Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-16.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.120
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier et le second moyens, réunis, chacun pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1992), que la société de bourse Didier Philippe (la société Didier Philippe) a réclamé à M. X..., et à la société Productions et éditions Paul X..., le montant du solde débiteur de leurs comptes de titres ; qu'ils ont soutenu que ces comptes avaient été gérés par la société Didier Philippe en application d'un contrat de gestion et que les déficits constatés résultaient de fautes commises par la société Didier Philippe ;
Attendu que la société Didier Philippe fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de gestion de portefeuille, alors, d'une part, que le contrat de gestion de portefeuille suppose la rémunération du gérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si le prétendu gérant avait perçu une rémunération, malgré les écritures de la société Didier Philippe faisant valoir que cette société n'avait demandé ni perçu la moindre rémunération, ce qui signifiait l'absence de contrat de gestion ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1991 du Code civil ; alors, d'autre part, que par la lettre du 29 mai 1987, M. Paul X... avait demandé à la société Didier Philippe de ne plus faire d'opérations boursières et d'annuler celles faites depuis le 15 mai sans autorisation de sa part, ce qui signifiait clairement et précisément que les opérations boursières effectuées avant le 15 mai l'avaient été avec son autorisation et donc sur son ordre ; qu'ainsi, en décidant que cette lettre faisait la preuve que M. X... ne gérait pas lui-même son portefeuille, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a ainsi violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'à supposer que les parties aient pu être liées par un contrat de gestion de portefeuille, l'obligation d'information n'est due qu'au profit d'un client profane, et non d'une personne initiée aux mécanismes boursiers ; qu'ainsi la cour d'appel, en mettant à la charge de la société de bourse un devoir d'information tout en relevant que M. X... avait une bonne connaissance des mécanismes boursiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a donc violé les articles 1134, 1135 et 1991 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, à supposer que la société de bourse ait été tenue d'une obligation d'information pour les opérations de stellage, elle ne pouvait être liée par une telle obligation pour les autres opérations à terme dont les mécanismes étaient nécessairement connus par une personne initiée aux mécanismes boursiers ; qu'ainsi, en mettant à la charge de la société Didier Philippe une obligation d'information même pour des opérations à terme autres que le stellage, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1991 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en décidant que la lettre de M. X..., en date du 29 mai 1987, exprimait la révocation d'un mandat de gestion couvrant antérieurement, par une autorisation globale, les opérations pratiquées par la société Didier Philippe, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette lettre ;
Attendu, en second lieu, que pour reconnaître l'existence d'un contrat de gestion de portefeuille, l'arrêt retient, sans avoir à rechercher si le gestionnaire avait été rémunéré, que les correspondances échangées entre les parties en mars 1987 constituaient un commencement de preuve par écrit de la conclusion d'un contrat de mandat, et que des compléments de preuve résultaient de l'exécution immédiate, par la société Didier Philippe, des prestations prévues, ainsi que de la lettre de M. X..., en date du 29 mai 1987 ; que, par ces seuls motifs, indépendamment de ceux, inopérants, relatifs au devoir d'informer qui aurait pesé sur la société Didier Philippe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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