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Cour d'appel, 01 février 2017. 15/11172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/11172

Date de décision :

1 février 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 01 FEVRIER 2017 F.T. N° 2017/32 Rôle N° 15/11172 [Y] [Q] C/ [V] [L] Grosse délivrée le : à : Me Fabrice GILETTA SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05585. APPELANT Monsieur [Y] [Q] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d'Aix en Provence, ayant pour avocat Me Anne CARREL, avocat au barreau de [Localité 2]. INTIMEE Madame [V] [L] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Florence TESSIER, Conseiller Mme Pascale POCHIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2017, Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [Q] et Madame [V] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, après avoir signé un contrat de séparation de biens par acte authentique du 3 juin 1998. Par ordonnance de non conciliation en date du 25 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment attribué à Monsieur [Y] [Q] la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 3]. Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux [D], a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, commis le président de la chambre des notaires pour y procéder et un juge pour faire rapport en cas de difficultés. Le 22 mai 2007, Maître [U], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés. Par acte d'huissier en date du 24 août 2007, Madame [V] [L] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin que : -une expertise soit ordonnée pour procéder à l'estimation des immeubles et meubles de la « communauté », -le président de la chambre des notaires soit désigné pour procéder aux opérations de comptes, -Monsieur [Y] [Q] soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit du 7 août 2009, le tribunal a invité les parties à conclure sur la régularité de la procédure de partage judiciaire. Par jugement du 17 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné à cet effet Madame [T]. L'expert commis a déposé son rapport définitif le 20 août 2013. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2014, Madame [V] [L] a sollicité du juge aux affaires familiales de : -ordonner la licitation à l'audience des criées du tribunal des immeubles suivants : *une parcelle de terre sise à [Adresse 3], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, *les lots numéros 56, 103, 127 dépendant d'un immeuble en copropriété sis à [Adresse 4], à telles mises à prix qu'il plaira au tribunal de fixer, -renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite de la procédure et l'achèvement des opérations de liquidation, -dire que les parties ont respectivement contribué à l'acquisition des divers biens, à hauteur de leurs facultés respectives, de sorte qu'aucune créance n'est due, -fixer l'indemnité d'occupation pour la villa située à [Localité 3] par Monsieur [Y] [Q] à la somme mensuelle de 1.236 euros, -condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [V] [L] la somme de 64.815,78 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 25 novembre 2003 au 30 juin 2013, somme à actualiser au jour de la liquidation du régime matrimonial, -condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire, -condamner Monsieur [Y] [Q] aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 août 2014, Monsieur [Y] [Q] a conclu au déboutement de la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : -fixé la valeur de l'actif de l'indivision à la somme de 351.000 euros au 10 juin 2013, -fixé la valeur du passif indivis à la somme de 58.322,58 euros au 10 juin 2013, -dit que les parties ont droit à la moitié de l'actif net de l'indivision, -ordonné la licitation de la maison d'habitation sise à [Adresse 3], avec mise à prix de 100.000 euros, et faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères, et des lots numéros 56, 103 et 127 situés ans un immeuble en copropriété à [Adresse 5], sur une mise à prix de 49.500 euros, avec faculté de baisse d'un quart en cas d'enchères désertes, -dit que l'indivision doit une créance à Monsieur [Y] [Q] d'un montant de 10.042,48 euros au titre des taxes foncières, -dit que l'indivision doit une créance à Madame [V] [L] d'un montant de 1.740,50 euros au titre des taxes foncières, -fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Y] [Q] à l'égard de l'indivision à la somme de 129.631,56 euros au 30 juin 2013, et une indemnité d'occupation à compter de cette date et jusqu'au partage de 1.236 euros par mois, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder à l'établissement de l'acte de partage conforme aux dispositions du jugement, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, -dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Le juge aux affaires familiales a considéré pour l'essentiel que : -les difficultés existantes quant à l'évaluation des deux biens immobiliers indivis, entachés de désordres, et l'ancienneté du litige, nécessitent que leur licitation soit ordonnée, -la date des effets du divorce doit être fixée au 16 avril 2004, date de l'assignation en divorce, -sur la période antérieure au divorce, le contrat de séparation de biens conclu par les époux stipule qu'ils seront réputés avoir contribué aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, aucune des parties ne démontrant que sa participation ait été excessive, -en conséquence Monsieur [Y] [Q] et Madame [V] [L] n'ont pas droit à créance au titre de la prise en charge des emprunts immobiliers indivis, modalité de contribution aux charges du mariage, -sur la période postérieure au divorce, Monsieur [Y] [Q] a assumé seul le remboursement de deux emprunts immobiliers, le premier pour la somme de 57.085,91 euros, le second pour celle de 37.524,27 euros, détenant à ce titre une créance envers l'indivision, -chacune des parties détient envers l'indivision une créance au titre du paiement des taxes foncières qu'elle a réglées, -Monsieur [Y] [Q] ne prouve pas avoir utilisé des fonds personnels issus de successions au bénéfice de l'indivision, -il se trouve redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien indivis du 25 novembre 2003 au 30 juin 2013, d'un montant mensuel de 1.236 euros. Monsieur [Y] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 juin 2015. Monsieur [Y] [Q], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de constater l'existence de ses créances, de débouter Madame [V] [L] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir les moyens suivants : -il a pris en charge la totalité des paiements de l'ensemble des emprunts immobiliers indivis, toutes les mensualités afférentes à ceux-ci ayant été prélevées sur son compte bancaire personnel, cette contribution excédant sa participation normale aux charges du mariage, l'expert judiciaire ayant relevé qu'il a payé 65.063,43 euros au titre du crédit numéro 6272284 et 37.524,27 euros au titre du prêt numéro 890738399T, -il a perçu en 2003 deux sommes lui appartenant en propre, pour provenir de la succession de ses parents, l'une de 23.691,04 euros et l'autre de 26.891,40 euros, -il justifie avoir participé aux dépenses relatives à l'entretien de la maison familiale, n'étant ainsi redevable d'aucune somme envers l'intimée, -sa créance doit être évaluée en application des dispositions des articles 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil, -s'agissant de l'indemnité d'occupation, aucune valeur locative ne peut être retenue compte tenu de l'état de la villa indivise, altérée par d'importants désordres structurels, -il appartient à l'intimée de justifier que la somme par elle empruntée au titre du prêt patronal de 7.500 euros a été affectée à l'acquisition du terrain sur lequel a été bâtie la maison familiale, -Madame [V] [L] a conservé la somme de 12.325 euros correspondant au dédommagement perçu du fait des désordres affectant la piscine indivise, alors que les réparations de celle-ci ont été assumées par l'appelant. Madame [V] [L], dans ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2015, sollicite de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 64.815,78 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis pour la période du 25 novembre 2003 au 30 juin 2013, somme à actualiser, ainsi que celle de 1.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle argue que : -il appartient à l'appelant de rapporter la preuve d'avoir assumé le remboursement du crédit patronal par elle souscrit, -la contribution aux charges du mariage de Monsieur [Y] [Q] est nécessairement plus élevée que la sienne, l'appelant percevant un salaire net mensuel de 3.800 euros, alors qu'elle-même n'encaisse un revenu mensuel que de 975 euros, -la clause insérée dans le contrat de mariage des époux interdit aux parties d'invoquer quelque créance que ce soit, antérieure à la dissolution du régime, -la valeur de l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 1.236 euros, tel que retenu par l'expert judiciaire. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 décembre 2016. MOTIVATION DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 954 en ses alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Attendu que les dernières conclusions notifiées par la partie appelante le 9 septembre 2015 sollicitent exclusivement de la cour de : «-réformer le jugement entrepris, -constater l'existence de créances de Monsieur [Y] [Q], -condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens » ; Attendu que Monsieur [Y] [Q] ne formule ainsi aucune prétention au titre de créances, la cour ne se trouvant pas régulièrement saisie d'une demande de simple « constat » ; Attendu que la demande présentée par l'intimée tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 64.815,78 euros, correspondant à la moitié de l'indemnité d'occupation par lui due pour la période courant du 25 novembre 2003 au 30 juin 2013, doit être rejetée, l'indemnité d'occupation étant, tel que retenu par les premiers juges, due à l'indivision, à charge pour le notaire commis de procéder à la liquidation des comptes entre les coindivisaires ; Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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