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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 94-43.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.397

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 94-43.397 formé par la société Socae Atlantique, société anonyme, ayant son siège ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Y 94-43.821 formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre sociale) rendu le 26 mai 1994 entre eux ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socae Atlantique, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 94-43.397 et Y 94-43.821 ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1986 par la société Socae Atlantique, en qualité de conducteur de travaux, a été ultérieurement promu directeur de travaux et élu en qualité de délégué du personnel ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1992, sans que soient respectées les règles protectrices concernant les représentants du personnel ; que le 10 septembre 1992, l'employeur lui a offert de le réintégrer, mais que le salarié n'a pas accepté cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment l'indemnisation de son préjudice, résultant tant de la méconnaissance de son statut protecteur que de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 94-43.397 formé par l'employeur : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu, que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce qu'il est manifeste que les critères n'ont pas été respectés s'agissant d'un salarié, âgé de 41 ans, ayant six ans d'ancienneté, dont la rapide promotion au sein de l'entreprise prouve la valeur professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser avec quels autres salariés de l'entreprise de même catégorie, elle comparait la situation de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n°Y 94-43.821 formé par le salarié : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 100 000 francs le montant de l'indemnité revenant au salarié en raison de la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel énonce que le salarié protégé ayant refusé la proposition de réintégration qui lui avait été faite, le préjudice à prendre en considération ne devait être que celui subi entre le licenciement et le moment où il avait cessé d'être à la disposition de l'entreprise, c'est-à-dire celui où il avait refusé d'être réintégré ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié est en droit de refuser la réintégration qui lui est offerte et alors, d'autre part, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à des dommages-inrtérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, et limitant la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 100 000 francs pour méconnaissance du statut protecteur du salarié, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socae ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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