société Cléantech 60 (annexe G)'.
Ce devis (pièce [O] 20) implique la réfection complète de l'enduit, le piochage de l'enduit précédent (195 m²), la réalisation d'un nouvel enduit mono-couche gratté, la dépose des 11 linteaux, la pose de 11 « blocs », outre jointoiement et prestations d'installation, d'échafaudage et de nettoyage final.
La société Les Façadiers picards lui oppose un devis établi par une Eurl JSED du 26 janvier 2022, pour un montant de 15 813, 93 € TTC.
Elle estime en outre que ce devis JSED doit être diminué de moitié sur les postes grattage de l'ancien enduit, deux façades sur quatre étant concernées par les désordres, et pose d' un nouvel enduit, les désordres relatifs à l'enduit n'ayant été constatés par l'expert que sur deux façades sur quatre.
Il devrait être également amputé des postes dépose des linteaux et habillage en pierre (11 blocs) pour lesquels l'avis de l'expert serait particulièrement 'subjectif' (pages 7 et 8 des conclusions), ce qui ramènerait sa dette de réparation relativement aux désordres, à la somme de 6 695 € HT.
La cour observe d'abord que société Les Façadiers picards proposait un total de 12 235 € HT dans son dire en réparation des désordres (rapport, annexes, page 5).
Le devis proposé par la société Les Façadiers picards n'a pas été soumis à l'expert ce qui en affaiblit la valeur. D'après M. et Mme [O], l'entrepreneur ne serait pas venu sur place (pièce [O] 30).
Il comporte également la dépose de l'enduit existant sur la totalité des façades.
L'expert relève des défauts de l'enduit sur trois façades et non pas simplement sur deux: façade principale, façade arrière, pignon Nord.
Il est légitime de ne pas prendre le risque d' une différence de matière ou de couleur, outre la question des matériaux incompatibles.
L'expert du CET, M. [Z], était également d'avis de reprendre la totalité de l'enduit (pièce Façadiers 6, page 7).
Le devis JSED comporte également la proposition d' une réfection complète des 11 linteaux, comme M. [C] l'a préconisé et comme le suggérait aussi M. [Z].
Les photographies sur les désordres des linteaux sont suffisamment expressives pour que la juridiction valide ce point de vue. Cette reprise était d'ailleurs proposée par l'entreprise dans son courrier du 27 avril 2017.
Le principe de ce poste de préjudice sera donc également intégralement retenu.
Il y a lieu toutefois de modérer certains chiffrages du devis Cléantech 60, qui est très élevé par rapport au devis initial de société Les Façadiers picards, en procédant à la comparaison des chiffrages.
M. [Z], intervenant à la demande de l'assureur des époux [O], prévoyait une réfection complète pour 18 000 à 20 000 € à laquelle il ajoutait le remplacement de la porte d'entrée (5 441 €).
La société Les Façadiers picards chiffraient le travail à 12 204, 50 € auquel il faut ajouter la dépose de l'enduit existant.
Le poste Cléantech 60 de nettoyage et échafaudage à 2 900 € HT est manifestement excessif.
Le poste des nouveaux linteaux (4 066 € HT pour Cléantech 60) est 80 % plus cher que chez la société Les Façadiers picards ou chez JSED.
En conclusion, il convient de modérer l'évaluation du chiffrage de la réparation des désordres et d'en fixer le montant à la somme actualisée de 19 000 €.
S'agissant d'une nouvelle évaluation actualisée du dommage, il n' y a pas lieu à indexation.
3. Sur les dommages aux existant.
Il ne fait pas de doute, aucune autre explication n'étant envisageable ni proposée, que la détérioration des gravillons est due à la machine à projetée, comme l'a relevé l'expert (rapport, page 13), et à un nettoyage négligé. La société Les Façadiers picards ne produit aucune preuve de ce que la machine aurait été placée ailleurs.
La porte d'entrée souillée par manque de protection, ce qui a été général sur le chantier, puis nettoyée avec un diluant qui a laissé des marques (rapport, page 8), doit en effet être changée, faute de meilleur proposition. La société Les Façadiers picards n'avait pas produit de devis alternatif.
Les souillures aux fenêtres, pannes, huisseries, chevrons n'ont pas d'autre explication que les travaux exécutés par la société, ce qui est rendu manifeste par les traces visibles sur les photographies. Ces postes ne peuvent être retirés au seul motif prétendu que la preuve de la causalité entre les travaux et les désordres ne serait pas rapportée.
La nécessité de l'enlèvement des palettes d'enduit a été constaté par l'expert et n'était pas spécialement contestée dans le dire de société Les Façadiers picards. Il sera retenu.
En conclusion, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 9 697, 64 € de ce chef sauf à limiter la garantie et la dette in solidum de la SMABTP à la somme de 8 923, 24 €, le seul encombrement du sol ne pouvant être assimilé à un dommage matériel extérieur à l'ouvrage (enlèvement des palettes pour 774, 40 € TTC), avant déduction de sa franchise de 1 602 € opposable, en effet, en RC, aux époux [O].
4. Sur les autres préjudices.
Les époux [O] reprennent leurs demandes de première instance visant à l'octroi des sommes suivantes:
-1 200 € pour les dommages supplémentaires aux existants,
- 3 000 € pour leur préjudice moral ,
- 180, 76 € pour un préjudice financier,
- 15 000 € pour leur préjudice de jouissance (250 € par mois depuis avril 2017),
- actualiser leur préjudice matériel par l'indice du coût de la construction à partir de la date du devis (21 janvier 2019).
Les autres 'dommages aux existants' pour lesquels M. et Mme [O] sollicitent une somme supplémentaire de 1 200 € (intervention sur l'enduit pour ré-ouvrir la porte du garage, nettoyage personnel de certains extérieurs, protection des caches moineaux, etc.) sont des gênes temporaires ou de petits travaux qui doivent être inclus dans le trouble de jouissance et n'ont pas à faire l'objet d'une indemnisation distincte.
Le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a admis le principe et la réalité d' un préjudice de jouissance lequel sera plus justement évalué à la somme de 2 500 € (contre 5 000 € par le premier juge) en l'état d'une demeure ayant une apparence tout-à-fait correcte et de désordres n'affectant pas l'habitabilité de la maison.
Ce préjudice inclus la dimension 'morale' de la pénibilité de la situation sans qu'il y ait à admettre un préjudice moral spécifique en cette matière patrimoniale.
Les époux [O] ne justifient pas d'avoir eu besoin de souscrire un nouveau prêt et le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a rejeté la réclamation d' une somme de 180, 26 €.
Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
5. Sur la demande en paiement du solde de la facture.
La société Les Façadiers picards soutient en appel qu'elle est fondée à réclamer le solde de sa facturation pour 8 543, 15 € TTC, montant non contesté dans son quantum, malgré la décision inverse du premier juge.
Dans la mesure où l'entreprise est condamnée à la réparation intégrale des dommages causés par ses fautes, elle est fondée à obtenir en effet le paiement du solde du marché (Civ.3eme, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279 joints).
La compensation sera ordonnée.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Les Façadiers picards, dont les fautes d'exécution sont à l'origine du procès, supportera les dépens de première instance et d'appel, aux côtés de son assureur, y compris les frais d'expertise, et devra payer une somme de 5 000 € aux époux [O] au titre de leurs frais irrépétibles pour les deux instances.
La SMABTP gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 juin 2021 en ce qu' il a :
-rejeté la demande de réception judiciaire et la fin de non recevoir qui lui était liée, soulevées par la société Les Façadiers picards,
-dit que la société Les Façadiers picards a engagé sa responsabilité contractuelle,
-dit que la SMABTP doit garantie pour les dommages aux existants,
-condamné en conséquence la société Les Façadiers picards à payer aux époux [O] diverses sommes,
-débouté M. et Mme [O] de leurs demandes relatives aux préjudices matériels annexes, au préjudice financier et au préjudice moral,
L'infirme en ce qu'il a :
-débouté la Sarl Façadiers picards de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché,
-arbitré le montant de la réparation de certains postes de préjudices repris en appel,
-arbitré les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et sur les montants des réparations :
Condamne la société Les Façadiers picards à payer aux époux [O] :
-la somme de 19 000 € au titre des désordres,
-la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
-la somme de 9 697, 64 € au titre des dommages aux existants in solidum avec la SMABTP pour le montant de 8 923, 24 €, avant déduction de la franchise de 1 602 € opposable à M. et Mme [O],
-reçoit la Sarl Façadiers picards en sa demande reconventionnelle en paiement de la facture, condamne M. et Mme [L] et [V] [O] à lui payer la somme de 8 543, 15 € TTC,
-prononce la compensation des sommes,
Condamne la société Les Façadiers picards et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise,
Condamne la société Les Façadiers picards à payer la somme de 5 000 € à M. et Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
Dit que la SMABTP gardera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT